Infirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 janv. 2021, n° 18/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 11 janvier 2018, N° 13/01663 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01022 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NRR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 13/01663
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Maître Vanessa Z ès qualités de mandataire judiciaire de M. D X
8 rue F Louis Courrier
[…]
Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Maître Vanessa Z ès qualités de liquidateur judiciaire du A Q R
8 rue F Louis Courrier
[…]
Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur D X
né le […] à NARBONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Jean-N PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-N PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-N PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le A Q R, ayant son siège à Roquefort des Corbières (Aude), a été constitué aux termes de statuts établis par acte notarié du 19 juin 2002, son capital social de 207 500 euros étant alors réparti en 4150 parts sociales, F X détenant 1494 parts sociales, G H épouse X I parts sociales et D X P parts sociales.
Par acte sous seing privé du 1er février 2008, F X a cédé à B Y 830 parts du A, numérotées 1 à 830, pour le prix de 44 820 euros, après qu’une assemblée générale des associés, réunie le même jour, l’eut agréé comme nouvel associé.
Parallèlement, à l’occasion de son départ à la retraite, F X a cédé à son épouse les 664 parts lui restant du A Q R.
À l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2010, le A Q R a enregistré une perte de 10 754 euros ; une réduction du capital social d’un montant de 124 450 euros a ensuite été décidée au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2011 conduisant à l’annulation de 1245 parts détenues par D X et à l’annulation des 1245 parts, dont G H épouse X était titulaire.
Par lettre recommandée du 25 mars 2013, M. Y, par l’intermédiaire de son conseil, a fait part à M. X de sa décision de se retirer du A en application de l’article 21 des statuts, invoquant divers motifs : existence d’un passif de 195 000 euros correspondant à un prêt consenti, le 1er août 2007, par le Crédit Agricole n’ayant pas été porté à sa connaissance lors de son entrée dans le A ; non perception de sa rémunération complète au cours de l’année 2012 et absence de perception de toute rémunération depuis le début de l’année 2013 ; défaut de justification d’une dépense de 17 522,40 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; absence d’information d’un prêt contracté auprès du CIC ; souscription d’un emprunt de 40 000 euros auprès de la Banque populaire malgré son opposition.
Le 25 avril 2013, M. Y a, par acte d’huissier de justice, notifié au A son intention d’exploiter personnellement les parcelles en nature de vigne mises à sa disposition.
Par décision du 1er août 2013, le comité départemental d’agrément des A de l’Aude a retiré au A Q R son agrément en raison de la mésentente entre les deux associés n’ayant pu parvenir à une conciliation amiable avant le 25 juillet 2013, délai leur ayant été imparti par une précédente décision.
Par exploit du 12 novembre 2013, M. Y a fait assigner M. X et le A Q R devant le tribunal de grande instance de Narbonne en vue d’obtenir l’autorisation de se retirer du A sur le fondement de l’article 1869 du code civil, la restitution de la somme de 44 800 euros investie lors de son entrée dans le groupement et, à défaut d’accord sur le montant de ses droits, l’instauration d’une mesure d’expertise destinée à les évaluer.
En cours d’instance, le tribunal de grande instance de Narbonne a, par jugement du 26 mai 2014, ouvert, sur la déclaration de cessation de paiements de son gérant, une procédure de redressement judiciaire à l’égard du A Q R, convertie le 15 décembre 2014 en liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 novembre 2016, le même tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X.
Mme Z, respectivement liquidateur à la liquidation judiciaire du A Q R et mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X, est intervenue à l’instance.
Le tribunal, par jugement du 11 janvier 2018, a notamment :
— ordonné le retrait de M. Y du A Q R et dit n’y avoir lieu à désigner un expert,
— rejeté le surplus des demandes de M. Y comme non fondées,
— dit que M. Y reste tenu de son obligation à la dette sociale jusqu’au 1er août 2013,
— rejeté le surplus des demandes du A Q R et de M. X,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera ses dépens.
M. Y a régulièrement relevé appel, le 22 février 2018, de ce jugement.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a arrêté le plan de redressement de M. X et désigné Mme Z en qualité de commissaire l’exécution du plan.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 3 avril 2020 via le RPVA, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné son retrait du A Q R à effet du 1er août 2013, de le réformer en ce qu’il a rejeté son action en responsabilité à l’encontre de M. X et, statuant à nouveau, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral et celle de 9994,64 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre en sa qualité de caution du A pour le remboursement d’un prêt contracté auprès du Crédit Agricole, de condamner M. X à le relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de son obligation à la dette sociale du A et de le condamner enfin au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel que :
— profitant de son illettrisme, M. X, en sa qualité de gérant du A, a engagé sa responsabilité au sens de l’article 1850 du code civil et, en sa qualité d’associé, a méconnu son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat social, en violation des dispositions de l’article 1104 du code civil, anciennement 1134 du même code,
— en plus de sa rémunération de gérant, M. X a bénéficié en 2012 de divers versements apparaissant sur son compte courant (15 420 euros et 10 150 euros) et ses dépenses personnelles, ainsi que celles de membres de sa famille, ont été réglées par le A,
— lui-même n’étant plus rémunéré de son travail, il a dû saisir le comité départemental d’agrément des A pour être autorisé à récupérer l’exploitation des terres mises à la disposition du A Q R,
— M. X, gérant du A, n’a jamais convoqué d’assemblée générale, ni présenté les comptes sociaux,
— lors de la cession des parts sociales, le 1er février 2008, les comptes de l’année 2007 ne lui ont pas été présentés, qui n’ont d’ailleurs été établis qu’en 2009, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 5 décembre 2009, procès-verbal qu’il n’a d’ailleurs pas signé et qui ne lui a été communiqué que dans le cadre de la procédure,
— il ne peut être soutenu qu’il a eu connaissance de la situation financière du A au vu du bilan prévisionnel réalisé en juin 2007 par le CER de l’Aude, dont il n’est pas fait référence dans l’acte de cession,
— ainsi, l’existence de comptes-courants d’associés débiteurs de M. X et de sa mère lui ont été dissimulés, qui sont mentionnés dans un document intitulé « Résultats économiques et financiers. Exercice du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 » annexé au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2010 (176 729 euros en 2006 ; 253 651 euros en 2007 ; 235 861 euros en 2008 ; 270 132 euros en 2009),
— la réduction du capital social décidée aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2011 a été réalisée dans des conditions frauduleuses, dans le but de diminuer, par compensation, le montant débiteur du compte courant d’associé de M. X, en totale contradiction avec l’intérêt du A, lequel connaissait alors d’importantes difficultés financières liées à la crise viticole,
— cette réduction du capital social a également eu pour effet d’augmenter son obligation à la dette sociale,
— M. X n’a pas, non plus, hésité à endetter le A auprès des banques par la conclusion de prêts (CIC, Banque populaire et Crédit Agricole) contraires à l’intérêt social.
M. X, ainsi que Mme Z, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. X et de liquidateur à la liquidation judiciaire du A Q R, dont les dernières conclusions ont été déposées le 17 mars 2020 par le RPVA, sollicitent, au visa des articles 1843-4 et suivants du code civil et des articles 1134 et suivants du même code, de voir :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le retrait de M. Y du A Q R et dit n’y avoir lieu à désigner un expert,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. Y comme étant non fondées,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— dire que M. Y reste tenu de son obligation à la dette sociale jusqu’à la date d’autorisation judiciaire du retrait,
— condamner M. Y à payer au A Q R la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de son retrait non autorisé,
— condamner M. Y à payer à M. X la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du manquement à l’obligation de loyauté entre associés,
— condamner M. Y à leur verser, à chacun, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que :
— M. Y s’est désintéressé de l’exploitation du A au cours de l’année 2012, alors que celui-ci rencontrait des difficultés de trésorerie, et, bien qu’il ait perçu sa rémunération jusqu’à la fin de l’année 2012, il a cessé définitivement de travailler au sein du A à compter de janvier 2013, en totale contradiction avec les dispositions de l’article L. 323-7 du code rural, reprenant ses vignes en avril 2013 et la récolte,
— dans le cadre de la cession des parts sociales conclue le 1er février 2008 avec F X, M. Y, qui était accompagné de son épouse, a obtenu du cabinet d’expertise comptable CER France, chargé de la rédaction de l’acte, l’ensemble des justificatifs comptables et a donc été informé de la teneur des comptes de l’exercice 2007, qui étaient établis même s’ils ont été approuvés en 2009,
— il a approuvé les comptes du A durant quatre ans, lors des assemblées générales annuelles auxquelles il a participé et il a eu connaissance des prêts souscrits par le gérant du A, se portant même caution avec son épouse d’un prêt contracté auprès du Crédit Agricole,
— il n’est pas établi que les prêts contractés, validés en assemblée générale, ne l’ont pas été dans l’intérêt social,
— le cabinet CER France, chargé du suivi juridique comptable du A, n’a jamais fait état d’anomalies lors de l’établissement des comptes,
— la réduction du capital social a été approuvée par M. Y lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2011, sachant que cette réduction de capital a été proposée par l’expert-comptable lui-même en raison du départ à la retraite de Mme X,
— l’ensemble des dépenses du A a été justifié et les éventuelles dépenses personnelles ont été imputées sur les comptes-courants respectifs des associés, sachant que M. Y, titulaire de la signature bancaire, a émis de nombreux chèques en règlement, pour certains, de dépenses personnelles,
— il ne peut être reproché à M. X aucune faute de gestion,
— dès lors que le retrait de M. Y a été autorisé par décision de justice, son retrait ne peut produire effet qu’à la date de l’autorisation judiciaire,
— les agissements de M. Y et son manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat social sont à l’origine tant de la mésentente des associés que de la perte du A, en sorte qu’il est justifié de le condamner au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier subi.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
1-la responsabilité de D X en sa qualité de gérant du A et les manquements contractuels qui lui sont imputés :
L’article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes notamment régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil correspondant aux articles 1832 à 1870-1 ; l’article 1850 du code civil énonce à cet égard que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ; il est de principe que l’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l’encontre du dirigeant d’une société fondée sur l’article 1845-3 ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.
Les statuts d’une société matérialisent l’existence du contrat de société au sens de l’article 1832 du code civil ayant force obligatoire entre les associés et qui doit être exécuté de bonne foi conformément à l’article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En l’occurrence, M. Y ne peut reprocher à D X, tant en sa qualité de gérant du A Q R que d’associé, de ne pas l’avoir informé, lors de son entrée dans le A le 1er février 2008, de la situation d’endettement de celui-ci ; en effet, il a contracté, non pas avec ce dernier, mais avec F X pour l’acquisition de 830 parts du A au prix de 44 820 euros et au surplus, il n’est pas discuté que l’acte de cession a été signé dans les locaux du cabinet d’expertise comptable CER France qui avait été spécialement chargé, suivant lettre de mission du 15 novembre 2007, de l’établissement de l’acte de cession, de l’accomplissement des formalités et de la mise à jour des statuts ; il résulte d’ailleurs de l’acte de cession qu’il lui a été remis la copie des statuts et celle du dernier bilan approuvé du groupement, sachant qu’à la clôture de l’exercice comptable du 31 décembre 2006, le montant débiteur des comptes-courants d’associés s’élevait déjà à la somme de
176 729 euros ; le trouble du langage écrit, que présente M. Y, ne l’empêchait pas d’appréhender la situation économique du A, d’autant que son épouse était présente, lors de la signature de l’acte, pour donner son consentement à l’acquisition par son conjoint des 830 parts sociales.
S’agissant ensuite de la participation de M. Y aux décisions collectives, il n’est pas justifié que celui-ci ait été convoqué aux diverses assemblées générales d’approbation des comptes qui se sont tenues le 5 décembre 2009 (comptes de l’exercice 2007), 6 décembre 2009 (comptes de l’exercice 2008), 25 mai 2010 (comptes de l’exercice 2009) et 18 mai 2011 (comptes de l’exercice 2010), les procès-verbaux d’assemblée générale, même s’ils mentionnent pour certains sa présence aux assemblées, n’étant pas signés de lui, alors que selon l’article 17.3 des statuts, les procès-verbaux doivent obligatoirement être signés des associés présents ou représentés ; de même, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 4 décembre 2009 aux fins d’approbation d’un prêt de 20 000 euros à 5 % auprès de la Banque populaire visant au financement de plantations, mais là encore, rien n’établit que M. Y y ait été convoqué ; ainsi, l’intéressé s’est trouvé privé du droit fondamental de participer aux décisions collectives et de faire valoir son point de vue notamment sur l’affectation du résultat ou la souscription d’un emprunt auprès de la Banque populaire.
En revanche, il a participé à l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2011 qui a décidé d’affecter entre D X et G H épouse X le compte-courant d’un montant de 217 365 euros comptabilisé sous le numéro 4551, de réduire le montant du capital de 207 500 euros à 83 050 euros et d’annuler 2489 parts sociales, soit 1244 parts sociales détenues par D X et 1245 parts sociales détenues par sa mère ; il ne prétend pas ne pas avoir alors eu connaissance d’un document intitulé « résultats économiques et financiers – exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 » établi à cette occasion par le cabinet d’expertise comptable CER France, dont il résultait notamment que du fait des pertes enregistrées au cours des exercices 2010 (-10 754 euros) et 2011 (-26 002 euros), le montant des capitaux propres du A s’établissait à 46 293 euros, soit à une somme nettement inférieure au montant du capital social de 83 050 euros après annulation de 2489 parts sociales ; en outre, il a obtenu, en juillet 2012, la remise d’une copie des procès-verbaux des assemblées générales établis entre 2007 et 2010 auxquelles il n’avait pas été convoqué.
M. Y était donc en mesure de connaître la situation financière du A Q R, qui ne lui a pas été dissimulée, et pouvait notamment connaître l’évolution des comptes-courants d’associés de 2007 à 2009 (253 651 euros ' 235 861 euros ' 270 132 euros), étant rappelé qu’il n’ignorait pas l’existence de comptes-courants d’associés débiteurs à hauteur de 176 729 euros en 2006, lors de son entrée dans le A, et qui s’élevaient à 207 500 euros en 2011, lors de la réduction du capital social ; il ne saurait à cet égard remettre en cause les résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2011, qu’il a votées, au motif que la diminution du capital social du A s’est effectuée par compensation avec les comptes-courants d’associés débiteurs en contrariété avec l’intérêt social et que l’opération a profité notamment à D X.
S’il peut donc être imputé à D X une méconnaissance des statuts, en particulier de l’article 17.1 qui l’obligeait de convoquer les associés aux assemblées générales quinze jours avant la date prévue et par lettre recommandée ou remise de la convocation contre émargement, il ne peut lui être fait grief, alors qu’il ne s’est jamais opposé à la communication des documents sociaux établis par le cabinet d’expertise comptable CER France, d’avoir dissimulé l’état d’endettement du A à M. Y ; la réduction du capital social, à la supposer contraire aux intérêts du A, ne peut être regardée comme une faute de gestion, qui lui soit directement et personnellement imputable, puisqu’elle a été décidée par les associés réunis en assemblée générale.
Il est, en outre, reproché à D X d’avoir bénéficié, en plus de sa rémunération annuelle, des sommes de 15 420 euros et 10 150 euros apparaissant en 2012 sur son compte-courant d’associé, de n’avoir pas réglé le montant des fermages s’élevant à la somme de 90 000 euros en août 2013, de ne lui avoir pas versé une somme de 7812,17 euros (en fait 7505,61 euros) bien que celle-ci soit
comptabilisée en compte-courant et d’avoir fait régler par le A des sommes correspondant à des dépenses personnelles ; pour autant, de tels agissements, à les supposer établis, particulièrement en ce qui concerne les prélèvements opérés sur la trésorerie du A ou les dépenses personnelles réglées grâce à la trésorerie, ne peuvent générer pour M. Y un préjudice personnel, fût-il moral, distinct de celui causé à la personne morale ; à cet égard, il est constant qu’une action en comblement de l’insuffisance d’actif a été parallèlement engagée devant le tribunal judiciaire de Narbonne par Mme Z, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du A Q R, d’ailleurs sous la constitution du même avocat que celui qui conclut contre elle dans le cadre de la présente procédure.
M. Y n’établit pas en quoi le prêt de 20 000 euros contracté, à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2009, auprès de la Banque populaire est contraire à l’intérêt du A et lui cause personnellement un préjudice ; même s’il n’a pas été associé à la décision de recourir à un tel emprunt, celle-ci a été prise par l’assemblée générale et ne peut donc être regardée comme constitutive d’une faute de gestion imputable au gérant ; il est également malvenu à se plaindre du prêt contracté en 2011 auprès du Crédit Agricole, alors qu’il a accepté, de même que son épouse, de le cautionner dans la limite de la somme de 14 832 euros, aucun élément ne permettant de considérer la conclusion de ce prêt comme contraire à l’intérêt social, quand bien même l’activité du A était en 2011, déficitaire ; d’ailleurs, il sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 9994,64 euros, qui correspondrait au montant de la condamnation prononcée à son encontre au profit du Crédit Agricole, alors même qu’il n’a pas déclaré cette créance à la procédure collective de l’intéressé ouverte le 22 novembre 2016, bien après la souscription du cautionnement litigieux.
Force est de constater, en effet, que par lettre recommandée du 20 décembre 2016, le conseil de M. Y n’a déclaré entre les mains de Mme Z, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X, qu’une somme de 20 000 euros correspondant à la somme réclamée devant le tribunal de grande instance de Narbonne en indemnisation d’un préjudice moral, outre 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 250 euros au titre des dépens.
Privé du droit de participer aux décisions collectives lors de diverses assemblées générales tenues entre 2009 et 2011, du fait du gérant du A, D X, ne l’ayant pas convoqué auxdites assemblées en méconnaissance des statuts, M. Y apparaît fondé à obtenir la réparation du préjudice moral en résultant, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3000 euros ; il convient en conséquence de fixer sa créance à la procédure collective à hauteur de cette somme.
2-le retrait de M. Y du A Q R et ses conséquences :
Après avoir adressé à D X, en sa qualité de gérant du A Q R, par courrier recommandé du 25 mars 2013, une demande de retrait du A en application de l’article 21 des statuts, M. Y a saisi le tribunal d’une demande d’autorisation de retrait pour motif grave et légitime après avoir, par acte d’huissier de justice du 25 avril 2013, notifié au A qu’il entendait à compter de ce jour exploiter les parcelles lui appartenant situées à Sigean et Roquefort des Corbières et assurer personnellement les vendanges ; il est constant que par décision en date du 1er août 2013, le comité départemental d’agrément des A de l’Aude, constatant l’échec d’une conciliation amiable, a prononcé le retrait de l’agrément du A Q R à compter du 1er août 2013 et que par décision du 29 août 2013, le comité national d’agrément des A a confirmé cette décision après avoir relevé que depuis le 1er janvier 2012, M. Y n’était plus rémunéré bien qu’ayant continué à exercer ses tâches au sein du A et que les comptes 2012 n’avaient pas été clôturés dans les six mois suivant la fin de l’exercice ; par une précédente décision du 20 juin 2013, le comité départemental d’agrément des A de l’Aude a précisé qu’en cas d’échec de la conciliation amiable entre les deux associés devant intervenir avant le 25 juillet 2013, le retrait d’agrément du A sera prononcé au plus tard le 5 août 2013 et M. Y autorisé a exploiter en son nom propre les biens qu’il met actuellement à disposition du A.
L’article L. 323-4 du code rural et de la pêche maritime dispose, dans son second alinéa, que tout associé peut être autorisé par les autres associés, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime ; selon l’article R. 323-38 du même code, le départ d’un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature, sauf accord contraire de l’associé et du groupement pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle ; le retrait d’agrément n’affecte pas la validité de la société mais lui fait seulement perdre les avantages attachés à la qualité de A.
Le A Q R n’établit pas que M. Y a effectivement, comme il l’affirme, cessé de travailler pour le compte du A à compter de janvier 2013, les attestations produites aux débats (J K, L M, N O) tendant à établir le contraire, alors qu’il n’est pas contesté qu’à compter, à tout le moins, de janvier 2013, il n’était plus rémunéré ; bien que M. Y ait repris l’exploitation des parcelles en nature de vignes, mises à la disposition du A, à compter du 25 avril 2013, alors que les décisions du comité départemental d’agrément des A de l’Aude ne l’ont finalement autorisé à exploiter personnellement lesdites parcelles qu’à compter du 1er août 2013, soit avant la vendange, il n’est nullement démontré que cette reprise anticipée de ses apports a causé au A un préjudice particulier et puisse être, à lui seul, considéré comme à l’origine de sa liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a prononcé le retrait de M. Y du A ; si l’intéressé n’a pas perdu sa qualité d’associé à la date du 1er août 2013 à laquelle l’agrément du A a été retiré, il n’en demeure pas moins qu’il a été autorisé, par les décisions du comité départemental d’agrément des A des 20 juin 2013 et 1er août 2013, à exploiter personnellement les parcelles mises à la disposition du A à compter de cette dernière date, ce dont il résulte qu’ayant repris ses apports, il ne peut être tenu à contribuer aux dettes sociales au-delà du 1er août 2013, comme l’a retenu le tribunal.
Aucun manquement à l’obligation de loyauté entre associés ne peut, par ailleurs, être imputé à M. Y qui justifierait que des dommages et intérêts soient alloués à M. X en indemnisation d’un prétendu préjudice moral.
3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 11 janvier 2018, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. X,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que D X, gérant du A Q R, a, en méconnaissance des statuts, privé B Y, du droit de participer aux décisions collectives lors de diverses assemblées générales tenues entre 2009 et 2011 auxquelles il n’a pas été convoqué,
Fixe en conséquence la créance de M. Y au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de M. X à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
JLP
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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