Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2214409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) Trans Conseil Logistique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2022, 5 décembre 2022, 21 avril 2023 et 11 septembre 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Trans Conseil Logistique demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et en 2017 ;
2°) d’ordonner le sursis de paiement des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Elle soutient que :
— la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée est irrégulière dès lors qu’elle n’est pas datée et est distincte de celle qui lui a été présentée par l’administration fiscale le 9 janvier 2020 ;
— c’est à tort que la TVA relative à une avance client de 100 000 euros a été regardée comme collectée en 2017 ; elle a en outre été reversée en 2018, ce qui aboutit à une double imposition ; enfin, elle est en désaccord avec les rappels de TVA résultant des discordances constatées entre le chiffre d’affaires inscrit sur les déclarations de résultat au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 et les opérations imposables figurant sur ses déclarations mensuelles de TVA ;
— les rappels de TVA doivent être déchargés par voie de conséquence du dégrèvement prononcé au titre de l’impôt sur les sociétés ;
— le service ne pouvait constater l’existence, à hauteur du montant des rappels contestés, d’un profit sur le Trésor ;
— elle n’avait pas connaissance, à la date de clôture de l’exercice 2016, de l’abandon des rappels de TVA au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
— elle a justifié au cours du contrôle que les montants correspondants aux avoirs de la SARL Cigartex n’avaient pas été réglés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2023 et 9 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées aux parties, les 20 et 23 janvier 2025, pour compléter l’instruction. Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a produit ces pièces qui ont été communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Trans Conseil Logistique, qui exerce notamment une activité de prestation de services liés à la réhabilitation d’immeubles ou d’ensembles immobiliers à caractère industriel ou commercial, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle s’est vue assujettie, par une proposition de rectification du 20 juin 2019 et selon la procédure contradictoire, à des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 et, selon la procédure de taxation d’office, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016. Elle demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ».
3. Si la copie de la réponse aux observations du contribuable datée d’octobre 2019 ne précise pas le jour de sa signature, il est constant qu’elle a été reçue par la société requérante, dès lors qu’elle demandé à cette occasion la saisine du supérieur hiérarchique puis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. En outre, en dépit de quelques phrases incomplètes ou mots rayés, elle explicite, en rappelant chacune des remarques formulées le 3 septembre 2019 par la société requérante pour y apporter spécifiquement les appréciations et commentaires de l’administration, les motifs qui ont conduit le service à maintenir les rehaussements notifiés dans la proposition de rectification du 20 juin 2019. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de TVA :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « () 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits () ».
5. D’une part, en se bornant à faire valoir que l’avance client d’un montant de 100 000 euros qui a été comptabilisée le 22 décembre 2017 correspond à une facture émise le 7 juin 2018, la société requérante ne remet pas en cause la circonstance que, au moment du versement de cette avance, les éléments pertinents du fait générateur étaient déjà connus et que la réalisation des prestations n’était pas incertaine. La TVA était donc exigible, en vertu du c) du 2 de l’article 269 du code général des impôts précité, lors de l’encaissement de cette avance. En outre, si la société requérante soutient avoir acquitté au cours de l’exercice clos en 2018, qui n’a pas été vérifié, la TVA correspondant à la facture émise le 7 juin 2018, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé du rappel au titre de la période vérifiée. Enfin, eu égard aux motifs qui précèdent, elle ne saurait à cet égard se prévaloir d’une double imposition.
6. D’autre part, les conclusions aux fins de décharge des rappels de TVA résultant de discordances entre le chiffre d’affaires inscrit sur les déclarations de résultat au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 et les opérations imposables figurant sur les déclarations mensuelles de TVA ne sont assorties d’aucun moyen ayant trait à leur bien-fondé.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Trans Conseil Logistique n’ont pas été dégrevées par le service, qui n’a en définitive pas abandonné les chefs de rectification correspondants. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les rehaussements en matière de TVA procédant des mêmes chefs de rectification doivent être déchargés par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
8. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés () ».
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a constaté que la société requérante a comptabilisé comme des avoirs de la SARL Cigartex les produits correspondants à deux factures émises les 31 août et 14 décembre 2015 se rapportant respectivement à des prestations réalisées de décembre 2014 à septembre 2015, pour un montant HT de 33 800 euros, et d’octobre à décembre 2015, pour un montant HT de 10 140 euros. Le service a considéré que ces avoirs devaient être regardés comme des abandons de créance et a remis en cause leur caractère déductible au titre de l’exercice clos en 2016. Si la société requérante soutient que les sommes en cause doivent être regardées non comme des avoirs mais comme des « produits constatés d’avance » au motif qu’elles se rattachent à des prestations qui n’ont été ni réalisées, ni payées, elle n’en justifie par aucune pièce. Dès lors, l’administration a pu estimer à bon droit que les sommes en litige n’étaient pas déductibles.
10. En deuxième lieu, il ressort de la proposition de rectification du 20 juin 2019 que l’administration a regardé comme un passif injustifié, au titre de l’exercice clos en 2016, la somme de 67 418 euros incluant la somme de 21 790,03 euros inscrite au compte de TVA collectée à régulariser et la somme de 45 628 euros inscrite au compte de TVA déductible à régulariser. Il ressort en outre de la réponse au recours hiérarchique formé par la société requérante qu’une somme supplémentaire de 12 761 euros correspondant à de la TVA collectée au titre des années 2012, 2013 et 2014 a également été regardée comme un passif injustifié à la suite de l’abandon, au motif qu’ils étaient prescrits, des rappels de TVA correspondants. Si la société requérante fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance, à la date de clôture de l’exercice 2016, de l’abandon des rappels de TVA au titre des années 2012, 2013 et 2014, elle ne conteste toutefois pas que cette dette était prescrite à cette date. Dès lors, elle n’est pas fondée à contester le rehaussement correspondant.
11. En dernier lieu, il résulte des points 4 à 7 du jugement que c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de la société Trans Conseil Logistique les rappels de TVA en litige. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l’existence, à hauteur du montant de ces rappels, d’un profit sur le Trésor et réintégrer ce dernier à son résultat imposable des exercices clos en 2016 et en 2017.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Trans Conseil Logistique n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et en 2017. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, en tout état de cause, ses conclusions tendant au sursis de paiement des sommes mises à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Trans Conseil Logistique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Trans Conseil Logistique et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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