Article D811-174 du Code rural et de la pêche maritime
Article D811-173
Article D811-175

Entrée en vigueur le 23 mars 2025

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

La fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration aux examens ou concours publics que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président entraîne pour ses auteurs et complices, à titre de sanction et selon le cas, les mesures prévues au 1° ou le cumul des mesures prévues aux 1° et 2°.
1° Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration entraîne pour ses auteur et complice :
a) Lorsqu'elle est commise à l'inscription, la nullité de l'examen ou du concours ;
b) Lorsqu'elle est commise à une épreuve de concours, la nullité du concours ;
c) Lorsqu'elle est commise à une épreuve d'examen selon la modalité contrôle en cours de formation et/ ou épreuve ponctuelle terminale, la nullité de cette épreuve, l'exclusion de la session d'examen, l'interdiction de présenter la même épreuve à une session ultérieure sous la forme d'un contrôle en cours de formation et l'impossibilité, à cette nouvelle session, d'obtenir une mention. Le candidat qui fait le choix de représenter l'intégralité des épreuves de son diplôme peut prétendre à une mention ;
2° Une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration qui présente un caractère particulier de gravité entraîne en outre pour ses auteurs et complices :
a) Lorsqu'elle est commise à un concours, l'interdiction de se présenter à tout concours que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président pendant une durée maximale de deux ans ;
b) Lorsqu'elle est commise à un examen, l'interdiction de se présenter à tout examen que le ministre chargé de l'agriculture organise pendant une durée maximale de deux ans.

Entrée en vigueur le 23 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0800179Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural : « Toute fraude, […] avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article D. 811-176 du même code : « Dans tous les cas, il peut être fait appel, […] dans le cas d'espèce, qu'une note de service du 20 mars 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative aux conditions d'application des articles R 811-174 à R. 811-176 du code rural en matière d'examens organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche préconisait l'établissement d'un procès-verbal « sur le champ » par la personne ayant constaté la fraude ou la tentative de fraude, […] D E C I D E :

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 4ème chambre, 23 juin 2021, 437721, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En deuxième lieu, M. A… n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la note de service du 13 mars 2019 méconnaîtrait les dispositions des articles L. 331-3 du code de l'éducation et D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime qui interdisent les fraudes commises aux examens et concours publics, dès lors que, d'une part, […] la note de service du 13 mars 2019, en ayant pour effet de dissuader les élèves de mémoriser les connaissances qui leur sont transmises, méconnaîtrait les objectifs assignés à l'enseignement agricole par les dispositions de l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. […] D E C I D E :

 Lire la suite…

3Conseil d'État, 4ème chambre, 1 avril 2019, 423952, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article D.811-174 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire nommé par lui « entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours ». […] que celui-ci a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que les dispositions citées ci-dessus de l'article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime faisaient obstacle à ce qu'une fraude commise lors d'une épreuve finale du baccalauréat conduise à l'annulation des notes obtenues, […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).