Confirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 mars 2024, n° 18/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 4 mai 2018, N° RG21600408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03131 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWRB
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21600408
APPELANTE :
SARL [18]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Par lettre du 5 janvier 2016, la SARL [18] sollicitait auprès de la CPAM de l’Aude le conventionnement des trois véhicules suivants :
' un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] dont l’autorisation de stationnement avait été délivrée par la ville de [Localité 12] ;
' un véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6] loué dont l’autorisation de stationnement avait été délivrée par la commune de [Localité 19],
' un véhicule Mercedes classe E immatriculé [Immatriculation 8] (loué) et dont l’autorisation de stationnement avait été délivrée par la ville de [Localité 14].
En l’absence de réponse de la CPAM, la SARL [18] saisissait la commission de recours amiable le 22 mars 2016 en contestation d’une décision de refus implicite.
[2] Se plaignant d’une décision de rejet implicite de son recours, la SARL [18] a saisi le 27 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude. Le 25 octobre 2017, la commission de recours amiable s’est prononcée en ces termes :
« Objet de la demande : Refus implicite de conventionnement.
Texte de référence [']
Faits et circonstances
En date du 5 janvier 2016, la SARL [18] déclare avoir demandé le conventionnement de trois véhicules :
' véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 11] rattaché à la licence N° 2 de [Localité 12] délivrée le 15 mars 2007 à M. [C] [E],
' véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 8] rattaché à la licence N° 2 de [Localité 14],
' véhicule CITROEN Xantia immatriculé [Immatriculation 7] rattaché à la licence N° 2 de [Localité 19] qui lui a été délivrée le 30 juillet 2007.
En date du 18 mars 2016, Maître Philippe GIRARD, intervenant aux intérêts de la SARL [18], saisit la commission de recours amiable en l’absence de décision de la caisse. Il convient de faire un bref historique des multiples demandes de conventionnement formulées par la SARL [18].
' Le 10 décembre 2013, la SARL [18] avait fait une demande de conventionnement concernant trois autorisations de stationnement (ADS), celles de [Localité 12], [Localité 14] et [Localité 19].
' Par Courrier, du 16 janvier 2014, la caisse réclamait à M. [N], gérant de la SARL, les éléments de preuve d’exploitation effective et continue pour ces trois ADS.
' Le 6 juillet 2014, la SARL [18] a relancé la CPAM pour le conventionnement de 3 véhicules concernant ces mêmes autorisations de stationnement (ADS), celles de [Localité 12] (n° 2), [Localité 14] (n° 4) et [Localité 19] (n° 2), sans toutefois fournir les justificatifs demandés.
' Par pli du 30 juillet 2014, la caisse a refusé une nouvelle fois le conventionnement sur ces ADS, au motif qu’il n’était pas justifié de l’exploitation continue et effective de plus de deux ans, de ces trois ADS et des véhicules qui y sont attachés.
Selon Maître GIRARD la SARL [18] aurait réalisé une nouvelle demande de conventionnement pour les mêmes ADS, sans autre justificatif. Force est de constater que la SARL [18], ne produisait et ne produit toujours pas les preuves de l’exploitation effective et continue pendant 2 ans, de ces trois ADS. Maître GIRARD saisit la commission considérant le refus implicite de la caisse à sa demande du 5 janvier 2016. Il argue du fait que lors du rachat de l’entreprise artisanale de taxi, cinq véhicules étaient sous la convention de 1988 et que la convention de 2008 prévoit en son article 4 que « la condition des 24 mois d’exercice n’est pas exigée pour les taxis qui, à la date de la signature du présent accord, étaient déjà adhérents à la précédente convention de 1988. Cette dérogation vaudra pour les autorisations de stationnement et personnels déjà déclarés par le transporteur lorsqu’il était soumis à la convention de 1988 » ; et qu’en conséquence, la SARL bénéficie de cette dérogation. Il indique, à titre subsidiaire, que la caisse rajoute une condition non prévue par la loi ou le règlement en ce sens qu’elle considère qu’un conducteur distinct doit obligatoirement être rattaché à chaque véhicule affecté à une autorisation de stationnement. Il se base sur les dispositions des articles L. 3121-l et R. 3121-5 du code des transports. Il mentionne l’article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 (modifié par décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 ' art 4) portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi dont l’abrogation entrera en vigueur au 1er janvier 2017 en vertu de l’article 7 du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier des personnes précisent que : « toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. Le titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l’exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés ». Il affirme qu’il n’est pas écrit que l’autorisation de stationnement est afférente à un véhicule ou un salarié de la société d’exploitation. Il évoque également l’article L. 3122-4 du code des transports qui mentionne : « les exploitants disposent d’une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L.3122-8 ». Selon lui, les dispositions précitées ne précisent aucunement que chacun des véhicules et chacun des conducteurs doit être titulaire d’une autorisation nominative de stationnement. Il fait référence, en outre, à une réponse du ministre de l’Intérieur du 4 octobre 2012 suite à une question écrite relative à l’exercice effectif de l’activité de taxi par les titulaires d’une ADS, stipulant que le maire était compétent pour soumettre les ADS à « la succession de conducteurs en cours de journée ». Il confirme que les autorisations ont bien été exploitées de façon effective et continue pendant plus de deux ans et demande de prononcer le conventionnement visé. Il joint à cet effet des documents complémentaires, tels que photocopies des ADS, copies des cartes grises des véhicules, justificatifs de l’exploitation effective et continue des ADS.
Discussion
Sur l’application du délai de deux ans d’exploitation
La SARL [18] soulève à titre principal que la condition des 24 mois d’exercice n’est pas exigée, puisque la convention de 2008 prévoit une dérogation lorsque l’entreprise a été rachetée alors que les véhicules étaient sous la convention de 1988. Cette convention de 1988 prévoyant le tiers payant avec les taxis a été remplacée par la convention de 2008, La convention de 2008 prévoit en son article 4 relatif aux conditions d’adhésion que « l’adhésion est offerte à toit taxi ou entreprise à l’accès à l’activité de conducteur et répondant aux normes exigées par la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995' Le délai de 24 mois est considéré pour chaque autorisation de stationnement (création ou extension d’entreprise de taxi). En cas de vente ou de location du véhicule rattaché à une autorisation de stationnement, le repreneur de l’entreprise pourra adhérer à la convention sans être tenu au délai si le prédécesseur remplissait la condition ». Il est mentionné en outre, que « cette condition de 24 mois d’exercice n’est pas exigée pour les taxis qui, à la date·de signature du présent accord, étaient déjà adhérents à la précédente convention de 1988' ». Cette mesure était clairement applicable à la date de la signature de la convention de 2008 afin de ne pas pénaliser les entreprises reprenant une autre entreprise ayant déjà une autorisation de stationnement délivrée depuis au moins 24 mois. Cette mesure ne peut donc s’appliquer en 2016 ou 2017. De plus, en date du 1er février 2014, la SARL [18] a signé la convention de 2014, celle-ci étant applicable au cas d’espèce. Or, en son article 3, figure bien la condition de l’exploitation effective et continue d’une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans. En conséquence, l’argument soulevé par la SARL [18] ne peut être que rejeté.
Sur l’exploitation effective et continue
' Sur la condition d’un chauffeur dédié à un véhicule pour une ADS
L’article 3 du modèle type de convention précise que pour pouvoir être conventionnée, l’entreprise de taxi doit justifier de l’exploitation effective et continue d’une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans. Pour apprécier le caractère effectif et continu de l’exploitation, il convient de se fonder sur l’article L. 3121-1-2 du code des transports qui prévoit que : « Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ». Le décret n° 2014-1725, publié au JO du 30/12/2014, crée l’article R. 3121-6 du même code qui prévoit que : « La condition tenant à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement prévue au II de l’article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement ». Les véhicules doivent être exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans. L’exploitation effective et continue doit être justifiée notamment par l’apport de justificatifs de l’exploitation effective et continue de l’ADS. La SARL [18] possède un parc de plusieurs véhicules dont deux seulement sont actuellement conventionnés. En effet, au 30- 01-2017 a adressé à la CPAM l’état annuel des véhicules autorisés avec l’identité des conducteurs qui y sont attachés (annexe Convention)
1. KIA immatriculé [Immatriculation 9], à [Localité 13] conventionnée (ADS 1) ' [U] [Z]
2. KIA 817 immatriculé [Immatriculation 10] à [Localité 17] conventionnée (ADS 1) ' [N] [G].
Par sa demande de janvier 2016, la SARL [18] sollicitait le conventionnement pour les trois véhicules suivant :
1. véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 11] rattaché à la licence N°2 de [Localité 12] délivrée le 15 mars 2007 à M. [C] [E],
2. véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 8] rattaché à la licence N° 2 de [Localité 14],
3. véhicule CITROËN Xantia immatriculé [Immatriculation 7] rattaché à la licence N° 2 de [Localité 19] qui lui a été délivrée le 30 juillet 2007.
Il est intéressant de constater qu’en 2015 notamment M. [N] se déclarait conducteur pour la SARL [5] dont il est également le gérant. Au 6 janvier 2014, M. [N] se déclarait conducteur pour trois véhicules de la SARL [18] concernant les licences de [Localité 12], [Localité 19] et [Localité 14] et déclarait en outre deux autres conducteurs (Mmee [M] et Mme [T]), soit trois conducteurs pour cinq véhicules. Le 26 janvier 2015, il déclarait deux conducteurs (Mme [M] et M. [S]). Le 22 janvier 2016, la SARL [18] déclarait deux conducteurs (M. [S] et Mme [V] [J]). Actuellement, la SARL [18] déclare être titulaire de cinq ADS et embaucher deux chauffeurs salariés (Mme [U] [Z], M. [S] [R]) outre le gérant (M. [N]), soit trois conducteurs. Il est à noter de plus que, lors de sa contestation, la SARL [18] n’apporte aucun élément sur les salariés rattachés aux ADS mais avance qu’elle dispose comme conducteurs de deux chauffeurs salariés et du gérant non salarié. Conformément aux dispositions contenues dans l’annexe 1 de la convention nationale type réglementant les rapports entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d’assurance maladie, l’exploitation de trois licences, suppose qu’à chaque autorisation de stationnement soit affecté un véhicule taxi et un conducteur distinct. De plus, l’article L. 3121-11 du code des transports stipule clairement que « en attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. » Au vu de cette réglementation, un même conducteur ne saurait exploiter plus d’une autorisation de stationnement. Il convient de rappeler que le ministère de l’Intérieur, interrogé par la caisse par le biais de la sous-préfecture de [Localité 15], a confirmé ce principe. L’exploitation effective et continue d’une autorisation de stationnement (ADS) nécessite qu’il y ait un véhicule et un conducteur distinct rattaché à chaque ADS. Au vu de la réglementation en vigueur, la commission rejettera donc cet argument.
' Sur la preuve de l’exploitation effective et continue
Par ailleurs, Maître GIRARD a apporté des éléments complémentaires (pièces n° 14 à 16) justifiant, selon lui, d’une exploitation effective et continue, dont notamment des factures et des frais de carburant ainsi que des factures d’entretien de véhicules. Les factures (pièces n° 14) communiquées n° 150385, n° 140519, n° 140443, n° 140298, n° 140297 et n° 140143 concernent des frais de location de véhicules et prestations diverses pour les années 2013, 2014, 2015 s’élevant au total à 34 035,79 €. Ce montant ne suffit pas à démontrer une exploitation effective et continue, à fortiori pour trois licences. Il convient de noter, de plus, que ces factures sont identiques à celles des pièces n° 15 et n° 6, que l’on ne peut comptabiliser trois fois. En outre, ces factures ne permettent pas rattacher les frais à un véhicule en particulier puisqu’aucune précision n’y figure. Egalement, les tickets de carte bancaire de carburant ne peuvent être attribués à tel ou tel autre véhicule à défaut de précision sur chacun d’eux, Il est à noter qu’aucun récapitulatif n’a été joint ajoutant ainsi une difficulté à leur exploitation. Enfin, Maître GIRARD ajoute, en pièces n° 14, deux factures concernant l’entretien du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 11] : Facture n° 855 du 08/08/2014 d’un montant de 103,86 €, Facture n° 1272 du 16/04/2015 d’un montant de 186,85 €. En pièces n° 15, trois factures ci-après concernant le véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 8] : Facture n° 195 du 01/07/2013 d’un montant de 1 067,60 €, Facture n° 874 du 20/08/2014 d’un montant de 331,16 €, Facture n° 21.038648 du 16/03/2015 d’un montant de 194,64 €. Ces trois factures sont au nom de la SARL [5] dont M. [N] est également gérant. Ces factures ne permettent pas de justifier l’exploitation effective et continue, des ADS auxquels ils sont rattachés. En pièces n° 16, trois factures concernant le véhicule CITROËN XANTIA immatriculé [Immatriculation 7] : Facture n° 1252 du 24/02/2015 d’un montant de 464,69 €, Facture n° 581 du 14/02/2014 d’un montant de 114,78 €, Facture n° 2540 du 01/06/2013 d’un montant de 306,04 €. Ces éléments ne peuvent suffire à démontrer l’exploitation effective et continue relative à ces trois autorisations de stationnement. Force est de constater que la SARL [18], ne produisait, lors de sa demande en 2016, et ne produit toujours pas les preuves de l’exploitation effective et continue pendant deux ans de ces trois ADS. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de Maître Philippe GIRARD agissant aux intérêts de la SARL [18].
Décision de la commission
La commission rejette la demande de la SARL [18] et maintient la décision initiale de la caisse. »
[3] Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 4 mai 2018, a :
débouté la société de ses demandes de conventionnement par la CPAM concernant les véhicules Peugeot immatriculé [Immatriculation 11], Citroën immatriculé [Immatriculation 6] et Mercedes classe E immatriculé [Immatriculation 8] ;
débouté la société de sa demande de frais irrépétibles ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la société ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
rappelé qu’il n’existe pas de dépens devant la juridiction.
[4] Cette décision a été notifiée le 18 mai 2018 à la SARL [18] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 juin 2018.
[5] Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [18] demande à la cour de :
constater l’irrecevabilité des écritures de la CPAM ;
constater l’absence de péremption d’instance ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de conventionnement concernant les véhicules Peugeot immatriculé [Immatriculation 11], Citroën immatriculé [Immatriculation 6] et Mercedes classe E immatriculé [Immatriculation 8] ;
ordonner à la CPAM l’attribution du conventionnement des véhicules Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 11], Citroën Xantia immatriculé [Immatriculation 6] et Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 8] ;
condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens si exposés.
[6] Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
à titre principal,
constater la péremption de l’instance ;
à titre subsidiaire,
débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris ;
à titre reconventionnel,
condamner la société à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
statuer ce que de droit sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile au titre de l’action engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
condamner la société à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
statuer ce que de droit sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile au titre de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions
[7] La société demande à la cour de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions que la caisse lui a communiquées le 31 janvier 2024 pour l’audience du 1er février 2024 soulevant la péremption d’instance alors même que par ordonnance du 22 novembre 2023 il a été fait injonction à la caisse de déposer ses écritures au plus tard le 19 janvier 2024.
[8] En réponse, la caisse sollicite dans le corps de ses écritures le rejet des conclusions de la société comme étant tardives au motif qu’elle n’a reçu les pièces visées en ces dernières que postérieurement au délai prévu par l’ordonnance précitée.
[9] Mais, la procédure étant sans représentation obligatoire, en application des dispositions des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile, l’ordonnance en cause, prise sans recueil de l’avis des parties, ne peut conduire à écarter des conclusions en l’absence d’une atteinte au principe du contradictoire. La société a pu répondre à la péremption d’instance soulevée par la caisse et cette dernière prendre en compte dans ses dernières écritures les pièces produites tardivement par la société. Dès lors, il n’y a lieu de déclarer irrecevables ni les conclusions de la caisse ni celles de la société.
2/ Sur la péremption d’instance
[10] La caisse soutient que l’instance se trouve atteinte par la péremption dès lors que la société n’a procédé à aucune diligence du 19 juin 2018 jusqu’au 20 décembre 2023. Cette dernière répond que l’article 386 du code de procédure civile ne s’applique pas à la présente procédure dès lors que l’appel a été interjeté avant le 1er janvier 2019. Les parties ont été informées sur l’audience que la cour était susceptible de relever d’office l’application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et elles n’ont pas souhaité présenter d’observations sur ce point au-delà de leurs écritures.
[11] Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code.
[12] Cette limitation de la péremption d’instance que l’on retrouvait aussi en matière de contentieux prud’homal en vertu d’une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu’une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l’absence d’exception textuelle.
[13] Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
[14] Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l’abstention, durant deux ans, par les parties, d’accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
[15] En application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L’ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
[16] L’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; qu’enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
[17] Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l’homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s’il s’agit d’assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l’attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d’examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l’absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la proportionnalité de la mesure.
[18] L’ancienne limitation de la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d’un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
[19] Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d’instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l’appel, le pouvoir réglementaire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge au regard de la légitimité des buts qu’il poursuit.
[20] Il sera tout d’abord relevé que le contentieux prud’homal a connu un semblable retour au droit commun de l’article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n’éclaire pas le présent débat dès lors qu’elle s’est accompagnée à hauteur d’appel d’un passage en procédure écrite et d’une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d’offrir au contentieux prud’homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d’instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
[21] Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d’appel. Il y va en effet d’une obtention plus rapide par les parties d’une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d’appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d’autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
[22] Mais l’accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu’ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l’accomplissement d’un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l’espoir qu’elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s’appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d’effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
[23] L’alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d’accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s’en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l’atteinte au droit à l’accès au juge doit être particulièrement strict.
[24] En l’espèce, compte tenu de l’engorgement de certaines cours d’appel, le retour au droit commun de la péremption d’instance, sous l’apparence de la réforme d’un délai de procédure, constitue effectivement l’imposition aux parties d’une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l’hypothèse où elles n’ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d’accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d’une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n’a même plus vocation à s’appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n’apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n’aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n’est pas raisonnablement proportionnée à l’atteinte qu’il porte au droit à l’accès au juge concernant un contentieux mettant en 'uvre une législation d’ordre public qui assure la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rentes.
[25] En conséquence, il convient de retenir que la péremption d’instance, qui résulte de l’application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d’appel, doit être écartée en l’espèce afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge, étant relevé que l’appelante s’est montrée diligente en concluant au fond dès le 19 décembre 2023 alors qu’aucune diligence n’avait été mise à la charge des parties avant l’ordonnance d’injonction du 22 novembre 2023.
3/ Sur le maintien d’un conventionnement au titre de la convention de 1988
[26] La société expose qu’avant que son capital n’ait été racheté, cinq véhicules étaient conventionnés sous la convention conclue avec la CPAM en 1988. Il fait valoir que la convention de 2008 prévoit en son article 4 que la condition de 24 mois d’exercice n’est pas exigée pour les taxis qui, à la date de signature de l’accord, étaient déjà adhérents à la précédente convention de 1988, cette dérogation valant pour les autorisations de stationnement et personnels déjà déclarés par le transporteur lorsqu’il était soumis à la convention de 1988. La société soutient qu’il ne s’agit pas là d’une mesure transitoire mais d’un droit acquis.
[27] La cour retient avec la caisse que le moyen manque en fait dès lors que la société, créée en juillet 2006, n’a obtenu ses premières autorisations de stationnement qu’entre mars et juillet 2007 et qu’elle ne justifie nullement avoir bénéficié d’un conventionnement avant le 15 février 2008, date d’entrée en vigueur de la convention de 2008. Elle ne peut dès lors s’affranchir du délai d’exploitation de deux ans, étant noté qu’elle n’a formulé sa première demande de conventionnement qu’en février 2012.
4/ Sur l’exploitation effective et continue des autorisations de stationnement depuis deux ans
[28] La société soutient que les véhicules pour lesquels le conventionnement a été sollicité sont bien exploités comme taxi de façon effective et continue depuis plus de deux ans ainsi que le démontrent les justificatifs d’entretien, les factures relatives aux transports réalisés et au carburant pour chacun des véhicules, étant relevé que des prestations de courses ont été facturées à sa société mère [4].
[29] La caisse répond que la société exploite 5 véhicules de taxi stationnés sur les communes de [Localité 13], [Localité 17], [Localité 14], [Localité 12] et [Localité 19] avec deux salariés au 22 janvier 2016, M. [R] [S] et Mme [J] [I], et plus qu’une salariée au 30 janvier 2017, Mme [Z] [U], outre M. [N], le gérant de la société, qui a été affecté de 2014 à 2016 en qualité de conducteur d’un véhicule de taxi conventionné pour la SARL [4] stationnant à [Localité 16]. La caisse ajoute que la société disposait ainsi, au jour de sa demande de conventionnement, de deux salariés qui exploitaient les deux taxis déjà conventionnés et qu’elle ne disposait donc d’aucun personnel supplémentaire pour exploiter les 3 taxis dont elle demandait le conventionnement, M. [N] étant pour sa part salarié de la SARL [4] exploitant un véhicule titulaire d’une autorisation de stationnement sur [Localité 16] et d’un conventionnement ce qui l’occupait à temps plein. La caisse précise que pour chaque taxi conventionné, elle n’exige pas un conducteur dédié, ce qui rajouterait aux conditions légales, mais qu’elle demande l’affectation d’un équivalent temps plein par taxi conventionné. Elle soutient que si l’exploitation d’une autorisation de stationnement n’intervient qu’un jour par semaine ou deux heures par jour, il n’est pas possible pour son titulaire de participer effectivement à la mission de service public de santé, laquelle est le fondement même du conventionnement.
[30] La caisse conteste les éléments produits par la société à titre de preuve d’exploitation. Elle explique que les factures de prestations produites aux pièces 15 à 17 justifient d’un chiffre d’affaires mensuel d’environ 1 000 €, soit 300 € par mois et par véhicule, volume d’activité incompatible avec une exploitation effective et continue d’un véhicule de taxi. Elle ajoute que les factures d’entretien des véhicules en cause sont libellées à l’ordre de la société [4] ce qui démontre que leur exploitation n’est pas le fait de la SARL [18] mais de la SARL [4], la première société ne disposant pas du personnel pour exploiter réellement ces véhicules. Elle relève que les facturettes produites ne sont affectées à aucun véhicule en particulier si bien qu’il est impossible de déterminer si ces facturettes correspondent à l’activité des véhicules dont le conventionnement est sollicité ou à celle des 2 véhicules réellement exploités et conventionnés. La caisse ajoute enfin que la société se prévaut d’un chiffre d’affaires annuel variant entre 62 000 € et 77 000 €, lequel démontre l’absence d’exploitation effective et continue des autorisations de stationnement dès lors que le chiffre d’affaires d’une autorisation de stationnement effectivement exploité varie entre 60 000 € et 90 000 € par an et que la société dispose de 5 autorisations de stationnement.
[31] La cour retient que si la notion d’exploitation effective et continue d’une autorisation de stationnement est susceptible d’une appréciation adaptée au contexte rural afin de préserver la continuité des services de santé, elle ne saurait toutefois s’en trouver privée de tout contenu. En l’espèce, la société exploitait 5 autorisations de stationnement et deux conventionnements avec seulement deux salariés et un gérant conducteur, salarié dans une autre société. Elle ne retirait de son activité qu’un chiffre d’affaires justifiant l’exploitation effective et continue d’un véhicule. En conséquence, la société ne justifie pas d’une exploitation effective et continue ne serait-ce que d’une des trois autorisations de stationnement en cause, et plus encore des trois, et elle sera donc déboutée de ses demandes.
5/ Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile
[32] L’article 32-1 du code de procédure civile disposait au temps de la saisine du tribunal que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il dispose désormais que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
[33] En l’espèce, il n’apparaît pas que la société ait laissé dégénérer en abus sa liberté d’ester en justice puis d’appeler, étant relevé que la caisse ne sollicite pas de dommages et intérêt de ce chef. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile concernant la première instance ou la procédure d’appel.
6/ Sur les autres demandes
[34] Il convient d’allouer à la caisse la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par contre, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la caisse concernant les frais irrépétibles exposés en première instance. La société supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à écarter les dernières conclusions des parties.
Dit que l’instance n’est pas atteinte par la péremption.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SARL [18] de ses demandes.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir pas lieu à prononcer une ou des amendes civiles.
Condamne la SARL [18] à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SARL [18] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
- Décret n°95-935 du 17 août 1995
- Décret n°2009-1064 du 28 août 2009
- DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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