Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 77
La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent la fonction de personnel navigant mentionnée à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
Pour l'application du présent article :
1° Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ;
2° Le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.
[…] Monsieur, [L], [P] […] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Marie-Pierre LANOUE, […] Le code des transports établit une distinction entre le temps de service et le temps de vol (article L.6525-2). En fonction de cette distinction, « la durée annuelle du temps de service des salariés (') ne peut excéder 2 000 heures, […] outre les périodes de congé légal définies par le droit commun du travail (article L.6525-4 du code des transports).
[…] Vu l'article L. 932-1, I, devenu L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; […] Vu les articles L. 422-6 du code de l'aviation civile, devenu L. 6525-4 du code des transports, et 1315 du code civil ; […] AUX MOTIFS QUE l'article susvisé devenu l'article L 6525-4 du Code des transports, prévoit que : « outre les périodes de congé légal définies par les chapitres I et II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du Code du travail, les salariés mentionnés à l'article L 6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au minimum 96 jours par année civile libre de tout service et de toute astreinte. […]
[…] Attendu que le temps de travail des pilotes d'aéronefs est réglementé par l'article L 6525-2 du code des transports : « La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 [commandement et conduite des aéronefs] ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
En deuxième lieu, les requérants critiquent l'emploi de la notion d'heures de vol « réalisées » aux articles R. 6525-3 à -5 et R. 6525-37. Ils considèrent que cette précision revient à ne décompter que les « temps de vol » – alors que les « heures de vol » sont, aux termes de l'article L. 6525-3 du code des transports, l'unité de mesure de la durée légale du travail effectif des personnels navigants, […] ni pour effet de ne plus décompter une partie des heures travaillées par les personnels concernés, il ne méconnaît ni l'article 1er du premier protocole de la CEDH, ni l'article L. 3121-28 du code du travail relatif à la rémunération des heures supplémentaires, […]
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