Confirmation 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 avr. 2022, n° 21/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
C/
X
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02252 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICST
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT QUENTIN DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 février 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 avril 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et lminute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 octobre 2019.
Le 10 décembre 2019, la commission a décidé d’imposer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
La SARL Althea Gestion, ci après la SARL, venant aux droit de la société Crédit Immobilier de France a contesté cette décision et par jugement le 14 avril 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection de Saint Quentin a notamment:
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SARL Althea Gestion,
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme X.
La SARL Althea Gestion a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 avril 2021, relevé appel de cette décision.
Elle a demandé à la Cour de bien vouloir :
- infirmer en touts ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
- imposer un rééchelonnement de la dette de Mme X sur le long terme, débutant au besoin par un moratoire,
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Mathilde Lefevre, avocat.
Par conclusions du 23 juillet 2021, la SARL a fait valoir que :
- Mme A X et M. C Y ont contracté un emprunt le 10 septembre 2007 auprès du Crédit immobilier de France pour financer l’acquisition d’un bien immobilier. Le montant total de l’emprunt est de 109 677 € remboursable sur 420 mois,
- après le prononcé de la déchéance du terme, l’immeuble a été vendu en 2013 sans permettre un remboursement intégral de l’emprunt, le restant dû s’élevant à la somme de 52 267,33 €,
- la commission de surendettement a retenu la situation de Mme X comme suit : mère au foyer de trois enfants, célibataire, sans emplois et ne disposant pas de patrimoine,
- la situation de Mme X n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle est âgée de 40 ans et qu’un retour à l’emploi même partiel est « envisageable » à moyen terme.
- dans son calcul, la commission a pris en compte la prime d’activité du nouveau conjoint de Mme X sans prendre en compte son salaire,
- Mme X a démontré qu’elle pouvait s’acquitter d’une mensualité en payant la somme de 20 € par mois à la SARL entre le 9 février 2018 et le 16 octobre 2019.
Par courriers en date du 6 janvier 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Lors de l’audience, les conseils des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie à la Cour.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience la société Althea Gestion a réitéré ses demandes formées dans sa déclaration d’appel.
Dans ses conclussions déposées lors de l’audience, Mme X a demandé à la Cour de bien vouloir :
- déclarer la société Althea Gestion mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ordonnant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard,
Par conséquent,
prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard,
condamner la société Althea Gestion aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que :
- lors de sa séparation avec son compagnon, M. Y, ce dernier s’était engagé à payer les mensualités du prêt immobilier et qu’en contrepartie il ne lui verserait pas de pension alimentaire pour elle et ses deux enfants,
- M. Y n’a pas réglé les mensualités du crédit immobilier entrainant la vente du bien aux enchères,
- sa capacité de remboursement est négative,
- deux de ses enfants sont en situation de handicap et nécessitent des déplacements auprès de médecins spécialistes,
- son dernier enfant âgé de 13 mois présente également des problèmes de santé et à un retard de croissance,
- compte tenu de l’état de santé de ses enfants, Mme X ne peut envisager de rependre une activité professionnelle rapidement,
- son compagnon actuel, M. Z, perçoit un salaire de 1 800 € et contribue aux charges du foyer notamment pour les crédits immobilier, automobile et à l’entretien de leurs deux enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1 de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Selon l’article L. 724-1-1 , lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
- que les revenus de Mme X s’élèvent à la somme de : 1 077 € (au mois de janvier 2022)
que ses charges incompressibles pour un foyer constitué de 5 personnes sont de: 1 754 € (forfait de base),
- que son compagnon actuel M. Z prend en charge une partie des dépenses du foyer,
- que la capacité de remboursement de Mme X est négative à ce jour,
- que la situation de Mme X, mère au foyer de quatre enfants dont deux en situation de handicap, n’est pas amenée à s’améliorer de façon significative dans un futur proche permettant ainsi l’élaboration d’un plan de recouvrement,
N’est pas faite la démonstration de la faisabilité d’un plan sur le long terme.
En l’état des éléments de revenus et charges produits au débat, n’est pas opérant le fait que Mme X a pu s’acquitter d’une somme de 20 € par mois à la SARL pendant quelques mois de 2018 et 2019.
La cour déduit de cet ensemble que la situation de Mme X est irrémédiablement compromise au sens des dispositions précitées.
Dès lors, il convient de débouter la SARL Althea Gestion de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme X.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Déboute la SARL Althea Gestion de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge de la SARL Althea Gestion.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cancer ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Risque ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Femme ·
- Souffrance ·
- Affection ·
- Titre
- Successions ·
- Lot ·
- Instance ·
- Vente par adjudication ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Terre agricole ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Adjudication
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Prestataire ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Dispositif ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Corrections ·
- Dommages-intérêts ·
- Omission de statuer ·
- Appel ·
- Délibéré
- Gaz ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Facturation ·
- Compteur ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Protocole ·
- Marches ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Maître d'oeuvre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réserve
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Voyageur ·
- Préjudice ·
- Quai ·
- Train ·
- Réglement européen ·
- Dire ·
- Indemnisation ·
- Droit national
- Agence ·
- Non-paiement ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Tribunal du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Sécurité sociale ·
- Honoraires ·
- Technique ·
- Jugement ·
- Assurance maladie ·
- Demande de remboursement ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Maladie
- Étudiant ·
- Croix-rouge ·
- Formation ·
- Stage ·
- Infirmier ·
- Conseil ·
- La réunion ·
- Basse-normandie ·
- Exclusion ·
- Sécurité des personnes
- Syndicat ·
- Parc ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Votants ·
- Demande ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.