Infirmation 15 juin 2021
Désistement 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 juin 2021, n° 19/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 4 mars 2019, N° 14/01477 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LOMANAEL INVEST, Société DE LA COPROPRIETE L'OISELLERIE c/ S.A.R.L. BR IMMO, S.A. GENERALI ASSURANCES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Juin 2021
N° RG 19/00685 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GGPC
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 04 Mars 2019, RG 14/01477
Appelants
M. K B
né le […] à […], demeurant […]
Mme AC AD B
née le […] à […], demeurant […]
M. M B
né le […] à […], demeurant […]
M. N B
né le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
M. O Y, demeurant […]
Mme X-P Q épouse Y, demeurant […]
- SUISSE
[…] dont le siège social est situé […]
Représentés par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété L’OISELLERIE prise en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est situé […]
Représenté par Me AF AG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
M. K-AH Z
né le […] à […], demeurant […]
Mme R S épouse Z
née le […] à GOMTEBOURG, demeurant […]
M. G Z
né le […] à […], demeurant […]
M. T Z
né le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL, avocats au barreau d’ANNECY
SARL BR IMMO dont le siège social est situé […]
SA GENERALI ASSURANCES dont le siège social est situé […]
Représentées par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Arnaud MAGERAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 avril 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Entre 1995 et 1999, la société Imhotep, devenue société Technibat, a procédé, sur la commune de Morillon, lieu-dit Honoraz, en Haute-Savoie, à la réhabilitation d’un immeuble ancien avec création
d’une dizaine de logements, essentiellement constitués d’appartements mis en location saisonnière ou occupés à titre de résidence secondaire.
Un police garantie décennale et une police dommages ouvrage ont été souscrites par la société Imhotep auprès de la société Gan Assurances.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble rénové, dénommé l’Oisellerie, a souscrit une police d’assurance multirisque habitation, auprès du même assureur.
La société BR Immo, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Générali Iard, a exercé les fonctions de syndic de copropriété entre 2004 et 2017.
Les trois appartements de l’aile nord aménagés sous les combles situés au 3e étage respectivement propriété des consorts Z, des consorts B et des époux C, ont été dotés de petites loggias à ciel ouvert, créées par des ouvertures effectuées dans la toiture, appelées 'terrassons'.
Le 10 août 2006, le terrasson de l’appartement des consorts Z, a été à l’origine d’infiltrations d’eau pluviale, occasionnant des dégâts aux parties privatives dans l’appartement situé au-dessous, alors propriété de M. D, actuellement propriété de la Sci Lomanael Invest.
Fin 2008, des infiltrations d’eau ont été constatées dans l’appartement situé sous le terrasson de l’appartement de M. et Mme C, lesquels ont déclaré ce sinistre a l’assureur dommages-ouvrage, la société Gan Assurances en janvier 2009. Cet assureur, après expertise, a indemnisé M. et Mme C pour un montant de 6 770,59 € outre prise en charge de certains travaux.
Le 1er décembre 2011, des écoulements d’eau se sont manifestés dans l’appartement de M. E consécutifs à des fuites en provenance du terrasson de l’appartement des consorts B situé au-dessus.
La société BR Immo, syndic de la copropriété, a mandaté M. I, architecte, à l’effet de déterminer les causes des infiltrations. Celui-ci, a constaté aux termes de ses rapports du 21 octobre 2012, 14 mars 2013 et 30 mai 2013, une déformation du sol des terrassons, déformation elle-même consécutive à des malfaçons au niveau de la construction du plancher du 3e étage, ces infiltrations ayant provoqué un pourrissement des structures porteuses du plancher par la prolifération de mérules.
Compte-tenu des risques d’effondrement, les appartements des consorts Z, celui de la Sci Lomanael Invest situé au-dessous, et celui situé encore au-dessous, propriété des époux Y, ont été étayés et interdits d’occupation, à compter de mai 2013.
Par actes des 23, 24 et 29 juillet 2013, les consorts Z et le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 août 2013. Par des ordonnances postérieures, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.
Par actes en date des 13 et 15 octobre 2014, M. et Mme B ont assigné au fond :
— le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie représenté par son syndic la société BR Immo,
— la société BR Immo représentée par son gérant,
— la société d’assurance Générali, assureur de la société BR Immo,
— et la société Gan Assurances en qualité d’assureur multirisque habitation de la copropriété et d’assureur dommages ouvrages de la société Imhotep.
M. M B et M. N B, nus-propriétaires, sont intervenus volontairement ainsi que M. et Mme Z, M. G et T Z.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2016.
Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont conclu à la condamnation de la société Gan Assurances et de la société BR Immo et de son assureur Génrali au paiement de tous les coûts de remise en état et des préjudices.
Les époux B ont sollicité une nouvelle expertise pour constater la bonne fin des travaux de remise en état qui seront ordonnés, et recevoir par les parties, les justifications de leurs préjudices consécutifs à ces travaux de remise en état (préjudice de jouissance, préjudice de perte de valeur du bien immobilier, préjudices moraux, préjudices matériels et immatériels).
La Sci Lomanael invest, et M. O Y et Mme X-P Q épouse Y ont dirigé des demandes à l’encontre des consorts Z, propriétaires de l’appartement du dessus pour ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires afin d’éviter l’aggravation du sinistre.
La société Generali Iard et la société BR Immo ont conclu à l’irrecevabilité des demandes, au débouté et à titre infiniment subsidiaire, à être relevées et garanties par la société Gan Assurances.
La société Gan Assurances, en qualité d’assureur dommages ouvrages et d’assureur décennal de la société Imohtep, devenue Technibat, a conclu à l’irrecevabilité des demandes des consorts B à son égard pour défaut de qualité, et au débouté des demandes en l’absence de déclaration dommages ouvrages, en l’absence de réception de l’ouvrage, et pour prescription décennale. A titre subsidiaire, elle a opposé un refus de garantie, la société Imhotep ayant déclaré comme seule activité, l’activité du métier de charpentier bois, et non celle du métier d’étancheur ainsi que des exclusions pour les dommages immatériels consécutifs et au titre du préjudice de jouissance.
La société Gan Assurances, en qualité d’assureur multirisque habitation de la copropriété l’Oisellerie a conclu à la prescription de toute demande formée à son encontre, subsidiairement au débouté des demandes, le contrat n’étant pas applicable au cas d’espèce. À titre subsidiaire, elle a demandé à être relevée et garantie par la société BR Immo avec son assureur la société Générali.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de M. M B et M. N B, et de M. K-AH Z et son épouse R S, de M. G Z etM. T Z,
— mis hors de cause M. W C et son épouse, Mme AA C,
— déclaré recevables l’action de MM. K AB, H et N B et de Mme AC AD épouse B à l’égard de la société Gan Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrages et d’assureur décennal de la société Imhotep, au titre de leur qualité à agir,
— dit que la date de réception tacite des parties communes, siège des désordres de nature décennale, est intervenue le 31 décembre 1999,
— déclaré irrecevables comme prescrites les actions de M. K AB B, Mme AC AD épouse B, M. M B et M. N B, de M. K-AH Z et son épouse R S, de M. G Z et M. T Z, de la sci Lomanael Invest, et de M.
O Y et Mme X-P Q épouse Y et du syndicat des copropriétaires l’Oisellerie à l’encontre de la société Gan Assurances iard en qualité d’assureur multirisque habitation,
— déclaré irrecevables en leurs actions à l’encontre de la société Gan Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrages et en qualité d’assureur décennal de la société Imhotep devenue Technibat, comme étant prescrites, M. K AB B, Mme AC AD épouse B, M. M B et M. N B, M. K- AH Z et son épouse R S, M. G Z et M. T Z la sci Lomanael Invest, et M. O Y et Mme X-P Q épouse Y et le syndicat des copropriétaires l’Oisellerie,
— débouté la Sci Lomanael Invest, et M. O Y et Mme X-P Q épouse Y de leurs demandes à l’encontre des consorts Z,
— déclaré recevables en leur action, en ce qui concerne leur qualité à agir, M. K AB B, Mme AC AD épouse B, M. M B et M. N B, M. K-AH Z et son épouse R S, M. G Z et M. T Z, la Sci Lomanael Invest, et M. O Y et Mme X-P Q épouse Y, à l’encontre de la société BR Immo et son assureur responsabilité professionnelle Generali Iard, au titre de leurs seuls préjudices personnels,
— déclaré ceux-ci irrecevables en leur action à l’encontre de la société BR Immo et son assureur responsabilité professionnelle, la sa Generali Iard au titre du préjudice du syndicat des copropriétaires l’Oisellerie,
— déclaré recevable en son action, en ce qui concerne les quitus donnés, le syndicat des copropriétaires l’Oisellerie à l’encontre de la société BR Immo et son assureur responsabilité professionnelle, la sa Générali Iard,
— déclaré irrecevables en leurs actions en responsabilité, comme étant prescrites, la Sci Lomanael Invest et M. O Y et Mme X-P Q épouse Y et le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie, M. K-AH Z et son épouse R S, M. G Z et M. T Z à l’encontre de la société BR Immo et de son assureur la sa Generali,
— débouté M. K AB B, Mme AC AD. épouse B, M. M B et M. N B de leur demande de dédommagement de leur préjudice personnel, à l’encontre de la société BR Immo et de son assureur la sa Generali, et de leur demande de complément d’expertise, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamné in solidum la société BR Immo et son assureur la société Generali Iard à payer à M. W C et son épouse Mme AA C la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum K AB B, Mme AC AD épouse B, M. M B et M. N B, la sci Lomanael Invest et M. O Y et Mme X-P Q épouse Y et le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie, M. K-AH Z et son épouse R S, M. G Z et M. T Z aux entiers dépens de l’instance comprenant.les instances en référé et les frais d’expertise.
Par déclaration en date du 18 avril 2019, la Sci Lomanael a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société BR Immo et de son assureur Generali.
Par déclaration du même jour, les consorts B ont interjeté appel du jugement, limité aux dispositions relatives à la société BR Immo et son assureur Generali.
Par déclaration en date du 19 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle mettant hors de cause les époux C.
Ces trois appels ont été enregistrés au rôle de la cour d’appel sous les n° 19-685, 19-719 et 19 – 756 et ont fait l’objet d’une décision de jonction sous le n° 19-685.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie demande à la cour :
Vu l’article l 114-1 du code des assurances, vu l’article r 112-1 du code des assurances, vu l’article a 243-1 du code des assurances,
Vu l’article 243-1 annexe ii b-2° du code des assurances, vu l’article l 124-1-1 du code des assurances,
Vu l’article l 242-1 alinéa 5 du code des assurances, vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la recommandation n°85-04 de la commission des clauses abusives, vu l’article 2224 du code civil,
Vu le rapport d’expertise définitif du 25 janvier 2016, vu les pièces versées aux débats,
— de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— de juger que les désordres atteignant les terrassons de la copropriété l’Oisellerie sise à Morillon atteignent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
— de juger que la société Technibat, anciennement Imhotep, est responsable de ces désordres,
— de juger que la prescription biennale est inopposable au syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie par la compagnie Gan Assurances, en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— de juger que la déclaration de sinistre adressée à la compagnie Gan Assurances en 2009 conjointement par M. et Mme C et le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie est valablement constituée,
— de juger que la garantie dommages ouvrage et la garantie décennale sont acquises au syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie,
— de juger que la compagnie Gan Assurances, en qualité d’assureur dommages ouvrage est déchue de son droit d’invoquer toute cause de non garantie,
— de juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie ne sont pas prescrites sur le fondement de la garantie dommages ouvrage et décennale,
— de juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie à l’encontre
de la compagnie Gan Assurances, en qualité d’assureur dommages ouvrage et décennal, sont recevables,
— de juger que la responsabilité professionnelle de la compagnie Gan Assurances, en qualité d’assureur dommages ouvrage, est engagée en ce que cette dernière n’a pas garanti des réparations efficaces de nature à mettre fin aux désordres,
— de juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie est recevable en son action à l’encontre de la compagnie Gan Assurances, en qualité d’assureur multirisques habitation,
— de juger que les exclusions de garanties stipulées par l’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par la copropriété l’Oisellerie sont constitutives d’une clause abusive, laquelle sera réputée non écrite,
— de juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie a eu connaissance des faits pertinents pour engager la responsabilité du syndic à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 25 janvier 2016 et qu’il n’est en conséquence pas forclos en son action à l’encontre de la société BR Immo et de son assureur Generali,
En conséquence,
— de condamner la compagnie Gan Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrage, décennal et responsabilité professionnelle de la société Technibat, anciennement Imhotep, et multirisques habitation, solidairement avec les sociétés BR Immo et la compagnie Générali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 231.669,00 euros outre 69.394,78 euros soit un total de 301.063,78 euros ttc à titre d’indemnité pour procéder aux travaux de réfection du bâtiment, outre indexation sur l’indice bt0l à compter du 25 janvier 2016,
— de condamner la compagnie Gan Assurances in solidum avec la société BR Immo et la compagnie Generali à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître AF AG, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
— que les investigations au sein de l’ouvrage, menées lors des opérations d’expertise ont révélé que le pourrissement des bois dans toute son ampleur et ses conséquences dommageables (risque d’effondrement de l’ouvrage, appartements de la sc Lomanael Invest et de M. O Y, inhabitables), résulte du développement d’un champignon, la mérule pleureuse,
— que l’expertise a révélé que les travaux d’étanchéité étaient affectés dès l’origine de non conformités et de malfaçons, et que selon l’expertise, la société Technibat, anciennement dénommée Imhotep, porte la responsabilité du sinistre qui affecte la copropriété, en laissant au c’ur de l’ouvrage existant un champignon responsable de pourritures de bois ouvrés lorsque les conditions s’y prêtent et en entreprenant des travaux d’étanchéité hors normes et à risques,
— que la jurisprudence énonce que les polices d’assurances doivent impérativement rappeler les causes d’interruption de la prescription biennale prévues par l’article L 114-2 du code des assurances mais aussi du droit commun de la prescription, les points de départ du délai de prescription ainsi que le délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances,
— que la la compagnie Gan Assurances ne démontre pas qu’elle a satisfait à ces dispositions dans sa police d’assurances dommages ouvrage,
— que par conséquent, la prescription biennale est inopposable au syndicat des copropriétaires,
— que M. et Mme C ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Gan Assurances, assureur dommages ouvrage de la société Technibat (anciennement Imhotep) en date du 8 janvier 2009, soit antérieurement de onze mois à l’arrêté fixant les conditions de la déclaration de sinistre, qui n’est donc pas applicable,
— qu’elle a en outre versé une indemnité pour procéder aux réparations d’une partie commune, qui vaut engagement de prise en charge y compris pour les sinistres de même cause apparaissant ultérieurement,
— que la compagnie Gan Assurances évoque dans son courrier destiné à Mme C du 14 décembre 2010 la déclaration de sinistre du syndic comme suit :
« dans ce dossier, nous assurons la copropriété l’Oisellerie qui nous a déclaré des infiltrations d’eau par terrasse étanchée de votre appartement survenu le 8 janvier 2009 et dans lequel seulement l’appartement du dessous a subi des dommages matériels. »
— que par conséquent, la garantie dommages ouvrage est acquise au syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie,
— que l’assureur est tenu de garantir une "réparation efficace de nature à mettre fin aux désordres" (civ. 3e 07/12/2005, n°04-17418),
— que l’assureur engage sa responsabilité professionnelle pour des dommages immatériels non garantis par la police mais résultant d’une réparation inefficace (civ. 3e 24/05/2006, n°05- ll 708).
— qu’il est manifeste que la réparation préconisée et financée par la compagnie Gan Assurances suite à la déclaration de sinistre des époux C a manqué d’efficacité puisqu’un sinistre de même nature est intervenu dans l’appartement des consorts B ultérieurement,
— que la compagnie Gan Assurances était parfaitement informée que les trois terrassons avaient été réalisées selon le même procédé d’étanchéité et devait alors non pas réaliser un diagnostic de l’immeuble mais bien traiter le sinistre dans sa globalité pour satisfaire à son obligation de conseil,
— que le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie sollicite, à titre subsidiaire, que la compagnie Gan Assurances soit condamnée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Technibat,
— que les causes ordinaires d’interruption de la prescription ne sont pas mentionnées expressément dans la police d’assurance multirisque habitation de la compagnie Gan Assurances, et que par conséquent, la prescription biennale est inopposable au syndicat des copropriétaires,
— que le syndicat des copropriétaires n’a eu connaissance de l’origine du sinistre que durant les opérations d’expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 25 janvier 2016,
— que si le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de l’existence d’un sinistre, raison pour laquelle il a procédé à une déclaration de sinistre, seule l’expertise judiciaire a permis de révéler les causes complètes du sinistre, la nature même du sinistre et l’ampleur de ses conséquences,
— que l’action du syndicat des copropriétaires n’est en aucun cas prescrite,
— que dans le cadre de ce contrat, les dégâts des eaux ainsi que la responsabilité civile du bâtiment sont couverts, les dommages matériels causés par l’eau aux biens assurés et provenant d’infiltrations accidentelles se produisant au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses, balcons et balcons terrasses, ainsi que les frais et pertes résultant d’un dégât d’eau garanti et notamment les frais de recherche de fuites, la perte des loyers, les frais de déblais et de démolition, le remboursement de la prime d’assurance « dommages-ouvrage », les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, le remboursement des frais et honoraires payés à l’expert et les pertes indirectes,
— que l’exclusion de garantie prévue par les conditions générales en leur article 13 et qui prévoit que sont exclus les « dommages matériels causés par un incendie, une explosion ou par l’eau sur leur origine se trouve dans vos bâtiments » est constitutive d’une clause abusive, selon la recommandation n°85-04 en date du 20 septembre 1985 émise par la commission des clauses abusives, de même que la clause qui exclut tous les dommages dus à un défaut d’entretien ou à un défaut de réparation indispensable incombant à l’assuré, et celle qui qui fait référence au caractère accidentel en ce qu’elle permet à l’assureur d’exclure sa garantie lorsque les dommages se sont produits de façon progressive, ce que tente de faire la compagnie Gan Assurances en l’espèce,
— que la clause d’exclusion stipulée par l’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance multirisques habitation souscrit par la copropriété auprès du Gan Assurances sera donc réputée non écrite,
— de surcroît, l’article 13 des conditions générales stipule que lorsque le souscripteur agit en tant que syndic des copropriétaires la garantie s’applique à la responsabilité qu’il peut encourir aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pour les dommages provenant d’un vice de construction et ou d’un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble,
— qu’au cours de l’assemblée générale du 28 octobre, la délibération n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 octobre 2011 porte non pas sur un terrasson mais sur terrasses situées au premier étage du bâtiment, dont MM. E et Y sont propriétaires et en aucun cas les terrassons, situés au troisième étage, concernés par l’expertise judiciaire et affectés par les malfaçons constatées par l’expert judiciaire,
— que cette délibération ne présente donc aucune corrélation avec le litige et ne peut en aucun cas faire courir un délai de prescription quant à la responsabilité du syndic BR Immo,
— que par ailleurs, les copropriétaires avaient alerté le syndic sur l’affaissement du plancher porteur au 3e étage,
— que c’est seulement lors de l’assemblée générale du 29 octobre 2012 que le syndic a enfin réagi par la délibération n°8 « étanchéité et affaissement des terrassons » et ce n’est que lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2014 que M. I a été mandaté,
— que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du 29 octobre 2012, avec expiration au 29 octobre 2017,
— que les conclusions du syndicat des copropriétaires mettant en jeu la responsabilité du syndic BR Immo ayant été signifiées le 18 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Bonneville, le syndicat des copropriétaires n’est pas forclos en ses demandes,
— que c’est à l’occasion de l’expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires a découvert l’absence de déclaration de sinistre par la production des pièces des parties et les affirmations des compagnies d’assurance en ce sens et que la prescription n’a commencé à courir à son égard et sur ce point qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 25 janvier 2016,
— que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic doit pourvoir à la conservation du bâtiment, et vérifier périodiquement le bon état d’entretien des parties communes, de tenir constamment un carnet d’entretien de l’immeuble, faire procéder à des travaux urgents sur les parties communes,
— qu’il est responsable à l’égard tant du syndicat des copropriétaires que des copropriétaires des préjudices qui leur seraient causés en raison de son inaction,
— que le procès-verbal d’assemblée générale du 30 octobre 2009 mentionne qu’une déclaration de sinistre a été effectuée aussi bien par M. et Mme C que par le syndic auprès de l’assurance dommages-ouvrage,
— que le syndic n’a pris aucune mesure conservatoire urgente alors même qu’il s’agissait de pénétrations d’eau atteignant la structure et donc les parties communes,
— que le courrier de M. I produit par la compagnie Generali et le syndic BR Immo, seulement en cause d’appel, est sujet à caution,
— que la responsabilité du syndic est également constituée en ce qu’il n’a pas procédé, ou à tout le moins, conservé la déclaration de sinistre effectuée en 2009 auprès de la compagnie Gan Assurances, assureur dommages ouvrage, en ce qu’il n’a pas engagé les procédures idoines dans de courts délais suites aux sinistres et n’a pas averti le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sur les éventuelles prescriptions,
— que le quitus ne couvre que les actes de gestion portés à la connaissance de l’assemblée générale au moment où elle doit se prononcer.
M. B K, Mme AD B AC, M. B M et M. B N, aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 2 du 24 février 2021 demandent à la cour :
Vu les articles 1382 et suivants et les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
— de déclarer M. K B, Mme AC AD B, M. M B et M. N B recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes,
En conséquence,
— d’infirmer et à tout le moins réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 4 mars 2019, en ce qu’il a :
— débouté les consorts B de leur demande de dédommagement de leur préjudice personnel à l’encontre de la société BR Immo et son assureur Generali, et de leur demande de complément d’expertise,
— débouté les consorts B de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts B in solidum aux dépens de l’instance comprenant les instances en référé et les frais d’expertise,
Statuant à nouveau,
— de dire la société BR Immo et son assureur Generali tenus in solidum à réparer l’ensemble des préjudices liés au coût des travaux de réfection des parties communes et subis par les copropriétaires,
tels que chiffrés par l’expert, du chef des désordres consécutifs aux infiltrations des terrassons,
— de condamner la société BR Immo et son assureur Generali in solidum à indemniser les consorts B du coût des travaux de réfection de leur terrasson et des charges liées aux travaux de réfection des parties communes, dont ils doivent assumer le règlement proportionnellement à leur tantième de copropriété, soit un total de 16.181,09 € (arrêté en septembre 2016), à parfaire,
— de condamner la société BR Immo et son assureur Generali in solidum à payer aux consorts B les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
— 8.000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance de 2011 à 2013,
— charges de copropriété afférentes : mémoire
— préjudice de jouissance postérieur : mémoire
— 3.440 € en indemnisation des frais de déplacement
— 5.756,40 € au titre de la surconsommation d’électricité
— 6.000 € à chacun des consorts B en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner la société BR Immo et son assureur Generali in solidum à payer à M. K B, Mme AC AD B, M. M B et M. N B chacun une somme 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BR Immo et son assureur generali in solidum aux entiers dépens, incluant les instances en référé et l’instance au fond, ainsi que les frais d’expertise.
Il soutiennent :
— qu’à compter de l’assemblée générale du 7 mai 2004, la société BR Immo a été élue syndic, et était donc tenue de son obligation de conseil et de mise en garde et de protection du bâtiment,
— que dès cette assemblée générale, il a été fait mention d’un problème récurrent au niveau d’une terrasse non prévue au plan, et construite à l’initiative du promoteur, sans que le syndic BR Immo ne diligente aucune procédure d’expertise à titre conservatoire, ni ne sollicite selon les dires de son conseil, les coordonnées de l’assureur dommage-ouvrage, alors même que les désordres affectent les parties communes,
— que cette absence d’action et de protection des parties communes est fautive et à l’origine du préjudice personnel des copropriétaires, dont les consorts B, alors que le quitus donné au syndic pour sa gestion n’a pas d’effet sur l’action extracontractuelle d’un copropriétaire ou d’un tiers contre le syndic de copropriété pour des fautes lui ayant causé un préjudice personnel.
La Sci Lomanael Invest,M. Y O, Mme Y X-P aux termes de leurs conclusions n°3 du 24 juin 2020, demandent à la cour :
Vu les articles 1382 1134 anc. du code civil et 2224 du code civil,
— de déclarer la Sci Lomanael Invest, M. et Mme Y, recevables et bien fondés en leur appel limité à l’encontre de BR Immo et de sa compagnie d’assurances Générali,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les concluants recevables et bien fondés en
leur action au titre de leurs préjudices personnels,
— de réformer le jugement pour le surplus,
— de dire et juger que le syndic BR Immo a fait preuve d’abstention fautive et de grave carence dans la gestion des sinistres dégâts des eaux qui lui ont été déclarés, a minima jusqu’à l’assemblée générale des copropriétaires du 29 octobre 2012,
Vu les conclusions notifiées par les concluants devant le tribunal de grande instance de Bonneville en date du 12 avril 2017,
— de déclarer l’action des concluants non prescrite,
— de condamner in solidum la société BR Immo avec son assurance Generali à payer à la Sci Lomanael Invest la somme de 143.037,12 €.
— de les condamner in solidum à payer à M. et Mme Y la somme de 72 231,39 €,
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 10 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la scp briffod-puthod-chappaz en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— que BR Immo a mal interprété le règlement de copropriété, qui est la base pour un syndic d’immeuble, en qualifiant les désordres affectant les terrassons de parties privatives pour éviter d’avoir à intervenir,
— que le syndic ne peut se retrancher derrière ce qu’il pensait être un simple dégât des eaux opposant deux copropriétaires au titre de désordres privatifs, alors que l’infiltration était nécessairement liée au défaut conceptuel des terrassons, ce que BR Immo ne pouvait sérieusement ignorer,
— que les carences du syndic sont donc parfaitement établies, et sont postérieures au 28/10/2011,
— que l’assemblée générale du 28 octobre 2011 n’a porté que sur la terrasse située au 1er étage, et était sans aucun lien avec les désordres objet de la présente procédure,
— qu’il ne peut donc en aucun cas s’agir du point de départ du délai de prescription de l’action de la Sci Lomanael Invest et de M. et Mme Y,
— que la Sci Lomanael Invest a déclaré au syndic des infiltrations d’eau au sein de leur lot de copropriété, au droit du mur mitoyen les séparant de l’appartement de M. J au cours de l’hiver 2012,
— que ce n’est qu’à compter de cette date qu’ils ont pris conscience de la carence du syndic dans la gestion de ce dossier, et a refusé le quitus au syndic BR Immo,
— qu’en notifiant leurs conclusions le 12 avril 2017, ils ne sont pas forclos en leurs recherches de responsabilité du syndic BR Immo.
M. K-AH Z, Mme R S épouse Z, M. G Z, M. T Z, aux termes de leurs conclusions n°2 du 2 mars 2021, demandent à la cour :
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil, 1382 et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré les consorts Z recevables en leur action à l’encontre de la société BR Immo et de son assureur responsabilité professionnelle Generali Iard,
— débouté la Sci Lomanael Invest, et M. O Y et Mme X-P Q épouse Y de leurs demandes à l’encontre des consorts Z,
— de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— de condamner in solidum la société BR Immo et son assureur Generali Iard à payer à M. K-AH Z, à Mme R S épouse Z, à M. G Z et à M. T Z la somme de 96.898,61 €, à compléter ou à parfaire s’il y a lieu, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de condamner in solidum la société BR Immo et son assureur Generali Iard à payer à M. K-AH Z, à Mme R S épouse Z, à M. G Z et à M. T Z la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter toute demande formée à l’encontre des consorts Z,
— de condamner in solidum la société BR Immo et son assureur Generali Iard aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la selarl Christinaz & Pessey-Magnifique conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— qu’en sa qualité de professionnel, la société BR Immo ne pouvait ignorer que les dégâts des eaux affectaient en réalité des parties communes et qu’il lui incombait à ce titre d’en assurer la gestion, en entreprenant des démarches conservatoires,
— qu’en s’abstenant de gérer les sinistres dénoncés comme il aurait pourtant dû le faire, le syndic a sans conteste manqué à sa mission et engage à ce titre sa responsabilité personnelle,
— qu’elle ne pouvait ignorer que la réhabilitation de l’ensemble immobilier par la société Technibat avait obligatoirement donné lieu à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— que la lecture des différents procès-verbaux versés aux débats laisse apparaître que les copropriétaires n’ont été informés de ce que l’étanchéité des terrassons relevait des parties communes de la copropriété que lors de l’assemblée générale du 29 octobre 2012,
— que ce n’est donc qu’à compter de cette date que les copropriétaires se sont trouvés en mesure d’appréhender l’inertie fautive dont la société BR Immo avait fait preuve au cours des années passées en ne mettant pas en 'uvre pour le compte de la copropriété les actions que les désordres dénoncés commandaient pourtant à l’évidence d’engager, notamment la mise en jeu de la responsabilité civile de la société Imhotep et/ou de sa garantie décennale laquelle trouvait encore à s’appliquer, le syndic ayant, à tout le moins depuis l’assemblée générale du 27 octobre 2006, été informé que les désordres étaient en lien avec l’étanchéité des terrassons,
— que les copropriétaires, non professionnels du droit – tels les consorts Z – n’étaient pas en mesure d’appréhender le fait que la notion de revêtement du sol ne correspondait qu’à l’habillage
superficiel du terrasson et pas au complexe d’étanchéité situé au-dessous,
— que ce n’est qu’à l’occasion de l’assemblée générale du 29 octobre 2012 que les copropriétaires ont reçu cette information : « compte tenu des expertises, les terrassons sont considérés comme parties communes pour ce qui est de l’étanchéité »,
— que la passivité dont a fait preuve la société BR Immo « a largement concouru à une dégradation plus importante de la structure de l’ouvrage, la prolifération de la mérule pleureuse étant due à une exposition prolongée aux infiltrations d’eau par les terrassons ».
La société Gan Assurances, aux termes de ses conclusions d’intimée n° 4 du 5 mars 2021, demande à la cour :
Vu les articles l 114-1, 242-1 et a 243-1 du code des assurances, vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— de constater que seul le syndicat des copropriétaires a dirigé son appel contre la société Gan Assurances,
— de le débouter de son appel,
— de débouter également la société BR Immo et Generali de leurs demandes incidentes contre le Gan Assurances,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville en date du 4 mars 2019, ainsi,
— de dire et juger qu’aucune déclaration dommages-ouvrage n’a été réalisée par le syndicat des copropriétaires préalablement à l’assignation en référé de juillet 2013 concernant les désordres invoqués,
En conséquence,
— de dire et juger que la garantie dommages ouvrage n’est pas mobilisable en raison de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires,
— de déclarer irrecevables toutes demandes à l’encontre de la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— de dire et juger que la garantie décennale de la société Imhotep devenue Technibat n’est pas mobilisable, le délai d’épreuve de 10 ans étant révolu,
— déclarer irrecevables toutes demandes à l’encontre de la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale,
— de dire et juger que la société Imhotep n’a pas souscrit auprès de la compagnie Gan Assurances de garantie décennale comprenant l’activité d’étancheur, travaux à l’origine des désordres,
— de dire et juger que la responsabilité professionnelle de la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage n’est pas engagée,
— de dire et juger prescrite toute demande formée à l’encontre de la compagnie Gan Assurances multirisques habitation,
— de déclarer irrecevables toutes demandes à l’encontre de la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la copropriété,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger mal fondées les demandes formées à l’encontre de la concluante,
En conséquence,
— de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie Gan Assurances, tant en sa qualité d’assureur décennal de la société Imhotep devenue Technibat qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la copropriété l’Oisellerie,
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible une condamnation serait mise à la charge de la société Gan concluante,
— de condamner la société BR Immo, de manière solidaire ou in solidum avec son assureur la société Generali, à la relever et garantir de toute condamnation au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil,
— de réduire les demandes aux sommes retenues par l’expert judiciaire, et débouter les copropriétaires de leurs demandes supérieures au seul préjudice de jouissance relatif aux seules semaines dont l’occupation est justifiée,
— de débouter les copropriétaires de leurs demandes d’indemnisation au titre des charges de copropriété, des factures d’eau et d’électricité, des taxes foncières et d’habitation, des assurances, si le préjudice de jouissance est indemnisé sur justificatif,
— de débouter plus précisément tous les copropriétaires de leur demande relatives aux appels de fonds et charge de copropriété en lien avec les travaux, ceux-ci étant déjà chiffrés par l’expert judiciaire : ils font déjà l’objet d’une demande de condamnation,
— de débouter la Sci Lomanael Invest de sa demande relative aux travaux effectués dans son appartement ; ceux-ci ne correspondent pas à une remise en état, seule indemnisable,
— de débouter la Sci Lomanael Invest de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie ou qui mieux le devra, à verser à la compagnie Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et décennal de la société Imhotep devenue Technibat, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie et /ou la société BR Immo et la société Generali à payer à la compagnie la compagnie Gan Assurances prise en sa qualité d’assureur de la copropriété l’Oisellerie selon contrat multirisques habitation, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
— de condamner le même ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de première instance, dépens qui seront recouvrés au profit de la selarl Charles-emmanuel Ricchi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— qu’elle intervient dans le présent litige en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur décennal de la société Imhotep devenue Technibat, d’assureur multirisque de la copropriété l’Oisellerie, mais qu’aucune de ces garanties n’est mobilisable,
Sur la garantie dommages-ouvrage
— qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré a l’obligation d’en faire la déclaration à l’assureur,
— que le tribunal de grande instance de Bonneville a très justement rappelé que
« la déclaration de sinistre n’est réputée constituée que si elle comporte au moins le numéro de contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant, le nom du propriétaire de la construction endommagée, l’adresse de la construction endommagée, la date de réception ou à défaut, la date de première occupation des locaux, et la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation. »,
— que la déclaration de sinistre des époux C en date du 8 janvier 2009, ne respecte pas le formalisme, celle-ci ne mentionnant pas la date du sinistre,
— que l’arrêté de 2009 définissant le formalisme de la déclaration de sinistre dommages ouvrage n’est pas applicable au présent mais que la version antérieure applicable de cet article prévoyait déjà le même formalisme quant à la déclaration de sinistre réalisée par l’assuré. (Annexe il-article a 243-1-version vigueur du ler mars 2001 au 28 novembre 2009),
— que le syndicat des copropriétaires n’apporte nullement la preuve d’une telle déclaration qui doit être réalisée par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— que même si la cour considérait que la déclaration de sinistre réalisée par les époux C bénéficiait au syndicat des copropriétaires, ce dernier serait en tout état de cause prescrit, n’ayant assigné la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage que le 22 juillet 2013,
— que l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage doit se limiter aux désordres précisément dénoncés dans la déclaration de sinistre, et il ne saurait être reproché à l’assureur de ne pas avoir questionné le maître de l’ouvrage sur l’existence d’autres désordres à d’autres endroits du bâtiment en présence d’une déclaration aussi précise,
— que le sinistre Z survenu en 2006 à l’origine de l’ensemble des désordres de la copropriété n’a fait l’objet d’aucune déclaration auprès de la dommages ouvrage, que le sinistre C intervenu en 2009 a fait l’objet de travaux réparatoires ce dont il résulte que le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande visant à engager la responsabilité professionnelle de la compagnie Gan Assurances,
Sur la garantie décennale souscrite par la société Imhotep
— que la réception des travaux est intervenue tacitement au cours de l’année 1998, date à laquelle M. Z est d’ailleurs devenu propriétaire de son lot,
— que la responsabilité de la société Imhotep devenue Technibat n’a été mise en cause judiciairement qu’au mois de juillet 2013, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a assigné l’entrepreneur et son assurance aux fins de solliciter une expertise judiciaire, de sorte que toute demande à l’encontre
du Gan en sa qualité d’assureur décennal de la société Imhotep devenue Technibat est prescrite,
— que la déclaration de sinistre à la dommages-ouvrage ne constitue pas un acte interruptif de prescription de la garantie décennale,
— que selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, les dommages litigieux doivent ressortir de l’une des activités déclarées par l’assuré à l’assureur au moment de la souscription du contrat,
— que la société Imhotep devenue Technibat n’a jamais souscrit une assurance décennale pour les travaux d’étanchéité à l’origine des désordres,
Sur la garantie responsabilité civile professionnelle de la société Technibat
— que les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants, ainsi que les dommages subis par les produits, matériaux et composants livrés par l’assuré ou ses sous-traitants, sont très explicitement exclus de toute garantie,
— que force est de constater que les demandeurs sont bien en peine d’établir que la concluante garantit la responsabilité civile professionnelle de la société Technibat.
Enfin, tout comme il l’a été démontré plus avant, cette garantie ne pourrait valablement intervenir eu égard à la prescription décennale acquise.
En conséquence, la compagnie Gan Assurances est parfaitement bien fondée à opposer l’exclusion de garantie prévue au titre des polices spéciales et générales.
Sur la garantie multirisque habitation
— que les désordres sont apparus en 2004, de sorte que l’action est prescrite,
— que les désordres objet de la réclamation auprès de l’ assurance multirisque habitation étaient réellement connus par le syndicat des copropriétaires bien avant le 12 mai 2012 (l’assignation en référé expertise ayant été délivrée au gan assureur multirisque habitation, le 12 mai 2014),
— qu’aucune déclaration de sinistre n’est versée aux débats, ce qui ne permet ni de vérifier la date, ni de vérifier la forme et aucun autre acte interruptif de prescription n’est intervenu à l’égard de la société Gan Assurances multirisque habitation,
— que les conditions générales du contrat multirisque habitation, précise en son chapitre v intitulé prescription : Article 35:
'Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites pour deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque à couvrir, que du jour où nous en avons eu connaissance.
2) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissances s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ou a été indemnisé par vous.
Cette prescription peut etre interrompue par:
- la désignation de l’expert,
- l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par nous à vous en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par vous à nous en ce qui concerne le règlement de l’indemnité,
- les actes d’émission,
- la saisine d’un tribunal même en référé,
- ou toute autre cause ordinaire d’interruption de la prescription (action en justice,…);"
— que cet article 35, contrairement à ce que tente de conclure le syndicat des copropriétaires, rappelle les causes de la prescription biennale prévues tant par l’article l 114-2 du code des assurances, que par le droit commun de la prescription.
— que le délai de prescription biennal est donc opposable au syndicat des copropriétaires,
— qu’il en est de même pour les demandes formées par la société BR Immo et Generali, à l’encontre du Gan assureur multirisque ( si tant est que ces demandes soient fondées car la société gan n’est pas l’ assureur du syndic BR Immo), dès lors que la société BR Immo, syndic de cette copropriété depuis le 7 mai 2004, ne pouvait ignorer la réalité des désordres récurrents invoqués par les copropriétaires, et qu’elle a été assignée en référé par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en mai 2014 (ordonnance de référé du 5 juin 2014), alors que ce n’est que par des conclusions notifiées en novembre 2016 qu’elle a formé pour la 1re fois sa demande en garantie contre le Gan assureur multirisque habitation,
— que l’article 11 des conditions générales précise que la garantie « dégâts des eaux » concerne :
" 1) les dommages matériels causés par l’eau aux biens assurés et provenant :
- des ruptures, fuites accidentelles ou de débordements de conduits non enterrés, chéneaux, gouttières, tous appareils à effet d’eau, de chauffage et d’aquariums,
- d’infiltrations accidentelles se produisant au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses, balcons, et balcons-terrasses,
- de débordements et renversements de récipients,
- d’infiltration par les joints d’étanchéité aux pourtours de vos installations sanitaires au travers de vos carrelages. ',
— que les infiltrations litigieuses ne sont pas accidentelles, à savoir résultant d’un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause des dommages corporels, matériels ou immatériels", mais résultent de malfaçons et de défauts de conception et d’exécution du système d’étanchéité du terrasson, qui ne pouvaient à moyen terme qu’inéluctablement provoquer des pénétrations d’eau dans l’ouvrage,
— que ce même article 11 de la police d’ assurance multirisque habitation exclut la garantie pour les dommages résultants d’un défaut d’entretien et la réparation des toitures, ciels vitrés, terrasse, balcons et balcons-terrasse, etc… ",
— que les demandes chiffrées du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux de reprise,
aux travaux de réparation,
— que la police d’assurance garantit « les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction en cas de reconstruction ou de réparation de l’immeuble », si tant est que ces frais résultent d’un dégât d’eau garanti, ce qui n’est pas le cas,
— qu’aucun dommage n’a été causé à des tiers, les détériorations sont immobilières et affectent l’immeuble de la copropriété assurée, de sorte que la cour rejettera nécessairement les demandes formées sur le fondement de l’article 13, garantie « responsabilité civile du fait de l’immeuble »,
— que cette garantie est de surcroît exclue,
— que seul le contrat d’assurance de la société Generali couvre la responsabilité professionnelle de la société BR Immo,
— que seul le syndicat des copropriétaires, personne morale, est visé par le dernier alinéa de l’article 13, et non le syndic qui bénéficie lui de son propre contrat d’assurance pour ses fonctions de syndic,
— qu’elle n’est pas l’ assurance de la responsabilité civile professionnelle de BR Immo,
Sur les préjudices
— que les demandes de réparations sont exagérés au regard des garanties et des préjudices réellement subis,
— que pour le cas où par impossible, une condamnation serait mise à la charge de la société concluante, celle-ci demande à la cour de condamner le syndic, la société BR Immo, personnellement et sa compagnie d’assurances Generali, à la relever et garantir de toutes condamnations, cette dernière ayant commis une faute professionnelle dans sa mission de syndic.
La société Generali Iard et la la société BR Immo aux termes de leurs conclusions du n° 3 demandent à la cour :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1147 du code civil (ancien),
Vu l’article 15 de la loi 67-223 du 10 juillet 1965,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables en leurs actions en responsabilité, Mme étant prescrite, la Sci Lomanael Invest et M. O Y et Mme X-P Q épouse Y et le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie, M. K-AH Z, à l’encontre de la société BR Immo et de son assureur, la sa Generali Iard,
— débouté M. K-AB B, Mme AC AD épouse B, M. M B et M. N B de leur demande de dédommagement de leur préjudice personnel, à l’encontre de la société BR Immo et de son assureur la sa Generali, et de leur demande de complément d’expertise, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables en leur action, en ce qui concerne leur qualité à agir M. K AB B, Mme AC AD épouse B, M. M B et M. N B, M. K-AH Z et son épouse R S, M. G Z et M. T Z, la Sci Lomanael Invest, et M. O Y et Mme X-P Q épouse Y, à l’encontre de la société BR Immo et son assureur responsabilité professionnelle, la sa Generali Iard au titre du préjudice du syndicat des copropriétaires l’Oisellerie,
— déclaré irrecevables comme prescrites les actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l’encontre de la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur multirisque immeuble,
— déclaré irrecevables comme prescrites les actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l’encontre de la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— déclaré bien fonde en son action, en ce qui concerne les quitus donnés, le syndicat des copropriétaires l’Oisellerie à l’encontre de la société BR Immo et son assureur de responsabilité professionnelle, la sa Generali Iard,
— condamné in solidum la société BR Immo et son assureur, la sa Generali Iard, à payer à M. W C et son épouse Mme AA C la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger les demandes des consorts B, des consorts Z, de la Sci Lomanael, de M. et Mme Y, du syndicat des copropriétaires, la société Gan Assurances à l’encontre de l’eurl BR Immo et de la sa Generali Iard irrecevables,
— débouter les consorts B, les consorts Z, la Sci Lomanael, M. et
Mme Y et le syndicat des copropriétaires, la société Gan Assurances de leurs demandes à l’encontre de l’eurl BR Immo et de la sa Generali Iard,
Subsidiairement,
— dire et juger la demande des consorts B, des consorts Z, de la Sci Lomanael et de M. et Mme Y, du syndicat des copropriétaires, la société Gan Assurances à l’encontre de l’eurl BR Immo et de la sa Generali Iard mal fondée,
— débouter les consorts B, les consorts Z, la Sci Lomanael M. et
Mme Y, le syndicat des copropriétaires, la société Gan Assurances de leur demande à l’encontre de l’eurl BR Immo et de la sa Generali Iard,
Subsidiairement,
— dire et juger acquise la garantie de la société Gan Assurances, ès-qualités d’assureur de l’imeuble à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété l’Oisellerie,
— condamner la société Gan Assurances à indemniser le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’oisellerie et les copropriétaires lésés de leur préjudice,
Subsidiairement,
— dire et juger acquise la garantie du Gan Assurances à l’égard de l’eurl BR Immo,
— condamner la société Gan Assurances à relever et garantir la société BR Immo et la société Generali Iard de toute condamnation prononcée à son encontre,
Subsidiairement,
— faire application des limites de garantie issues du contrat Generali Iard n° m820664 et notaMment du plafond de garantie à 160.000 €,
— faire application de la franchise de 10% du montant de l’indemnité due, avec un minimum de 800 €, et, un maximum de 4.000 €, et du plafond de garantie à 160.000 €,
— condamner dans les limites et plafonds de la garantie issue du contrat Generali Iard,
Dans tous les cas,
— débouter les parties adverses de toutes demandes de condamnations émises à l’encontre de l’eurl BR Immo et de la sa Generali Iard,
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Cochet Barbuat, et à payer à la société Generali Iard et à la société BR Immo la soMme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent :
— que le syndicat des copropriétaires qui n’est pas demandeur à l’instance ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de l’assignation originelle du 15 octobre 2014, qui n’a profité qu’à leurs auteurs, les consorts B,
— que le syndicat des copropriétaires l’Oisellerie n’a formalisé, pour la première fois, ses demandes à l’encontre de la société BR Immo et de son assureur, la société Generali Iard, que le 12 janvier 2017, alors que la responsabilité du syndic BR Immo n’est pas recherchée au titre de l’origine, la nature et l’ampleur des désordres, mais en raison d’une supposée absence de diligences avant l’assemblée du 28 octobre 2011, date à laquelle il a fait missionner par l’assemblée générale un spécialiste pour faire un état des lieux des terrassons,
— que comme M. I l’a attesté, ce dernier a bien été missionné à la fin de l’année 2011,
— qu’à tout le moins, à partir de la fin de l’année 2011, le syndic a été diligent et les griefs dirigés à son encontre ne pourraient concerner que la période antérieure soit entre 2004 et 2011 (durant laquelle il n’est pourtant pas resté inactif), pour lesquels l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires pris individuellement est définitivement prescrite,
— que les copropriétaires B, Z et Sci Lomanael sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir (B) et prescription (Z et Lomanael),
— que le quitus donné par l’assemblée générale entraîne ratification par l’assemblée de tous les actes dont elle a connaissance, même s’ils excédaient les pouvoirs du syndic, et renonciation à critiquer l’exécution de son mandat,
— que la quitus de l’assemblée générale a été obtenu à l’unanimité lors des assemblées générales de
2007, 2008, 2009 et 2011, ou, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 lors des assemblées de 2006, 2010, 2012 et 2013,
— que les griefs qui sont émis à l’encontre du syndicat des copropriétaires se situent entre 2004 et 2009, et qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir à l’encontre de son syndic, tout comme le sont les copropriétaires qui ont donné quitus et qui agissent à titre personnel à l’encontre de la société BR Immo,
— que BR Immo n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat,
— qu’elle a succédé à un syndic bénévole et aucune archive ne lui est remise,
— qu’eu égard aux informations dont il disposait, le syndic a parfaitement rempli les obligations qui étaient les siennes,
— que l’absence de déclaration de sinistre qui lui est reproché tient au fait que chacun des copropriétaires, estimant – au mépris de l’article 4 du règlement de copropriété – avoir la jouissance privative des terrassons, gère ses affaires sans en référer au syndic qui se trouve donc dépourvu d’information pour prendre des mesures globales,
— que d’ailleurs les désordres, dans leur nature et dans leur ampleur, ne sont connus des parties, et, tout particulièrement du syndic, que depuis peu, puisqu’ils ont été découverts dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
— qu’antérieurement, le syndic ne pouvait avoir connaissance de ces désordres qui se manifestaient depuis des parties d’accès privatif, et sur lesquels il ne disposait pas d’information,
— que l’analyse des procès-verbaux d’assemblées générales depuis 2004 révèle que les informations relayées par les copropriétaires concernés ne permettaient pas de considérer que les désordres affectaient les parties communes, voire la copropriété dans son ensemble, ni qu’ils pourraient se révéler être de nature décennale,
— que les demandes d’indemnisations ne sont pas justifiées au regard des conclusions de l’expertise,
— qu’elles sont recevables et bien fondées a solliciter en cas de condamnation à exercer un a l’encontre de la société Gan Assurances, les demandes n’étant pas prescrites et les garanties étant mobilisables,
— que la copropriété est bien garantie au titre des dégâts des eaux affectant ses terrassons, qui ne sont ni plus ni moins que des balcons,
— que la société BR Immo, en sa qualité de syndic souscripteur, est par ailleurs bénéficiaire de la garantie de cette police, comme indiqué à l’article 13 des dispositions générales : « lorsque le souscripteur agit en tant que syndic des copropriétaires notre garantie s’applique à la responsabilité qu’il peut encourir aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pour les dommages provenant d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble »,
— que la société BR Immo a ainsi tout lieu de se prévaloir de la garantie issue de la police n°991263156, au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
— que les contradictions au sein du contrat doivent nécessairement être interprétées en faveur de l’assuré qui a souscrit un contrat d’adhésion,
— que le syndic a bien la qualité d’assuré, et, à ce titre, et dans les limites du contrat, est couvert des
conséquences de sa responsabilité civile professionnelle,
— que le sinistre a pour origine un apport d’eau extérieur et ne trouve donc pas son origine dans le bâtiment,
— que la clause d’exclusion de garantie portant sur « les dommages subis par tous les biens ou animaux que vous possédez ou dont vous avez la garde » (article 13 des conditions générales), ne peut s’appliquer au syndic qui n’est ni possesseur ni gardien de la chose, ni a fortiori, le propriétaire,
— que la société Gan Assurances, assureur dommages-ouvrage selon contrat n°951552668 et en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Imothep devenue Technibat est également tenue à ce titre,
— que les époux C ont bien déclaré le sinistre, dans le courant de l’année 2009,
— que la proposition d’indemnisation a interrompu le délai de prescription et vaut engagement de l’assureur dommages-ouvrage de prendre en charge les travaux de réfection de l’ensemble des terrassons de la copropriété,
— que l’expert diligenté dans le cadre de la procédure d’indemnisation, a indéniablement pu constater que le vice dont était atteint le terrasson des époux C affectait l’ensemble des terrassons de l’immeuble,
— que l’assureur dommages-ouvrage a manqué à ses obligations, à double titre :
1°) il n’a pas informé les bénéficiaires de la garantie d’assurance de l’ampleur du sinistre décennal qui affectait l’immeuble, laissant s’écouler le temps, peut-être à dessein… ;
2°) il a mis en 'uvre des réparations, qui se sont révélées insuffisantes, puisque les infiltrations ont perduré.
— que la société Gan Assurances, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a, par ses manquements contractuels, laissé s’aggraver une situation qui aurait pu être gérée beaucoup plus facilement si les bons diagnostics avaient été posés et si les bons remèdes avaient été mis en 'uvre,
— que la Générali intervient sous les plus expresses réserves de garantie, et, tout particulièrement, du plafond souscrit en matière de responsabilité civile professionnelle qui s’élève à 160.000 € par sinistre, avec une franchise de 10% du montant de l’indemnité due, avec un minimum de 800 €, et, un maximum de 4.000 €, reste à la charge de l’assuré.
MOTIFS
Sur l’existence des désordres, leur nature et leur imputabilité
La nature décennale des désordres et leur imputabilité à la société Imhotep-Technibat, ne fait pas l’objet de contestations.
En effet, il résulte du rapport d’expertise :
— que les travaux de réhabilitation lourde de l’immeuble existant par la société Imhotep, sont constitutifs d’un ouvrage,
— que l’expert judiciaire Martinet a relevé à juste titre que le sinistre de type « dégâts des eaux » touchant le 10 août 2006 l’appartement des époux D, appartenant maintenant à la Sci
Lomanael jnvest, que de l’eau de pluie a pénétré au sein de l’ouvrage depuis le terrasson de l’appartement des consorts Z dont l’étanchéité était défectueuse : hauteur de seuil au droit de la porte fenêtre de 2 cm alors qu’il fallait réglementairement a minima 10 cm pour assurer la mise en place du relevé d’étanchéité , et absence de relevés d’étanchéité au-dessus de la protection en dur (carrelage), le minimum réglementaire étant de 10 cm.
Ces désordres sont, en conséquence, de nature décennale comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et comme rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Sur la réparation des désordres
Sur le fondement de la police garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil,
«tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.»
L’action en garantie des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale se transmet avec la propriété de l’ouvrage.
En application de l’article 2270 ancien du code civil, et 1792-4-1 du code civil, cette garantie est due par le constructeur pendant une durée de 10 ans à compter de la réception. Il s’agit d’un délai d’épreuve qui oblige à agir dans le délai décennal faute de forclusion.
Le maître d’ouvrage ou ses ayants droits peuvent agir directement à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages de nature décennale.
En l’espèce le tribunal a retenu comme date de réception tacite des parties communes, le 31 décembre 1999, comme correspondant à la prise de possession des lieux par le syndicat des copropriétaires selon les indication de l’expert. Faute d’élément plus précis, notamment sur la date de fin des travaux, cette date du 31 décembre 2019 doit être confirmée.
L’action doit donc avoir été engagée à l’encontre de la société Gan Assurances, assureur de la société Technibat, avant le 31 décembre 2009.
Le syndicat des copropriétaires et les consorts Z n’ayant assigné l’assureur décennal que le 22 juillet 2013, les demandeurs sur ce fondement sont forclos en leurs demandes à l’encontre de la société Gan Assurances.
Sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de la société Imohtep
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune police d’assurence souscrite par la société Imohtep auprès de la société Gan Assurances.
Sur le fondement de la police dommages ouvrages
L’assurance dommages ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage garantit au profit de ce dernier ou de ses ayants droits, le préfinancement des dommages provenant de malfaçons, de nature décennale
en cas de carence du constructeur.
Elle est limitée à la réparation de l’ouvrage, ce qui exclut les préjudices autres, tels que les préjudices de jouissance.
La prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances s’applique à l’assurance de dommages. L’assuré dispose ainsi, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux.
Toute action dérivant d’un tel contrat doit donc être normalement intentée dans un délai de 2 ans courant à compter de la date du sinistre, sauf inopposabilité de cette prescription.
Toutefois, en tout état de cause, l’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale, soit en l’espèce postérieurement au 31 décembre 2011.
En l’espèce, la déclaration de sinistre effectuée par les époux C le 8 janvier 2009 ne visait que leur appartement en ces termes :
' Nous avons le regret de vous saisir de désordres affectant l’appartement cité en référence de nature à engager la garantie décennale du constructeur'.
Cette déclaration a donné lieu à une expertise à l’initiative de la société Gan, confiée au cabinet Saretec et qui s’est déroulée en présence du syndicat des copropriétaire, qui y représenté.
Ce sinistre a donné lieu à une indemnisation complète selon lettre d’accord du 21 décembre 2009 , au moyen d’une somme versée aux époux C et correspondant au coût de la réfection de leur terrasson, sans opposition ni réserves de la part du syndicat des copropriétaires.
Des travaux importants de reprise d’étanchéité par un professionnel ont été entrepris courant 2010, ce qu’à pu constater l’expert judiciaire, ce qui a clos le dossier.
Il appartenait au syndicat des copropriétaires ou aux consorts Z de procéder à une déclaration de sinistre spécifique concernant le terrasson Z, affecté de désordres depuis 2006.
Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la déclaration de sinistre faite par les époux C le 8 janvier 2009, pour soutenir que cette déclaration , lui profiterait et vaudrait pour les trois terrassons litigieux s’agissant de dommages distincts les uns des autres.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires sont nécessairement prescrites sur le fondement de la garantie dommages ouvrages.
Sur le fondement de la responsabilité civile de l’assureur dommages ouvrage
L’assureur ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
S’agissant du terrasson de M. et Mme C, les documents produits concernant la gestion du sinistre montrent que l’assureur a réglé ou pris en charge directement le coût de travaux efficaces à savoir la mise en place d’une toiture provisoire, puis la réfection de l’étanchéité et le coût de la mise en place de velux pour fermer le terrasson.
Il apparaît que ce mode réparatoire était parfaitement adapté, même s’il a été refusé par les époux
C qui l’on jugé alors non opportun ou impossible à mettre en oeuvre.
L’expert Saretec a constaté, avant les travaux relatif au terrasson C, , après dépose de l’étanchéité, de la chape et du carrelage du terrasson, que la structure bois était saine. Le sondage réalisé à partir du plafond de l’appartement du dessous du terrasson C a permis de constater l’absence de mérule et la quasi absence d’humidité au niveau de la structure bois. Aucune infiltration d’eau par le terrasson C n’a plus été évoquée ensuite des travaux que ces derniers ont fait réaliser courant 2010.
Aucun indice ne pouvait laisser penser que le problème était ' généralisé’ aux autres terrassons.
Dans son rapport du 14 mars 2013, M. I, architecte du syndicat des copropriétaires indique d’ailleurs que ' les problèmes d’affaissement des sols s’avèrent ne pas être les mêmes, les systèmes constructifs d’un terrasson à l’autre n’étant pas les mêmes', ce dont il résulte qu’il n’y a pas de cause identique aux différents désordres.
Aucune pièce n’est produite démontrant que la société Gan avait connaissance du sinistre qui s’était produit en Août 2006 relativement au terrasson Z.
Ce sinistre a donné lieu à déclaration par les consorts Z à leur propre assureur, mais n’a pas eu de suite en l’absence de dégâts dans l’appartement du dessous.
Les consorts Z ont alors eux mêmes et spontanément fait réaliser des travaux de reprise de l’étanchéité de leur terrasson, sans que la syndicat des copropriétaires ne s’y oppose.
En conséquence, il ne peut être reproché à l’assureur Gan Assurances à l’occasion du sinistre dommages-ouvrage déclaré par les époux C en janvier 2009, de n’avoir pas pris l’initiative d’un audit de tous les terrassons, ni d’avoir négligé la prise en charge du sinistre des époux C, l’indemnisation versée étant de nature à mettre un terme aux infiltrations.
Sur le fondement de la police multirisque habitation (responsabilité civile du fait de l’immeuble article 13)
Il est justifié d’une police d’assurance n° 991263156 Multirisque habitation, souscrite par le syndicat des copropriétaires, auprès de la société Gan Assurances, ayant fait l’objet d’un avenant à effet au 1er mars 2006 et couvrant notamment le risque ' dégats des eaux’ et la 'responsabilité civile du fait de l’immeuble'.
L’article 13 qui est invoqué correspond à la garantie ' responsabilité civile du fait de l’immeuble’ et couvre les dommages dont en qualité de propriétaire du bâtiment assuré, l’assuré pourrait être reconnu responsable en vertu des articles 1382 à 1384 du code civil. et 1386, 1719 et 1721 du code civil.
Il est spécifié que les dommages couverts sont ceux 'causés aux tiers ( y compris locataires ou occupants)…'
Cette clause est donc inapplicable aux dommages aux parties communes de l’immeuble, puisque le syndicat des copropriétaires est l’assuré et non pas un tiers.
Par ailleurs cette garantie prévoit que ' lorsque le souscripteur agit en tant que syndic des copropriétaires, (la )garantie s’applique à la responsabilité qu’il peut encourir aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour les dommages provenant d’un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 il est stipulé que ' le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'
Il s’agit d’une garantie couvrant le syndicat des copropriétaires pour les dégâts occasionnés aux copropriétaires du fait des parties communes
Toutefois, aucune réclamation n’est dirigée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la garantie responsabilité du fait de l’immeuble pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes, subis par les copropriétaires, n’est pas mobilisée.
Par ailleurs, cette garantie ne couvre manifestement pas la responsabilité civile professionnelle du syndic, cet objet ne figurant aucunement à l’article 2 des conditions générales.
Le syndic est donc irrecevable à s’en prévaloir.
Sur le fondement de la police multirisque habitation ( dégâts des eaux)
Aux termes de l’article 11 du contrat d’assurance il est mentionné : ' Nous garantissons (…) les dommages matériels causés par l’eau aux biens assurés'. S’agissant en l’espèce de sinistres dégâts des eaux, cette garantie est susceptible d’être mobilisée.
Sur l’opposabilité de la prescription biennale
L’article 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article R 112-1 du code des assurances, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 de ce code, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code, en ce compris les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
L’article 35 du chapitre V intitulé 'prescription’ des conditions générales A565 visées aux conditions particulières de la police d’assurance et produites aux débats mentionnent :
'Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites pour deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque à couvrir, que du jour où nous en avons eu connaissance.
2) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quant votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ou a été indemnisé par vous.
Cette prescription peut être interrompue par:
- la désignation de l’expert,
- l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par nous à vous en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par vous à nous en ce qui concerne le règlement de l’indemnité,
- les acte d’émission,
- la saisine d’un tribunal même en référé,
- Ou toute autre cause ordinaire d’interruption de la prescription ( action en justice, …)'
Il apparaît en conséquence que le contrat d’assurance ne précise pas toutes les causes ordinaires d’interruption de la prescription, notamment celle tirée de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
En conséquence, la prescription biennale n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires.
Sur la condition de la garantie relative au caractère accidentel du dommage
Aux termes de l’article 11 de la police d’assurance, la garantie dégâts des eaux couvre ' les dommages matériels causés par l’eau aux biens assurés provenant : (…) d’infiltrations accidentelles se produisant au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses, balcons et balcons terrasse.
En l’espèce, les infiltrations d’eaux sont consécutives à des événements pluvieux ce qui caractérise le caractère accidentel des infiltrations. Les malfaçons ne sont la cause des infiltrations d’eau mais l’explication du défaut d’étanchéité ayant permis les infiltrations d’eau. La condition liée au caractère accidentel est donc bien remplie.
Sur les exclusions de garantie
Aux termes du même article 11, il est mentionné :
'ne sont pas compris dans la garantie, (…) les dommages résultants d’un défaut d’entretien permanent vous incombant, caractérisé et connu de vous(…) '
En l’espèce, les dégâts des eaux ont toujours fait l’objet d’attention de la part des copropriétaires qui ont fait procédé sans délai à des travaux de protection et de reprise de l’étanchéité.
D’autre part, l’atteinte à l’ossature bois du plancher du 3 eme étage n’a été révélée qu’au cours des investigations de l’architecte I missionné par le syndicat des copropriétaires, courant 2012. Ce dommage n’était donc pas connu du syndicat des copropriétaires avant le dénouement du litige.
Ainsi, l’exclusion de garantie en raison d’un défaut d’entretien permanent caractérisé et connu, n’est pas applicable.
Aux termes du même article 11, il est d’autre part précisé que ne sont pas compris dans la garantie ' la réparation des toitures, ciels vitrés, terrasse, balcons et balcons – terrasse.'
Cette clause est claire et précise, limitée et donc opposable au syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que seules les conséquences des infiltrations d’eau sont indemnisables et non la reprise des ouvrages ou éléments fuyards. L’assureur 'dégâts des eaux’ ne peut être tenu de remédier aux malfaçons affectant les terrassons.
Le fait que sont garantis en outre : ' les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation de l’immeuble', n’est pas applicable : l’étanchéité des terrassons telle qu’elle existait, n’était
pas contraire à la législation ou la réglementation.
D’ailleurs l’expert judiciaire préconise une reprise de l’étanchéité des terrassons à l’identique dans son principe.
En revanche, le développement de la mérule est bien une conséquence des infiltrations d’eau par le terrasson Z.
Le sapiteur de l’expert judiciaire, le cabinet Ginger CEBTP, a pu mettre en évidence une zone altérée correspondant principalement à la totalité du plafond du séjour de l’appartement Fischer,( Lomanael) situé sous l’appartement Z.
L’expert a pu constater une ' infestation généralisée de grande ampleur avec altération des caractéristiques mécaniques des structures plancher à l’état de ruine, qui ne peut être conservé en l’état.'
Cette infestation constitue un dommage matériel due à la pénétration d’eau accidentelle par les terrassons . Ce dommage est donc compris dans la garantie.
Ainsi, la garantie dégâts des eaux est bien mobilisable sauf en ce qui concerne le coût des réparations des terrassons.
Sur la responsabilité civile professionnelle de la société BR Immo en sa qualité de syndic de copropriété
Sur la prescription des prétentions à son encontre
L’article 2224 code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action en responsabilité est de nature contractuelle en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires et extra-contractuelle en ce qui concerne les copropriétaires.
En matière contractuelle, la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
En l’espèce, il est reproché au syndic des fautes ( défaut de diligence, défaut d’entretien des parties communes, inaction…) ayant causé deux types de dommages directs :
— une contamination par la mérule du plafond du niveau 3,
— un défaut de prise en charge par les assureurs ( le cas échéant)
Or ces deux dommages n’ont été révélés au syndicat des copropriétaires qu’au moment des constatations de M. I faites en présence du syndic de copropriété le 24 avril 2013, qui a permis de constater précisément l’ampleur des dommages aux terrassons et au plancher du niveau 3 avec indication précise de présence mérule.
C’est à compter de cette date que le syndicat des copropriétaires, qui a eu connaissance de ce rapport, a été en mesure de faire le lien entre :
— les infiltrations d’eau pluviales par les terrassons,
— les vices cachés affectant les terrassons,
— l’humidité du plancher,
— le pourrissement de la structure du plancher,
— et la présence de mérule ,
et a pu avoir conscience de l’impropriété à destination de l’immeuble.
D’autre part, l’absence de déclaration de sinistre par le syndic de copropriété auprès de l’assureur dommages ouvrage et l’absence de diligences efficaces à l’enconre de l’assureur multirisques habitation, n’ont été connues du syndicat des copropriétaires que pendant les opérations d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires ne pouvait avoir connu les faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité contre son mandataire, avant le 24 avril 2013.
En conséquence, la demande faite par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du syndic de copropriété, aux termes de ses conclusions du 18 janvier 2017, n’est pas prescrite.
En ce qui concerne les copropriétaires, il apparaît que :
— les époux B ont assigné la société BR Immo le 15 octobre 2014,
— la Sci Lomanael Invest et les époux Y ont mis en jeu la responsabilité de ladite société par conclusions en date du 12 avril 2017,
— les époux Z ont conclu à la mise en jeu de sa responsabilité par conclusions du 7 décembre 2016.
Le même point de départ du délai de prescription sera retenu pour ceux-ci, agissant sur un fondement délictuel.
En effet, ils n’ont pu connaître les faits leur permettant d’agir contre le syndic, à savoir son inaction à l’origine du pourrissement de la structure bois du plancher et le refus de garantie par la société Gan, que postérieurement au 24 avril 2013.
En conséquence, leurs demandes ne sont pas prescrites.
Sur la recevabilité de la demande des consorts B
Ceux-ci en appel ont limité leur demande à la réparation de leurs préjudices personnels, abandonnant les demandes relatives au coût des réparations des parties communes. En conséquence, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la responsabilité de la société BR Immo en sa qualité de syndic
La société BR Immo fait valoir que les quitus donnés par l’assemblée générale pour les exercices 2004 à 2012, entraînent ratification de tous les actes dont l’assemblée générale a eu connaissance.
Or ainsi qu’il a été vu, ce n’est qu’en 2013, que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont pu connaître le lien de causalité entre la gestion des sinistres par le syndic et les dommages révélés par les constatations de M. I.
Dès lors, les quitus donnés antérieurement ne l’ont pas été en connaissance de cause.
D’autre part, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qui concerne la portée des quitus sur l’action extracontractuelle d’un copropriétaire ou d’un tiers contre un syndic de copropriété pour des fautes lui ayant causé un préjudice personnel.
Sur les fautes reprochées à la société BR Immo
Le syndic de copropriété ne pouvait ignorer l’article 4 du règlement de copropriété, qui définit " toutes les terrasses accessibles ou non accessibles' comme étant des parties communes.
Le syndic de copropriété se devait dès lors d’intervenir pour le compte de la copropriété. Il l’avait d’ailleurs fait, puisqu’il indique être intervenu auprès d’un copropriétaire ( M. D) pour une terrasse non prévue au permis de construire.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mai 2004, mentionne que conséquemment à un dégât des eaux issu d’un problème récurrent au niveau d’une terrasse non prévue au plan et construite à l’initiative du promoteur, le syndic fera une déclaration de sinistre auprès de l’assurance de l’immeuble.
Cette mention ne concerne pas les trois terrassons mais la terrasse de l’appartement D, laquelle sera détruite.
Dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2006 il est mentionné :
Il est rappelé par M. Z que le sinistre dégât des eaux afférent à l’étanchéité de sa terrasse ayant endommagé l’appartement de M. D est en cours de traitement auprès des assureurs et qu’en tout état de cause ce désordre étant d’ordre privé, M. Z prendra toutes les mesures nécessaires afin d’éviter une aggravation du sinistre. donne des informations relativement il est mentionné :
Dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 septembre 2008, il est indiqué que M. Z renseigne les copropriétaires sur l’état de la terrasse de son appartement ayant entraîné un dégât des eaux chez M; et Mme D et préconise la mise en place d’une protection en façade avec l’autorisation de la copropriété afin de résoudre, dans les meilleurs conditions ce problème.
Dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 octobre 2009, il est relaté :
- M. et Mme C et le syndic précisent avoir effectué chacun une déclaration à l’assurance Dommage Ouvrages dont bénéficie encore leur appartement : l’étanchéité est à refaire.
M. Z quant à lui, à la suite de l’affaissement de son balcon tentera d’obtenir de son assureur une garantie permettant de résoudre son problème de voisinage avec M. D.
Il résulte du rapport d’expertise Saretec diligenté par la société Gan Assurances, que le syndic de copropriété a été convoqué et était présent aux opérations de cet expert qui se sont déroulées le 14 avril 2009.
Dans le procès verbal de l’assemblée générale du 28 octobre 2011, il est mentionné :
Une expertise d’un spécialiste sera demandée pour faire un état des lieux du terrasson des appartements de M. et Mme B, de M. E et de M. Z. M. et Mme C demandent d’être prévenus. Un passage courant mars 2012 serait souhaité.
M. I atteste par un courrier du 12 octobre 2019, qu’il est intervenu dès les 8 novembre 2011 et 12 novembre 2011 pour constater diverses infiltrations d’eau et des affaissements de plancher de terrassons chez B et surtout chez Z.
Le 1er décembre 2011, le terrasson des époux B a été à l’origine d’infiltrations d’eau pluviales.
Dans un courrier du 15 juillet 2012, adressé au syndic de copropriété les consorts B se plaignent de ce que les travaux nécessaires ne sont pas réalisés, rappelant que la copropriété est seule responsable de l’étanchéité de la couverture dont les terrassons font partie.
Dans un courrier du 8 août 2012 adressé à chaque copropriétaire, les consorts B font le point de la situation et mentionnent :
Contrairement à ce qu’il avait affirmé pendant plusieurs années, notre syndic a reconnu que l’étanchéité des terrassons n’était pas de la responsabilité privative d’un copropriétaire mais de celle de la copropriété tout entière. Après 7 années d’absence de déclaration de dégâts des eaux par les lésés cette démarche simple a permis cette année aux assureurs d’intervenir.
M. I, architecte de la copropriété est intervenu à la demande du syndic et a déposé un rapport le 24 octobre 2012.
Dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2012, il est mentionné :
8) délibération étanchéité et affaissements des terrassons : devis Mt Blanc Azur Etanche. Sauvegarde de l’immeuble. Travaux obligatoires – compte rendu des expertises - : Comtenu des expertises les terrassons sont considérés comme parties communes pour ce qui est de l’étanchéité. En conséquence, l’obligation d’effectuer les travaux se trouve à la charge de la résidence, l’assurance de la copropriété refusant toute garantie, étantprécisé que les embellissements restent d’ordre privatif et à la charge exclusive du copropriétaire lésé. Des travaux similaires ont été précédemment effectués à la charge de M. et Mme C. Dans l’hypothèse d’un nouveau sinistre, ceux-ci restéont à la charge de la copropriété au même titre que les réparations obligatoires ci-dessus énoncées. D’autre part, il est précisé que les désordres occasionnés aux tiers lésés ( E, Fischer, J) seront pris en charge par les assureurs respectifs dans le cadre de la convention C.I.D.R.E.
M. I a déposé un nouveau rapport le 14 mars 2013, complété par un 3e rapport en date du 30 mai 2013.
Parallèlement, dans le cadre de l’assurance multirisque habitation la société d’expertise Elex est intervenue à l’intiative du GAN et a établi un rapport le 22 février 2013, lequel reproduit les termes du rapport du 24 octobre 2012 de M. I et conclut (de manière hâtive) , à la non garantie, et ce sans réaction ni réserves de la part du syndic BR Immo.
M. I avait conclu à l’urgence d’intervenir et de ne pas laisser le désordre en l’état, puisqu’ayant constaté une pièce de bois pourrie lors de la rénovation du terrasson logt 3.
M. I avait alors préconisé des sondages et suspecté un début d’attaque de champignons et évoqué un risque d’effondrement.
Un assignation en référé n’a été introduite qu’à l’annonce de cet révélation, par le syndicat des copropriétaires et les consorts Z aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 août 2013.
Le procès verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2016, mentionne :
L’assemblée générale extraordinaire donne mandat au syndic BR Immo es qualité d’agir en justice et au fond pour réclamer les condamnations contre les assureurs et contre tout autre intervenant ou partie dans dans la cause ou, à mettre en cause dans l’intérêt de la copropriété…
Il résulte de ces pièces que la société BR Immo :
— a bien été informée constamment des dégâts des eaux dus à un manque d’étanchéité des terrassons et plus particulièrement courant 2006, date du sinistre Z, puis en janvier 2009, suite au sinistre C,
— qu’à compter de cette date elle a pu prendre conscience de la nécessité de faire un diagnostic des trois terrassons, ce qui était aisé, s’agissant d’une petite copropriété,
— qu’elle a eu connaissance de la déclaration faite par les époux C en dommage ouvrage auprès de la société Gan et de l’acceptation par cet assureur de prendre en charge ce sinistre.
Il en résulte que cette société a bien commis des négligences en ne prenant pas la mesure du problème, alors que les terrassons relevaient des parties communes, que le dommage était important (affaissement du plancher des terrassons, nécessité de les couvrir) et donc manifestement susceptible de relever d’un désordre de nature décennale.
Il lui appartenait, de faire ce que les époux C, pourtant non professionnels, ont parfaitement su faire tout seuls en 2009, à savoir déclarer en 2006, le sinistre Z au nom du syndicat des copropriétaires à la société GAN Assurances au titre de l’assurance dommages ouvrage.
Cette inaction est nécessairement fautive dès lors que le syndic doit préserver les droits de la copropriété à l’égard des assureurs sans s’en remettre pour ce faire aux copropriétaires.
Sur les dommages subi par le syndicat des copropriétaires et le lien de causalité
Il est demandé par le syndicat des copropriétaires la condamnation in solidum de la société Gan Assurances et de la société BR Immo et de son assureur la société Générali.
Il convient cependant de distinguer :
— d’une part, l’indemnité d’assurance due par la société Gan Assurances au titre de son contrat d’assurance Multirisque habitation,
— des préjudices consécutifs aux manquement du syndic dans la gestion du sinistre.
Aucune condamnation in solidum ne peut intervenir dans ces conditions en l’absence de co-responsabilité entre eux.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier ni du raport d’expertise judiciaire dont ce n’était pas l’objet, qu’une prise en charge efficace et rapide par le syndic de copropriété en 2006, aurait permis de limiter la propagation de la mérule.
En effet, l’expert a relevé un défaut de conception initial qui permet de penser que les infiltrations étaient récurrentes depuis longtemps et que l’humidité a pu pénétrer dès l’origine soit à partir de 1998.
Il ne peut être donc être imputé à la faute du syndic une aggravation des dommages résultant de l’infestation par la mérule.
En revanche, l’absence de déclaration de dommages ouvrage eu pour conséquence la perte certaine d’une indemnisation pour le sinistre Z.
En ce qui concerne le sinistre C, celui-ci a fait l’objet d’une indemnisation qui a donné alors satisfaction tant au syndicat des copropriétaires qu’aux époux C, dans le cadre de la déclaration dommages ouvrage.
S’agissant du sinistre B, il s’est manifesté en dehors de la période décennale et ne pouvait dès lors faire l’objet d’une déclaration en dommages ouvrage.
D’autre part, une déclaration dommage ouvrage en 2006 au titre du terrasson Z n’aurait pas obligatoirement révélé les malfaçons du terrasson B et C.
Les demandes du syndicat des copropriétaires pour la réfection des terrassons B et C seront donc rejetées.
En revanche les négligences de la société BR Immo a bien privé le syndicat des copropriétaires du bénéfice d’une prise en charge par la société Gan Assurances dans le cadre de la dommages ouvrage pour le terrasson Z.
Sur les demandes des copropriétaires dirigées contre le syndic de copropriété pour leurs préjudices personnels
Le défaut de déclaration d’assurance dommage ouvrage est sans conséquence sur les préjudices des copropriétaires, cette assurance ne couvrant que les dommages à l’ouvrage, et donc aux parties communes, pour lesquelles le syndicat des copropriétaires est désormais seul à agir.
D’autre part ainsi qu’il a été jugé, la société BR Immo ne peut se voir reprocher une responsabilité dans le développement de la mérule.
Faute de préjudice en lien de causalité avec la faute retenue à l’égard de la société BR Immo, les demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le recours de la société Gan Assurances contre la société BR Immo
Aucun recours ne peut être invoqué par cet assureur alors que les fautes de la société BR Immo ( défaut de déclaration de dommages ouvrage et lenteurs dans la prise en charge du sinistre ) sont sans conséquence sur son obligation de régler les indemnités d’assurance découlant de son contrat Multirisque habitation au bénéfice du syndicat des copropriétaires, et alors qu’il n’est pas démontré que la faute de la société BR Immo aurait aggravé le montant de cette indemnité ainsi qu’il a été jugé, l’inaction de la société BR Immo n’ayant pas été à l’origine de l’infestation ou de l’aggravation de l’infestation par la mérule.
Sur la liquidation des indemnisations due au syndicat des copropriétaires
Par la société Gan Assurances au titre de la garantie multirisque habitation
Au titre du contrat multirisques habitation, le syndicat des copropriétaires en tant qu’assuré a droit à l’indemnisation des dommages matériels causés par l’eau, ainsi que les frais et pertes résultant du dégât des eaux, à l’exclusion du coût de la réparation des ' toitures, ciels vitré, terrasses, balcons et balcons terrasses', à savoir tous les coût relatifs à la réfections des terrassons, en application de la clause d’exclusion de garantie retenue.
Au vu du détail ' récapitulatif estimatif coût sinistre’ retenu par l’expert sur la base du travail de M.
I, il convient donc de rejeter les postes suivants :
— menuiserie ( seuils en relevé, porte fenêtre) : 300 + 4371
— étancheité : 6 000 + 6500
— electricité, cable antigel autorégulant : 300
— carrelage 3 loggias : 4137 €
total : 21 788 €
Il convient également de retirer les frais d’avocat qui seront à considérer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 8 000 €.
Les autres postes sont tous relatifs à des coûts nécessaires pour remettre en état le plancher du 3 eme niveau et les appartements Fischer et Z ainsi qu’à des frais et pertes 'indirectes’ justifiées.
Il sera ainsi alloué au syndicat des copropriétaires :
Au titre des réparations : 231 669 € (estimatif expertise)
— 21 788 €
= 209 881 €
Au titre des frais et honoraires annexes :
estimatif expert : 56 145 selon rapport expertise
à déduire 8 000 €
= 48 145 €
Total : 258 026 € TTC
Par la société BR Immo et la société Générali au titre de la responsabilité civile professionnelle
Le préjudice est constitué par la non prise en charge du coût de la réfection du terrasson Z faute de déclaration à l’assureur dommage ouvrage, soit 1/3 du montant de l’exclusion de garantie retenue :
21 788 € /3 = 7 263 € ( arrondi)
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur du montant réclamé par le syndicat des copropriétaires.
Les demandes des copropriétaires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement déféré, mais statuant de nouveau sur le tout pour une meilleur compréhension,
Dit que les désordres affectant les trois terrassons de l’aile Nord de l’immeuble en copropriété dénommé l’Oisellerie, sis à Morillon ( 74), dépendant des lots propriétés des consorts Z, des consorts B et des époux C sont de nature décennale et totalement imputables à la société Technibat,
Fixe la date de réception tacite des travaux de rénovation réalisés par la société Technibat, au 31 décembre 1999,
Dit que la demande du syndicat des copropriétaires l’Oisellerie à l’encontre de la société Gan Assurances, pris en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la société Technibat est forclose,
Déboute le syndicat des copropriétaires l’Oisellerie de sa demande contre le Gan Assurances au titre d’une assurance responsabilité civile professionnelle de la société Imohtep-Rechnibat,
Dit que la demande du syndicat des copropriétaires l’Oisellerie à l’encontre de la société Gan Assurances pris en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, est prescrite,
Déboute le syndicat des copropriétaires l’Oisellerie de sa demande fondée sur la responsabilité civile de l’assureur dommages ouvrage,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande contre la société Gan Assurances, sur le fondement de la garantie responsabilité civile du fait de l’immeuble, de la police multirisque habitation, faute de réclamations des copropriétaires à son encontre,
Déclare irrecevable le syndic de copropriété BR Immo et son assureur au titre de leur demande sur ce même fondement, le syndic n’étant pas bénéficiaire de la garantie,
Déclare recevable comme non prescrite la demande du syndicat des copropriétaires l’Oisellerie à l’encontre de la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur multirisque habitation du syndicat des copropriétaires,
Condamne la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur multirisque habitation du syndicat des copropriétaires, à payer au syndicat des copropriétaires l’Oisellerie la somme de 258 026 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 25 janvier 2016,
Déclare non prescrites et et recevables les demandes des copropriétaires à l’encontre de la société BR Immo,
Déclare la société BR Immo en sa qualité d’ex syndic du syndicat des copropriétaires l’Oisellerie responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de la non déclaration du sinistre Z en 2006 auprès de l’assureur dommage ouvrage,
Condamne la société BR Immo in solidum avec son assureur la société Générali, à payer au syndicat des copropriétaires l’Oisellerie la somme de 7 263 € de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires l’Oisellerie de sa demande de condamnation in solidum de la société Gan Assurances et de la société BR Immo et de son assureur Générali,
Déboute les consorts Z, les consorts B, la Sci Lomanel et les époux Y de leurs demandes à l’encontre de la société BR Immo et de son assureur Générali,
Déboute la société Gan Assurances de son recours contre la société BR Immo et de son assureur,
Condamne la société Gan Assurances in solidum avec la société BR Immo et la société Générali à payer au syndicat des copropriétaires l’Oisellerie, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan Assurances et la société BR Immo et la société Générali in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit des avocats du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, en application de l’article 699 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’expertise,
Dit que dans leurs rapports entre elles la société Gan Assurances supportera 90 % des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société BR Immo et la société Générali supporteront 10 % des mêmes montants.
Ainsi prononcé publiquement le 15 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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