Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 2
Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa.
Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu'à l'adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'approbation d'une substance active phytopharmaceutique ou de l'autorisation d'un médicament vétérinaire dans l'Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l'introduction, à l'importation ou à la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu'ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, les mesures conservatoires prises à l'égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles de telles mesures n'ont pas été prises.
Ce rapport comporte une partie spécifique consacrée aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette partie analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée, les effets des distorsions de concurrence résultant de l'utilisation de ces substances par les producteurs des pays non membres de l'Union européenne en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite pour chaque filière, en distinguant notamment, dans les territoires concernés, les productions de bananes, de canne à sucre ainsi que de fruits tropicaux.