Article L661-6 du Code rural et de la pêche maritime
Article L661-5
Article L661-7

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

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