Article R331-7 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 25 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-3, respectivement au préfet de la région sur le territoire de laquelle est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet de la région où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Il en est accusé réception.


La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens.


La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.

Entrée en vigueur le 25 juin 2015

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles.


Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 avant la date mentionnée au précédent alinéa, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret.



Commentaires14

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Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 26 juin 2023

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Décisions132

1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 16 février 2012, n° 11/06921Confirmation

[…] Atendu que I-AB H a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2011 ; […] qu'il fait valoir qu'en application de l'article L331-2 II du code rural , issu de la loi du 5 janvier 2006, les conditions posées pour être soumis à la déclaration préalable et non à la demande d'autorisation d'exploiter doivent être réunies cumulativement pour le bénéficiaire du congé ; […] que cette condition de détention doit par ailleurs être remplie non pas à la date du congé, comme l'a retenu le tribunal , mais un mois après la validation du congé selon les termes de l'article R331-7 du code rural ; qu'au surplus A B épouse Z est décédée en cours d'instance , […]

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 8 septembre 2011, n° 10/02644

[…] A l'audience publique du 7 juin 2011devant M. […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 331-2 II du Code Rural issues de l'article 14 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, et de celles de l'article R 331-7 alinéa 2 du même code, issues du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007, d'une part, qu'est soumise à simple déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 25 octobre 2011, n° 09/04478Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L 331-2 II du Code Rural n'est soumise qu'à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, […] l'article R 331-7 alinéa 2 2 e phrase du même code disposant que dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L 411-58 le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place, […] du Brevet Professionnel Option Responsable d'Exploitation Agricole – Grandes Cultures lui conférant la capacité mentionnée et définie par les articles L 331-2 I 3° et R 331-1-1° du Code Rural,

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