Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.
Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.
Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.
Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5.
La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.
L'article L 323-4 al 2 du Les choses paraissent simples. […] Il est vérifié en effet que les associés sont rarement disposés à autoriser le retrait de celui qui veut reprendre sa liberté alors qu'une telle autorisation peut entraîner des conséquences extrêmement dommageables pour l'exploitation agricole mise en valeur par le GAEC : L'associé retrayant procède à la reprise de ses apports en nature, sauf convention contraire (R 323-38 al 3). A défaut, il doit être procédé au rachat des parts sociales de l'associé retrayant. […] En effet, dans son alinéa 2nd, l'article L 323-4 du Code Rural, qui a été rappelé ci-dessus, parle du "tribunal" sans autre précision. […]
Lire la suite…[…] Par acte du 3 février 2011, M me LE Y a saisi le Tribunal de Grande Instance de Lorient, au visa des articles L323- 4 alinéa 2 et R323-38 du code rural ainsi qu'au visa des dispositions de l'article 21 des statuts du L LE Y, aux fins d'être autorisée à se retirer dudit L LE Y, à la fin de l'exercice social en cours et à obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc afin de préparer les modalités de son retrait, ce dernier devant avoir pour mission d'évaluer ses parts sociales, d'arrêter de manière définitive les comptes du L LE Y et ceux des associés à la fin de l'exercice social et plus généralement d'évaluer ses droits.
[…] 2-le retrait de M. Y du A Q R et ses conséquences : […] L'article L. 323-4 du code rural et de la pêche maritime dispose, dans son second alinéa, que tout associé peut être autorisé par les autres associés, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime ; selon l'article R. 323-38 du même code, le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature, sauf accord contraire de l'associé et du groupement pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle ; le retrait d'agrément n'affecte pas la validité de la société mais lui fait seulement perdre les avantages attachés à la qualité de A.
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 323-4, alinéa 2 du Code rural, tout associé peut être autorisé par les autres ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime, l'article R. 323-38, alinéa 1 er du même Code précisant que l'autorisation est donnée par le tribunal de grande instance 'le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci [les autres associés]' ; que, […] O X, aux délibérations de l'assemblée générale du F, par application des dispositions de l'article R. 323-41 du Code rural, et ce malgré l'écoulement d'un délai de six mois à compter du décès de leur auteur ;
Le principe rappelé par la Cour de cassation, au visa de l'article 1844, […] de ses droits de vote ? Il semblerait que cela soit en effet possible. […] Dans un arrêt de 2015, la Cour de cassation semble admettre que les statuts puissent stipuler que la décision soit prise à l'“unanimité des autres associés” car le texte visé précise que la décision est prise “à une majorité que [les statuts] fixeront” (R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime). […] On retrouve parfois cette précision dans les textes comme pour l'agrément dans les sociétés civiles (voir article 1861 du code civil : “Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent “). […]
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