Article R717-23-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article R717-23
Article R717-23-2

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 5

Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du code du travail, à leur initiative ou à celle du travailleur.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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