Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
I.-La part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 est égale au produit de la moyenne, déterminée ainsi qu'il est dit au II, du nombre de points annuels attribués à l'assuré en matière de retraite proportionnelle en application des articles R. 732-69 à R. 732-77-1, D. 732-81 et des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 732-88 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite, du quart du nombre de trimestres mentionné au III et de la valeur du point mentionnée à l'alinéa suivant, auquel est appliqué le rapport entre cent-cinquante et la durée d'assurance, exprimée en trimestres, mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
La valeur annuelle du point est fixée à 4,589 euros au 1 er janvier 2025. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
II.-La moyenne mentionnée au I correspond à la moyenne des nombres de points acquis au cours des années civiles, retenues en nombre fixé selon les modalités mentionnées à l'article R. 173-3-2 du code de la sécurité sociale, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre de points annuel moyen ainsi obtenu est arrondi à l'entier le plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour un point.
Ne peuvent être retenues dans les années mentionnées au premier alinéa du présent II celles comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, à la suite d'une demande présentée à compter du 1 er janvier 2026, en application des articles L. 732-52 du présent code et L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
III.-Sont pris en compte pour le calcul prévu au I le nombre de trimestres validés en application du 2° de l'article R. 732-48 et du 1° de l'article L. 732-21.
[…] 1°/ que la règle de totalisation énoncée à l'article 45 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, […] que, dès lors, la détermination de la durée d'assurance, en vue d'apprécier s'il y avait lieu d'appliquer le coefficient de réduction visé par l'article R. 732-66 du code rural et la pêche maritime, devait s'opérer en tenant compte des périodes accomplies aux Pays-Bas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte et le principe communautaires susvisés ; […] qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 732-24, R. 732-61 et R. 732-66 du code rural, que la pension de retraite proportionnelle est dépendante de la durée des périodes accomplies, […]
[…] Monsieur [R] [N] […] Il soutient, en se fondant sur les articles L.732-24 et R.732-61 du code rural et de la pêche maritime, qu'étant né en 1959 et ayant travaillé 43 ans soit 124 trimestres au titre du régime non salarié agricole et 51 trimestres au titre du régime général, il a le droit à une pension de retraite forfaitaire de base à taux plein et non pas proratisée comme l'a calculée la MSA du Limousin. […] Il résulte des articles L.732-24 et R.732-66 du code rural et de la pêche maritime que la retraite proportionnelle, qui est une retraite par points, se calcule de la façon suivante :
[…] Aux termes de l'article R. 351-37 1° du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. […] Dans la mesure où l'assuré n'a cotisé que 28 trimestres, il convient de juger que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté a fait une juste application des articles R. 732-63 et L. 732-24 du code rural en appliquant la méthode de calcul suivante, étant observé que M. […] b – sur le calcul de la retraite proportionnelle : En application de l'article R. 732-66 du code rural, […]