Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 20/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 27 août 2019, N° 18/02278 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAIF c/ GAEC DE LA BARAQUE DES VIOLONS, Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 12 octobre 2021
N° de rôle : N° RG 20/00121 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EG4V
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 27 août 2019 [RG N° 18/02278]
Code affaire : 60A
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Compagnie d’assurances MAIF C/ B Y, I J VEUVE X, D X, F X, G X, Z DE LA BARAQUE DES VIOLONS, Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, Organisme MSA DE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Compagnie d’assurances MAIF
[…]
Représentée par Me Jean Paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Emmanuelle-Marie A, avocat au barreau de BESANCON
Z DE LA BARAQUE DES VIOLONS
[…]
Représentée par Me Emmanuelle-Marie A, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES
[…]
Représentée par Me Emmanuelle-Marie A, avocat au barreau de BESANCON
Madame I J VEUVE X
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat
Madame D X
de nationalité française, demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat
Madame F X
de nationalité française, demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat
Madame G X
de nationalité française, demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat
Organisme MSA DE FRANCHE-COMTE
sis […]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leïla ZAIT, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 octobre 2021 a été mise en délibéré au 23 novembre 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétention des parties :
Le 11 octobre 2012, M. B Y a été victime d’un accident de la circulation à Tarcenay (25), le tracteur agricole qu’il conduisait ayant été heurté par le véhicule Peugeot 207 conduit par M. H X.
Saisi les 12 octobre et 5 novembre 2018 par M. B Y, le Z de la Baraque des Violons (le Z) et la SA GAN Assurances (le GAN) en vue de l’indemnisation de leurs préjudices, le tribunal de grande instance de Besançon a, par jugement rendu le 27 août 2019, débouté la SA compagnie d’assurance MAIF (la MAIF) de sa demande d’irrecevabilité et condamné solidairement Mme I J veuve X, Mme D X, Mme F X, Mme G X (les consorts X) et la MAIF à payer, avec exécution provisoire, :
— à M. B Y les sommes de :
. 35 191 euros au titre de la perte de revenus,
. 1715,60 euros en remboursement de frais divers,
. 750 euros au titre des frais de tierce personne,
. 851,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
. 750 euros au titre du préjudice esthétique,
— au Z la somme de 98 euros,
— à M. B Y et au Z in solidum la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 20 janvier 2020, la MAIF a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions transmises le 12 août 2021, elle en sollicite l’infirmation et demande à la cour de :
— rejeter la demande de M. Y au titre de sa perte de revenus, et subsidiairement, de déclarer la période d’arrêt de travail imputable à l’accident comme s’étendant du 11 octobre 2012 jusqu’au 29 mars 2013, conformément au rapport d’expertise et de rejeter les demandes indemnitaires formulées au-delà du 29 mars 2013,
— rejeter les demandes indemnitaires formulées par le Z, puisqu’étrangères à l’indemnisation corporelle de M. Y, et subsidiairement de limiter la période d’arrêt de travail imputable à
l’accident du 11 octobre 2012 jusqu’au 29 mars 2013 et de ne retenir que la somme de 8 014 euros correspondant aux factures de remplacement à la traite,
— rejeter la demande indemnitaire formulée par le Z au titre de la location d’un tracteur de remplacement, comme étant hors période d’arrêt de travail imputable à l’accident,
— confirmer les sommes allouées par le tribunal de grande instance au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du bénéfice d’une tierce personne,
— accorder la somme de 77,70 euros au titre des vêtements détruits et limiter l’indemnisation totale de M. Y au titre des frais divers à la somme de 1 673,30 euros,
— dire que l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles ne saurait être supérieure à 1 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 15 septembre 2020, M. B Y et le Z sollicitent de voir confirmer la responsabilité exclusive de l’accident imputée à M. H X et l’appréciation de la perte de revenus de M. Y et des frais divers, et ont formé appel incident du surplus de la décision.
Ils demandent à la cour de condamner solidairement les consorts X et la MAIF à payer à :
— M. Y les sommes de :
. 300 euros en remboursement de la facture de l’expert K-L,
. 1 200 euros au titre des frais liés à la tierce personne,
. 910 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de premières instance,
. 4 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel
— au Z les sommes de :
. 15 185 euros au titre de remboursement des factures du service de remplacement,
. 4 066,40 euros au titre du remboursement de la location du tracteur de remplacement.
Les consorts X, intimés auxquels la déclaration d’appel a été signifiée le 17 mars 2020 à personne et à domicile comme les conclusions M. Y et du Z le 14 mai 2020, n’ont pas constitué avocat.
Le GAN, intimé, pour lequel s’était constituée Mme A, avocat, le 28 janvier 2020, n’est plus représentée selon les dernières conclusions de celle-ci en date du 15 septembre 2020.
La MSA de Franche-Comté, intimée, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 17 mars 2020 comme les conclusions M. Y et du Z le 15 mai 2020, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
Motifs de la décision :
La responsabilité exclusive de M. H X dans la réalisation du dommage de M. Y n’est pas contestée à hauteur d’appel, de telle sorte qu’en application des articles 1 et suivants de la loi du 5 juin 1985, la victime doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
1 – Sur les préjudices patrimoniaux contestés :
— Sur la perte de gains professionnels actuels de M. Y :
Il est fait grief par l’appelante au premier juge d’avoir retenu la somme de 36 391 euros au titre de la perte de revenus en se fondant sur une période allant du 11 octobre 2012 au 3 janvier 2014 et d’en avoir déclaré M. Y créancier, alors qu’il s’agissait selon elle d’un préjudice propre au Z.
Cette période avait été déterminée au regard de la demande formulée par M. Y dans son acte introductif d’instance, dès lors que la MAIF ne la contestait pas dans ses conclusions en défense.
Comme le soulève à juste titre la MAIF en nouveau moyen de défense, cette période a cependant été appréciée en contradiction avec les conclusions du rapport d’expertise en arbitrage réalisé le 8 septembre 2017 par M. K-L, médecin.
Cet expert avait en effet constaté que si M. Y avait été en arrêt de travail successifs du 11 octobre 2012 au 3 janvier 2014, l’arrêt de travail imputable à l’accident devait être fixé du 11 octobre 2012 au 29 mars 2013, « les arrêts ultérieurs ne pouvant être en lien de façon directe et certaine avec l’accident de la voie publique ».
La date de consolidation médico-légale était également arrêtée par ce praticien au 29 mars 2013.
La perte de revenus professionnels actuels doit donc être appréciée sur cette période, M. Y ne justifiant pas aux débats d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions de l’expertise à laquelle sa compagnie d’assurance, son médecin conseil et lui-même ont participé et ont pu émettre toute critique nécessaire.
Ce rapport faisait suite au surplus à une première expertise diligentée par le médecin conseil de l’assureur de M. Y, lequel avait retenu au 17 juillet 2013 des conclusions bien moins favorables à la victime, avec notamment une date de consolidation au 30 novembre 2012.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de fixer la perte de gains professionnels à la somme de 16 322,58 euros, correspondant à 5 mois et 21 jours et calculée avec un salaire moyen mensuels de 2 875 euros comme apprécié au regard de la déclaration des revenus 2011 et non-contesté par l’appelante.
Contrairement à ce que soutient la MAIF, la réparation de ce poste de préjudice est bien due à M. Y, dès lors que comme l’a soulevé à juste titre le premier juge, cette victime a bien subi personnellement une perte de revenus en lien avec son activité salariale de vacher au sein du Z sur cette période.
Déduction faite des indemnités journalières versées par la MSA (3 858,05 euros), et de la provision de 1 200 euros, la MAIF et les consorts X seront condamnés à payer la somme de 11 264,53 euros à M. Y en réparation du préjudice subi par la perte de revenus en suite de son accident de la circulation.
— sur les frais liés à la tierce personne :
L’expert a retenu que durant le premier mois, notamment en raison de la fracture costale, M. Y avait eu besoin de l’aide de son épouse pour la toilette et l’habillage, pour un temps reconnu à hauteur de deux heures par jour du 24 octobre au 24 novembre 2012.
Compte-tenu de la jurisprudence de la cour, l’indemnisation de ce poste avec un taux horaire de 18,75 euros comme réclamé initialement par M. Y ne ressort pas comme disproportionné au regard du préjudice subi, quand bien même la tierce personne aurait été l’épouse de la victime.
Il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef-là et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 200 euros.
— Sur les frais divers :
La MAIF fait grief au premier juge de ne pas avoir appliqué une vétusté dans l’évaluation du poste de vêtements, seul poste contesté par les parties au titre des frais divers.
Il est de jurisprudence constante de prendre en compte l’usure des biens consommables pour déterminer le réel préjudice d’une victime et une telle dépréciation sera donc retenue à hauteur de 50 %, à défaut pour M. Y de démontrer que les biens détruits durant l’accident présentait ou un caractère neuf ou un caractère exceptionnel justifiant de ne pas voir appliquer de décote d’usage.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et de fixer ce poste de préjudice à 1a somme de 1 673,30 euros, outre la somme de 300 euros au titre de la facture de l’expert K L.
2 – sur les préjudices extra patrimoniaux contestés :
— sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu que M. Y avait été en déficit fonctionnel temporaire total du 11 octobre au 23 octobre 2012, puis en déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 24 octobre au 23 décembre 2012 et en déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 24 décembre 2012 au 29 mars 2013, ayant bénéficié pendant cette période de soins ostéopathiques, de kinésithérapie et de consultations médicales.
Les périodes déterminées par l’expert ne sont pas contestées. Seul le calcul opéré par le premier juge sur la dernière période, relevant de la classe I et correspondant à un évaluation à 10 % doit conduire à voir infirmer le jugement et à fixer ce poste de préjudice non pas 851,55 euros, mais à 910 euros comme soulevé à juste titre par M. Y.
— Sur les souffrances endurées :
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5 /7 en tenant compte des douleurs physiques, psychiques et morales antérieures à la consolidation, c’est-à-dire la réaction psychologique avec syndrome dépressif dans les suites post-traumatiques immédiates, de l’hématome à la cuisse qui s’est résorbé lentement, de l’exploration de la plaie du coude et de la ré-intervention chirurgicale pour extraire un fragment de verre, du traumatisme cervical avec les séances d’ostéopathie et les séances de kinésithérapie, et de la fracture de côte.
La somme allouée à hauteur de 3 500 euros par le premier juge ressort comme parfaitement adaptée à la réparation intégrale de ce préjudice, compte-tenu du caractère léger à très modéré de celui-ci, de la jurisprudence habituelle de la cour et en l’absence d’éléments présentés par M. Y dans ses conclusions justifiant de voir majorer cette indemnisation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
— sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert a retenu qu’il n’existait pas de préjudice esthétique temporaire, mais un préjudice esthétique définitif de 0,5/7 pour tenir compte de la légère cicatrice au niveau du coude droit et de la légère voussure en regard de la fracture costale droite.
La somme allouée à hauteur de 750 euros par le premier juge ressort comme parfaitement adaptée à la réparation intégrale de ce préjudice, compte-tenu du caractère très léger du désordre esthétique, de la jurisprudence habituelle de la cour et en l’absence d’éléments présentés par M. Y dans ses conclusions justifiant de voir majorer cette indemnisation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
— Sur les préjudices subis par le Z:
. du fait de l’incapacité de M. Y :
Le Z fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande présentée au titre des frais de remplacement de la traite, au motif qu’il ne rapportait pas la preuve « d’avoir dû débourser plus que le salaire de M. Y pour assurer son remplacement durant sa période d’incapacité ».
Si le Z justifie certes dans ses pièces avoir eu recours à un prestataire de service sur la période du 22 octobre 2012 à septembre 2013 pour remplir les fonctions de vacher de M. Y, le premier juge a cependant apprécié à raison qu’il ne démontrait pas avoir engagé des frais supplémentaires à ceux auxquels il aurait été tenu si M. Y n’avait été victime de cet accident.
En effet, contrairement à ce que soutient le Z, aucun élément ne permet de retenir que M. Y ne bénéficiait d’aucune rémunération au sein du Z dès lors qu’en application de l’article R. 323-36 code rural et de la pêche maritime, tout Z est obligé de verser à ses associés exploitants, au rang desquels figure M. Y selon ses propres conclusions, une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire.
Le Z ne justifie pas plus que les factures du service de remplacement sollicité pendant la période du 11 octobre 2012 au 29 mars 2013, ont dépassé les sommes qu’il aurait dû verser sur la même période à M. Y au titre de sa rémunération habituelle et dont ce dernier n’a manifestement pas bénéficié, comme en témoigne sa demande au titre de perte de revenus ci-dessus examinée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Z de ce chef de demande.
— Sur les frais de tracteur et de carburant :
Contrairement à ce que soutient la MAIF, le remboursement des frais de carburant du tracteur accidenté a bien été accordé au Z et non à M. Y.
Il n’ y a dès lors pas lieu d’infirmer le jugement de ce chef, sa critique étant infondée.
Les frais de location d’un tracteur seront indemnisés à hauteur de la facture de l’entreprise Gainier produite, le Z ayant dû en effet remplacer temporairement celui accidenté et ayant subi de ce fait un préjudice direct dont il convient de l’indemniser intégralement.
La somme de 4 066,40 euros lui sera en conséquence allouée par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon sauf en ce qu’il a fixé les postes relatifs à la perte de gains professionnels, aux frais de tierce personne, aux frais divers, au déficit fonctionnel temporaire et aux frais de tracteur de remplacement.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme I J veuve X, Mme D X, Mme F X, Mme G X et la SA MAIF à payer les sommes de :
— à M. B Y :
. 1 264,53 euros au titre de la perte de gains professionnels,
. 1 200 euros au titre des frais de tierce personne,
. 1 973,30 euros au titre des frais divers,
. 910 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— au Z de la Baraque des Violons, la somme de 4066,40 euros au titre des frais de remplacement temporaire du tracteur.
Les condamne in solidum aux dépens d’appel
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à M. B Y et au Z de la Baraque des Violons, ensemble, la somme de 3 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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