Article L6773-1 du Code des transports
Article L6772-7Article L6773-2
Entrée en vigueur le 3 mai 2025

NOTA

Conformément au II de l'article 26 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la loi précitée et aux contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.

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Documents parlementaires48

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Sur l'article 9, renuméroté article 9, modifie l'article L6773-1 Code des transports
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…

Sur l'article 9, renuméroté article 9, modifie l'article L6773-1 Code des transports
Sur l'article 10, renuméroté article 10, modifie l'article L6773-1 Code des transports
Article 11 : Constatation d'infractions par les agents des organismes habilités ou les personnes habilitées à l'effet d'exercer des missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs 96 Article 12 : Renforcement du dispositif de sanction des passagers indisciplinés (PAXI) 101 Lire la suite…

Sur l'article 60, renuméroté article 211, modifie l'article L6773-1 Code des transports
(1) I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant : (2) 1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d'infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l'exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques leur ayant causé un préjudice financier significatif ; de réformer le régime des autres … Lire la suite…
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