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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 nov. 2014, n° 2014F00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2014F00294 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
Audience publique du 6 novembre 2014
Références : […]
LE TRIBUNAL
Vu la loi 67-563 du 13 juillet 1967.
Vu le jugement de ce Tribunal du 15/09/1983 qui a prononcé la liquidation des biens de : la SA MICHEL GELLY […]
[…]
Laquelle entreprise est référencée au R.C.S. sous le numéro 307 921 056. et désigné Maître X en qualité de syndic
Vu le jugement du 23/01/1997 qui a clôturé pour insuffisance d’actif les opérations de la liquidation des biens de la SA MICHEL GELLY.
Vu la requête présentée par la commune de MALAUNAY représentée par Maître CANTON sollicitant la réouverture de la procédure de liquidation de biens de la SA MICHEL GELLY.
A l’audience de ce Tribunal du 30 octobre 2014, il a été entendu le cabinet EMO HEBERT ASSOCIES.
Attendu que l’article 92 de la loi du 13 juillet 1967 dispose que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif peut être rapporté à la demande du débiteur ou tout autre intéressé, sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic.
Attendu que la commune de MALAUNAY souhaite acquérir plusieurs parcelles de terrain appartenant à la société MICHEL GELLY.
Qu’il convient donc de rapporter le jugement du 23 janvier 1997.
Attendu que Maître X ayant cessé ses fonctions, il convient de procéder à la désignation d’un nouveau syndic.
PAR CES MOTIFS
Rapporte le jugement du 23 janvier 1997 ayant clôturé les opérations de biens de la SA MICHEL GELLY.
Désigne la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître BOURGOIN – […] de l’Eure – […], en qualité de syndic.
Ordonne les formalités de publicité prévues aux articles 12 et 13 du décret N° 67-1120 du 22 décembre 1967.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation des biens.
)
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 30 octobre 2014, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président de l’audience, M. Hervé LANGLOIS et M. Pierre NOBLET, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 6 novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code de procédure civile
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