Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
En cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :
1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants ;
2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.
[…] 1. dit et jugé que le Conseil de prud'hommes de Nice était compétent ; […] M. [T] invoque les dispositions de l'article L. 6526-1 du code des transports aux termes duquel : « En cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, ou, le cas échéant,
[…] « 1°/ que le médecin du travail n'a pas à se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote, […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; […] que la situation des pilotes déclarés par le CMAC définitivement inaptes à exercer leurs fonctions qui, en application de l'article L. 6526-1 du code des transports, bénéficient d'un maintien de rémunération jusqu'à la décision du CMAC ayant prononcé leur inaptitude définitive à exercer leurs fonctions de pilote, […]
[…] centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard : – des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ; () 7° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1 , L. 6526 -2, L. 6526 -5 et L. 6526 -7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; […] L. 6526 -5 et L. 6526 -7 du code des transports et par l'article […]