Infirmation partielle 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 mai 2023, n° 22/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/361
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01274 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZV2
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le Juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
— signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [U] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (ci-après la « CPAM du [Localité 4] ») le bénéfice d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Par décision du 4 juin 2021, la CPAM du [Localité 4] a rejeté sa demande et maintenu sa pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Par requête envoyée le 7 juin 2021, Mme [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un examen médical de Mme [U] confié au docteur [S] [I].
Le docteur [I] a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Par ordonnance du 23 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [U] et l’a condamnée à payer à la CPAM du [Localité 4] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure.
La décision d’irrecevabilité est motivée par le fait que la demanderesse était absente et non représentée lors de l’audience du 4 février 2022.
Par courrier recommandé expédié le 28 mars 2022, Mme [U] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 18 mars 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2023.
Par conclusions du 6 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
— déclarer et juger irrecevable et mal fondée la CPAM en toutes ses demandes,
— en conséquence, l’en débouter,
— déclarer et juger l’appel de Mme [U] recevable et bien fondé,
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 février 2022,
en conséquence, statuant à nouveau,
— ordonner un examen médical de Mme [B] [U],
— juger que Mme [B] [U] doit se voir accorder une pension d’invalidité de 3ème catégorie,
— condamner la CPAM du [Localité 4] à payer à Mme [B] [U] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [U] fait valoir que son appel est recevable en application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, l’ordonnance du juge de la mise en état du pôle social de [Localité 5] ayant mis fin à l’instance.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable (CMRA), l’appelante soutient que la CMRA a bien été saisie et que l’acte de transmission du rapport de consultation médicale et l’acte de notification de l’ordonnance du 23 février 2022 font mention d’une décision de rejet de la CMRA du 4 juin 2021. Elle ajoute qu’il s’agit d’un moyen nouveau qui n’a pas été soulevé en première instance.
Sur le fond, Mme [U] affirme que l’aggravation récente de sa pathologie nécessite de recourir à une tierce personne et que cette aggravation résulte des certificats médicaux établis par les docteur [J] et [Z].
L’appelante soutient que les derniers comptes-rendu d’hospitalisation et les derniers scanners démontrent que son état état de santé s’aggrave, ce qui l’oblige à prendre de la morphine quotidiennement pour supporter les douleurs causées par la maladie.
Par conclusions du 27 février 2023, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de l’assurée,
— confirmer l’ordonnance du 23 février 2022 dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable,
— confirmer la pension de deuxième catégorie,
en tout état de cause,
— constater l’avis du médecin consultant,
— condamner l’assurée au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
La CPAM du [Localité 4] fait valoir que Mme [U] n’a pas soutenu ses demandes en première instance et que l’appel qu’elle a interjeté est irrecevable.
L’intimée soutient également que le recours de Mme [U] est irrecevable puisqu’elle a saisi directement le tribunal judiciaire sans saisine préalable de la commission médicale de recours amiable. Elle précise que ce moyen nouveau peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’appel.
Sur le fond, la caisse s’en remet à l’avis motivé et détaillé du médecin consultant désigné par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
3° elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application de ces dispositions, l’ordonnance déférée à la cour était susceptible d’appel, dans le délai de 15 jours, dans la mesure où elle a mis fin à l’instance en déclarant irrecevables les prétentions de Mme [U].
L’ordonnance a été notifiée à Mme [U] le 18 mars 2022 et l’appel a été formé le 28 mars 2022, soit dans le délai précité.
Par conséquent, l’appel sera déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité du recours résultant du défaut de comparution à l’audience :
Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R142-1-A II du code de la sécurité sociale (ce dernier issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019) disposent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions spécifiques prévues par le code de sécurité sociale.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [B] [U] au motif qu’elle était absente et non représentée à l’audience du 4 février 2022, à laquelle l’affaire a été appelée.
Cependant, le défaut de comparution d’une partie à l’audience ne constitue pas une fin de non-recevoir et ne saurait être sanctionné par l’irrecevabilité des demandes.
En outre, la cour relève que Mme [U] avait sollicité, par courriel du 31 janvier 2022, le report de l’audience du 4 février 2022 pour motif médical.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 23 février 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [U] en raison de son défaut de comparution à l’audience.
Il résulte de l’article 568 du code de procédure civile que « lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction (…)».
En l’espèce, la cour estime qu’il est de bonne justice d’évoquer les points non jugés dans l’ordonnance infirmée.
Sur l’irrecevabilité du recours résultant du défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable :
Il ressort des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale en matière d’invalidité sont soumises à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte du caractère obligatoire de ce préalable que toute demande contentieuse qui n’aura pas fait l’objet d’un recours amiable sera déclarée irrecevable.
En l’espèce, Mme [U] indique expressément dans le recours qu’elle a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qu’elle conteste la décision de la CPAM du 4 juin 2021 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité de catégorie 3.
La décision de la caisse est jointe à son recours.
Mme [U] ne justifie pas avoir effectué un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) alors que la décision de rejet de la CPAM mentionne expressément qu’en cas de désaccord, la réclamation doit être adressée à la CMRA, [Adresse 2], dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Si les courriers émanant du pôle social de [Localité 5] mentionnent sous la rubrique « objet du recours » que la contestation est dirigée contre une décision de rejet du 4 juin 2021 de la CMRA, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisque la décision du 4 juin 2021 émane de la CPAM du [Localité 4] et non de la CMRA.
Par ailleurs, l’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, de sorte que Mme [U] n’est pas fondée à soutenir que la fin de non recevoir résultant du défaut de saisine de la CMRA ne peut être soulevée pour la première fois à hauteur de cour.
Par conséquent et en l’absence de recours préalable devant la CMRA, formalité substantielle et d’ordre public, le recours formé par Mme [U] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sera déclaré irrecevable.
Compte tenu de l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes sur le fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, Mme [B] [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel, l’ordonnance déférée étant infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel interjeté recevable,
INFIRME l’ordonnance rendue le 23 février 2022 par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il a condamné Mme [B] [U] aux dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [B] [U] en l’absence de recours préalable devant la commission médicale de recours amiable,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [U] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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