Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 janv. 2021, n° 19/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 29 juillet 2019, N° F18/00009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
N° RG 19/01686 – FS/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GJ2U
S.A.R.L. H I
C/ E J-K
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 29 Juillet 2019, RG F 18/00009
APPELANTE :
S.A.R.L. H I
dont le siège social est […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME et APPELANT INCIDENT:
Monsieur E J-K
[…]
[…]
Représenté par Anne FAIVRE-PIERRET, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Z NOEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, rédacteur de l’arrêt
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
Exposé du litige
M. E J-K a été embauché par la Société H I sous contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2015 en qualité de pilote professionnel d’I.
La société a pour objet le transport des personnes par hélicoptère et des travaux aériens (levage, prise de vue, transport matériel).
Elle est filiale de la société Le Mole.
Elle a un effectif de quatre salariés dont deux pilotes.
M. Z X est gérant de la société.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’I du 13 novembre 1996 étendue par arrêté du 8 septembre 1997.
Au dernier état de la relation contractuelle, la moyenne brute de la rémunération mensuelle du salarié s’élevait à 6.087 € pour une durée du travail de 151,67 heures.
Par courrier du 20 décembre 2017, M. J-K a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
— avoir laissé un message vocal injurieux et insultant sur le téléphone portable du gérant le 28 novembre 2017,
— avoir tenu des propos injurieux lors d’une conversation téléphonique,
— avoir refusé d’annuler une mission en dépit d’une demande de M. X.
Contestant son licenciement, M. J-K saisissait le conseil de prud’hommes de Bonneville par requête du 31 janvier 2018, sollicitant les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation grave et répétée de l’employeur de son obligation de sécurité, des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des repos périodiques mensuels non pris, de la prime horaire de vol, des repos récupérateurs.
Par jugement en date du 29 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— dit et jugé que le licenciement de M. J-K est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et ne retient pas la faute grave,
— dit et jugé que la société H I n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dit et jugé que les méthodes de management du gérant ne peuvent supposer l’existence d’un harcèlement moral,
— annulé la mise à pied conservatoire,
— condamné la société H I à payer les sommes suivantes :
. 44 988 € au titre de rappel sur heures supplémentaires,
. 4 498 € au titre des congés payés afférents sur heures supplémentaires,
. 7 802 € à titre de rappel de salaires sur prime horaire de vol,
. 3 000 € au titre de rappel de salaire pour repos périodiques mensuels et 300 € au titre des congés payés afférents,
. 3 258,22 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 325 € de congés payés afférents,
. 9 130 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 18 261 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 826 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— limité l’exécution à celle de droit suivant l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté M. J-K de ses demandes de dommages-intérêts pour violation grave et répétée par l’employeur de son obligation de sécurité, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé, de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des repos récupérateurs,
— débouté la société H I de ses demandes en paiement de la somme de 2 544,68 € à de location ainsi que d’un trop perçu d’heures de vol pour 2017 d’un montant de 1 037,50 €,
— condamné la société H I aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2019, la société H I a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société H I demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en constatant la faute grave de M. J-K dans l’exécution de son contrat de travail,
— dire et juger le licenciement de M. J-K pour faute grave justifié,
— infirmer jugement en constatant qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. J- K,
— confirmer le jugement en constatant qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et n’a pas dissimulé le travail de M. J-K,
En conséquence,
— annuler l’ensemble des condamnations prononcées,
— débouter M. J-K de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 4 600 € au titre de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
— constater qu’aucune heure supplémentaire n’est due,
— accorder au salarié la somme de 5 600,94 € à titre d’indemnisation de ses temps de trajets vers un lieu de travail inhabituel pour les années 2016 et 2017.
Elle soutient que la faute grave est établie au vu des messages et de la réaction agressive du salarié alors qu’il pilotait son appareil.
Le salarié a refusé d’interrompre son vol, alors que M. X lui en a donné l’ordre en qualité de responsable des opérations de vol (RDOV).
Après le vol, le salarié a envoyé au gérant un message en lui faisant du chantage pour obtenir une promotion. Il a aussi appelé l’épouse du gérant et son père.
Tous ces faits sont établis par constat d’huissier de justice.
En plus, le salarié se comportait de manière agressive avec les clients et le personnel.
Le gérant n’a tenu aucun propos inadapté à son salarié lors du vol litigieux, c’est lui qui hurlait.
Les accusations de harcèlement moral ne sont pas fondées, c’est le salarié qui adoptait un comportement agressif et menaçant à l’égard du gérant et du personnel. Il se comportait comme le dirigeant de la société.
Le salarié produit sur son temps de travail un fichier excel qu’il a lui même rempli, et qu’il adressait quand bon lui semblait à l’entreprise.
Il augmentait artificiellement ses heures de vol afin de déclencher la prime contractuelle.
Les heures notées étaient en contradiction avec le compte rendu de mission (CRM) retraçant les temps de vol par trajet, et des différences importantes apparaissent entre ce que prétend avoir effectué le salarié, et les heures de vol effectivement réalisées notées sur les CRM, ainsi que l’établissent les tableaux comparatifs qu’il verse aux débats.
Le salarié a compté l’ensemble de sa journée comme temps de travail effectif sans déduire les pauses, les temps de trajet travail-domicile, ou des temps de loisirs lorsqu’il faisait une mission sur la journée.
Il indique avoir réalisé des heures de disposition ne correspondant pas à ses fonctions, ces heures ne peuvent être assimilées en totalité à du temps de travail effectif .
Subsidiairement, les temps de pause et de trajet devront être déduits, et les temps de vol seront réduits comme étant surévalués.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. J-K demande à la cour d’appel :
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
.dit le licenciement de M. J-K est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
.dit et jugé que la société H I n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
. dit et jugé que les méthodes de management du gérant ne peuvent supposer l’existence d’un harcèlement moral,
.limité le quantum des condamnations au titre de la prime horaire de vol et des
repos périodiques mensuels,
.l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour violation grave et répétée par l’employeur de son obligation de sécurité, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé, de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des repos récupérateurs,
— confirmer pour le surplus le jugement,
En conséquence,
— dire et juger qu’il rapporte bien la preuve de son temps de travail et donc de l’existence d’heures supplémentaires et des repos non pris qu’il invoque,
— dire et juger que la société H I a manqué à son obligation de sécurité,
— dire et juger que les méthodes de management laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral,
— annuler la mise à pied conservatoire
— juger son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société H I à lui verser les sommes de :
* 44 988 € au titre de rappel sur heures supplémentaires, et 4 498 € au titre des congés payés afférents sur heures supplémentaires,
* 36 522 € au titre du travail dissimulé,
* 17 077 € à titre principal, 7 802 € à titre subsidiaire,
* 3 265 € à titre de rappel de salaire au titre des repos récupérateurs outre 326 € au titre des congés payés afférents,
* 6 282 € à titre de rappel de salaire au titre des repos périodiques non pris et 628 € au titre des congés payés afférents,
* 40 000 € de dommages-intérêts pour violation grave et répétée par l’employeur de son obligation de sécurité,
* 73 044 € au titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 3 258,22 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 325 € de congés payés afférents,
* 9 130 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 18 261 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 1 826 € au titre des congés payés afférents,
*3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonner la remise des documents rectifiés,
— débouter la société H I de l’intégralité de ses demandes.
Il soutient qu’il établit son temps de travail en produisant les relevés informatiques du logiciel de décompte du temps de travail mis en place et contrôlé par l’employeur, et son carnet de vol confirmant les temps de vol indiqués sur le logiciel.
Il a dénoncé à de multiples reprises sa surcharge de travail, jamais contestée par l’employeur et fournit des attestations témoignant de cette surcharge.
L’employeur ne verse pas des éléments contraires aux décomptes informatiques de nature à justifier des horaires du salarié.
Il affirme sans l’établir que le temps de travail incluait des temps de trajet, de pause et de loisirs, et déduit un nombre d’heures totalement fantaisiste.
Le logiciel décompte uniquement les temps de déplacement pour aller d’un lieu de travail à un autre et non les temps de trajet domicile/travail. Il ne décompte pas les temps de pause quand il avait le temps d’en prendre.
Le temps de travail pris en compte dans le logiciel intègre les temps de vols et tous les temps annexes pendant lesquels le salarié était à la disposition de l’employeur.
Le retrait de six jours de récupération opéré par l’employeur qu’il qualifie lui même de libéralité n’est pas justifié ; aucun repos compensateur de remplacement n’a été mis en place dans l’entreprise.
Il justifie du montant des heures supplémentaires en produisant un tableau récapitulatif établi à partir des décomptes informatiques.
Il a droit à des repos récupérateurs conformément à l’article 13-B-6 de la convention collective que l’employeur n’a jamais respecté.
Il n’a pas bénéficié non plus des repos périodiques mensuels.
L’employeur a volontairement omis de mentionner les heures effectivement accomplies par le salarié sur les bulletins de salaire, ce qui caractérise le travail dissimulé.
Il a également droit à des primes de vol de 75 € par vol ainsi que le stipule son contrat de travail.
L’employeur en ne respectant pas les durées maximales de travail et le droit au repos a violé son obligation de sécurité, en exposant son salarié à des risques liés à la fatigue accumulée.
Le licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, caractérisé notamment par des méthodes de management opaques et dénigrantes, et une surcharge de travail, ayant dégradé ses conditions de travail ayant conduit à la mise à l’écart de deux pilotes dont lui même.
La faute grave n’est pas établie, aucune preuve n’établissant les injures et menaces citées dans la lettre de licenciement.
Il a réagi émotionnellement par rapport au licenciement d’un pilote, collègue de travail en l’apprenant au cours de sa journée de travail, déjà épuisé par sa charge de travail. Le gérant lui a hurlé dessus et a eu un comportement inadmissible et les griefs si tenté qu’ils soient avérés n’ont donc aucun caractère fautif.
Le licenciement sera donc jugé nul ou au moins sans cause réelle et sérieuse.
Les reproches que l’employeur expose sur le comportement du salarié, à l’égard de collègues ou de clients sont hors débats et n’ont jamais été sanctionnés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2020.
Motifs de la décision
Sur les heures supplémentaires
Attendu que le temps de travail des pilotes d’aéronefs est réglementé par l’article L 6525-2 du code des transports : « La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 [commandement et conduite des aéronefs] ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
Pour l’application du présent article :
1° Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d’être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ;
2° Le temps de vol est le temps qui s’écoule entre l’heure à laquelle l’aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s’arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints ».
Que les articles 13 et 14 de l’annexe 1 de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’I du 13 novembre 1996 étendu par arrêté du 8 septembre 1997 distingue également un temps de vol et un temps de mise à disposition des pilotes ;
Qu’ainsi le temps de vol est défini comme le temps décompté depuis le moment où l’aéronef quitte le point de stationnement en vue de gagner l’aire de décollage (bloc départ) jusqu’au moment où il s’immobilise lorsque le vol prend fin ou est interrompu (bloc arrivée) ; qu’il ne peut pas dépasser 8 heures par jour (article 13-B-3 de la Convention Collective), 78 heures par mois (article 13-B-1) et 840 heures par an (article 13-B-1) ;
Que le temps de mise à disposition est le temps total durant lequel le pilote doit rester disponible pour l’employeur, incluant notamment le temps d’arrêt technique ou commercial, de réserve, de mise en place par quelque transport que ce soit, de repas sur place ; ce temps de mise à disposition programmée ne peut dépasser douze heures consécutives (article 13-B-2) ;
Que l’amplitude d’activité est l’intervalle de temps compris entre le bloc départ du premier temps de vol et le bloc arrivée du dernier temps de vol. Ces temps de vol peuvent être séparés par un ou plusieurs arrêts techniques ou commerciaux. » ;
Que le temps d’escale est un arrêt technique ou commercial au cours d’une amplitude d’activité, que l’amplitude d’activité n’est pas interrompue par l’escale. » ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Qu’au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments’ ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre partie, 'dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant’ ;
Attendu que le salarié produit des relevés informatiques du logiciel de décompte du temps de travail sur les années 2016 et 2017 intitulé 'suivi des heures’ ; que ces relevés détaillent chaque mois de travail et les jours travaillés et les heures effectuées ; que ce logiciel a été mis en place par l’employeur, le logo de la société figurant sur tous les relevés informatiques produits par le salarié ;
Qu’il est mentionné le lieu de travail, la mission, les temps de vols (TDV), les jours travaillés et le jours de repos ; que les temps de vols sont ajoutés aux heures de mise à disposition (HMTP) ;
Que la totalité du temps de travail est indiqué dans la colonne HMTP incluant le temps de vol ;
Que le salarié a à partir de ces relevés établi deux décomptes d’heures supplémentaires l’un pour l’année 2016, l’autre pour l’année 2017 mentionnant les heures travaillées, les heures supplémentaires en distinguant celle rémunérées à 25 % et celles à 50 %, ainsi que les taux horaires applicables ;
Attendu que le salarié verse en outre ses carnets de vols pour la plupart des jours où il volait, mentionnant les jours, les heures de vol et la nature du vol ;
Attendu que ces éléments sont particulièrement précis et permettaient à l’employeur de répondre aux demandes du salarié, et s’il les contestait de produire ses propres éléments justifiant dûment des heures effectivement accomplies par le salarié ;
Attendu que le salarié produit aussi des mails adressé à son employeur faisant état de son temps de travail ;
Que le salarié dans un mail du 16 juin 2016 écrit : 'désolé j’estime tout faire pour tirer Sh vers le haut et en travaillant sans compter mes week-end, mes heures et autres ;
Que le comptable de la société lui a répondu : 'Tout à fait d’accord avec toi pour reconnaître que le travail que tu fais avec A est énorme et que l’on va finir par tourner à plein volumes’ ;
Que le salarié à nouveau par mail du 27 juin 2017 a relaté qu’il avait effectué 17 jours d’affilé et qu’il fallait trouver une solution ; que le 26 juillet 2017 le salarié écrivait par mail adressé à M. X : ' C’est difficile car pour ma part le travail de levage demande tellement de rigueur de concentration, d’implication avec des kms de route des horaires de réveil à 5h30, des journées continues sans manger, des réponses incessantes pour organiser le planning et satisfaire la clientèle et anticiper, je ne peux pas assumer les perm les week-end, j’ai une vie de famille aussi, personnelle et des projets en cours, et surtout je ne vais pas me tuer, je n’aurai aucune médaille pour cela.' ;
Attendu que l’employeur ne produit pas de décompte de temps de travail indiquant un temps de travail différent que celui indiqué par les relevés du logiciel produits par le salarié ;
Attendu qu’on outre le manuel d’exploitation de la société mentionne les principes de décompte des temps de vol et les limitations générales des temps de vol, portant sur les amplitudes maximum de vol et la durée maximale d’activité et les repos ainsi que les temps de mise à disposition ; que le manuel indique que l’entreprise a prévu une procédure de suivi des temps de vol, avec une base de données ;
Que les relevés produits par le salarié s’ils ont été remplis par ce dernier l’ont été dans le cadre du décompte du temps de travail tiré du logiciel mis en place par l’employeur ; que ce dernier pouvait à tout moment contrôler le temps de travail de ses salariés et le respect de la législation et de la convention collective ;
Que pour contester les relevés provenant de son propre logiciel, l’employeur fournit des comptes rendu de mission (CRM) indiquant les heures de vol et en établissant un tableau comparatif relève que les heures de vol indiquées par le salarié sont inexactes ;
Mais attendu que les CRM ont pour objet d’enregistrer strictement les temps de vol ; qu’ils sont destinés à des contrôles de sécurité technique et d’entretien de l’appareil et ne portent pas sur le décompte du temps de travail ; que notamment ces heures ne comprennent pas les temps de Rotor Turning Time, période pendant laquelle le moteur de l’hélicoptère est en marche et où le pilote est aux commandes de l’appareil ; que ces temps sont supérieurs au temps de vol, car il inclut des temps comme la durée de chargement ou de déchargement, le ravitaillement en carburant ; que si ces temps sont moins longs que ceux d’un avion, l’employeur ne verse aucun élément objectif quant à une durée moyenne permettant d’affirmer que le salarié a travesti la réalité en mentionnant les heures de vol incluant dans le logiciel les temps de Rotor Turning Time qui constituent des temps de travail effectif ;
Que l’employeur n’a jamais contesté les relevés horaires du salarié pendant l’exécution du contrat de travail alors même que le salarié s’était plaint à plusieurs reprises d’un temps de travail trop important, de repos insuffisants, et de nombreuse heures supplémentaires qui auraient justifié selon lui un forfait jour ;
Attendu que le logiciel ne comptait pas le temps de trajet domicile-lieu de travail ; que le temps de vol correspondait à la mission effectuée tel que cela ressort des extraits de suivi des heures ; qu’il ne
résulte d’aucun élément que le salarié aurait gonflé les temps de vol en ajoutant ses temps de trajet domicile-travail ;
Que de même les temps de pause n’étaient pas enregistrés sur le logiciel ; qu’il appartient là encore à l’employeur d’établir que le salarié pouvait effectivement prendre ses temps de pause ; qu’il ne peut être tiré des relevés que le salarié incluait les temps de pause qu’il prenait dans son temps de travail, notamment son temps de mise à disposition ;
Attendu que dans ces conditions et compte tenu du calcul précis et exact des heures supplémentaires figurant dans les décomptes du salarié, le jugement retenant des heures supplémentaires à hauteur de 24 339 € en 2016 et la somme de 20 649 € pour 2017 soit un total de 44 988 € et les congés payés y afférents de 4 498 € sera confirmé ;
Sur les repos récupérateurs
Attendu que la convention collective impose des repos récupérateurs ;
Qu’ils sont définis ainsi : « Repos compris entre deux temps de mise à disposition pendant lequel le personnel navigant technique est indisponible pour l’employeur »
Attendu que l’article 13-B-6 de la Convention Collective prévoit que : 'Le repos récupérateur minimal de douze heures réelles entre deux temps de mise à disposition est majoré de trois fois le nombre d’heures de vol effectuées au-delà de la sixième heure. Un repos supplémentaire s’y ajoute dans les conditions prévues au paragraphe 4 (Cas exceptionnel) ci-dessus.
Les dispositions des paragraphes 4.B et 6.B sont appliquées comme suit :
Heures de vol Repos récupérateur Repos supplémentaire
jour
minimal
6 heures
12 heures
7 heures
15 heures
8 heures
18 heures
9 heures
21 heures
3 heures
10 heures
24 heures
6 heures
11 heures
27 heures
9 heures
12 heures
30 heures
12 heures
Attendu qu’il ressort du mail du 14 octobre 2016 de M. Y comptable de la société que ce dernier comptait modifier les heures de vol, car plusieurs dépassements 'qui selon Z pourraient être vus comme des non conformités majeures pour le CTA…
— heures de mise à dispo ne pouvant excéder 12 heures par période de 24 heures
— limitation de 9 neuf jours de travail consécutifs ;
Que le comptable a effectivement modifié le tableau de suivi des heures car dans un mail du 17 octobre 2016 adressé à M. X et M. J-K, il expose : 'j’ai modifié le tableau de Seb, j’ai mis des bornes avec des messages d’erreur en cas de dépassement (j’en ai laissé un sur la feuille d’heures de Seb (mois de février), comme ça on pourra expliquer que c’était exceptionnel et qu’on l’a vu grâce au tableau, bref on baratine, j’ai mis des protections, des calculs auto pour récupérer les soldes. J’ai pointé avec les CRM et à mon avis c’est présentable. Pour les prochaines fois, on n’utilise plus que ce tableau qu’il faudra envoyer chaque fin de mois.' ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’employeur validait des nombres d’heures inférieures à la réalité pour se conformer à la réglementation ;
Attendu que les relevés d’heures de l’année 2017 confirment que le salarié dépassait à plusieurs reprises les 12 heures de travail, le logiciel inscrivant à chaque fois 'Attention’ en face du jour concerné ; que le décompte du salarié reprend ces dépassements en notant le nombre de repos qu’il a pris, le nombre de repos prévus par la convention collective, et la différence entre ces deux nombres pour parvenir au nombre d’heures de repos récupérateurs de 63,5 non pris et dus par l’employeur ;
Que les heures de vols consignées dans ce décompte sont identiques aux heures inscrites par le salarié dans son carnet de vol ; qu’il n’est pas indiqué que ces heures ont été effectuées au titre d’un convoyage ;
Que dans ces conditions les heures de récupération demandées fondés sur l’article 13-B-6 de la Convention Collective
sont justifiées ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; qu’il sera alloué au
salarié la somme de 3 265 € de ce chef, outre les congés payés afférents de 326 € ;
Sur les repos périodiques mensuels
Attendu que l’article 13 B 9 de la convention collective donne droit au salarié à des repos périodiques mensuelles de neuf jours permettant une vie familiale normale au domicile de l’intéressé, pendant lequel le pilote est indisponible pour l’employeur, repos récupérateur exclus, dont un week-end minimum par mois ; ils ne peuvent être inférieurs à deux jours consécutifs ; que ces repos doivent être communiqués au minimum 15 jours à l’avance ; que deux jours d’abattement seront décomptés en cas de congés sur le mois ;
Que ces repos doivent être pris sur le mois et ne peuvent être lissés sur une période supérieure à un mois ;
Attendu qu’il ressort des relevés des mois de travail que le salarié sur les mois pour lesquelles il demande le paiement de jours non pris, a bénéficié des jours de repos suivants :
Année 2016
— février : 4 jours
— mai :8 jours
— juin : 6 jours
— août : 8 jours
— octobre : 6 jours
— novembre : 8 jours
— décembre : 4 jours
Année 2017
— février : 7 jours
— mars : 8 jours
— avril : 8 jours
— mai : 8 jours
— juin : 7 jours
— octobre : 8 jours
Qu’il reste pour l’année 2016, 18 jours non pris et pour l’année 2017, 9 jours, soit au total 27 jours ;
Que les relevés horaires sur lequel sur base le décompte des jours de repos non pris prend en compte le temps le travail effectif et non l’amplitude de la journée comme soutenu à tort par l’employeur ;
Que les heures de récupération de mai 2017 ne sont pas assimilables aux jours de repos prévus par la convention collective ;
Que sur l’abattement de deux jours de repos en cas de congés, le salarié en novembre 2016 et non novembre 2017 comme indiqué par erreur par l’employeur et en avril 2017 a décompté deux jours par semaine de congé :
— en novembre 2016, il a bénéficié de deux semaines de congé, il avait donc droit à 5 jours de repos sur le mois, alors qu’il a obtenu 4 jours ;
— en avril 2017, il a aussi bénéficié de deux semaines de congé, il avait donc droit également à 5 jours de repos sur le mois, alors qu’il a obtenu 4 jours ;
Attendu que la demande du salarié est donc justifié ; que le jugement sera réformé sur le montant alloué de ce chef et il sera accordé la somme de 6 282 € (27 jours à 7 heures x 33,24 euros) et les congés payés afférents de 628 € ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que l’employeur en ne payant pas de nombreuses heures supplémentaires faisait l’économie non seulement du paiement des heures supplémentaires, mais aussi du paiement des cotisations sociales générées par ces heures ;
Que l’employeur en ne déclarant pas ces heures supplémentaires accomplies par le salarié alors qu’il ne pouvait pas les ignorer compte tenu de la durée de travail hebdomadaire accomplie, et en ne les mentionnant pas sur les bulletins de paie a dissimulé intentionnellement l’activité de son salarié ;
Que le salarié a dès lors droit à une indemnité pour travail dissimulé équivalente à six mois de salaire en cas de rupture du contrat de travail conformément aux articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail ;
Que le montant de l’indemnité prenant en compte la moyenne des salaires de 6 087 € n’est pas contesté ;
Attendu que la somme de 36 522 € sera donc accordée ;
Sur les primes de vol
Attendu que la convention collective prévoit une prime horaire de vol versée aux pilotes en sus de leur salaire de base, laquelle est majorée de 25 % au-delà de la 78e heure de vol mensuelle (article 14-B-2).
Attendu que le contrat de travail stipule une prime de vol de 75 € bruts par heure de vol pour les heures dépassant 300 heures de vols facturés ;
Attendu que l’employeur établit en produisant les bulletins de paie avoir payé une prime de vol de 5 000 € pour l’année 2016 et une prime de vol de 7 644,75 € pour l’année 2017 ;
Que les heures facturées ne peuvent se décompter à partir des relevés de suivi mensuel et du carnet de vols comme le fait le salarié, les temps de vol mentionnés sur ces documents ne correspondant pas aux vols facturés aux clients ;
Que s’agissant d’un rappel de primes, c’est au salarié de fournir la preuve du bien fondé de sa créance de salaire ;
Qu’en l’absence d’éléments supplémentaires fournis par le salarié, celui-ci sera débouté de sa demande de rappel de primes de vol, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur l’obligation de sécurité
Attendu qu’il résulte des relevés mensuels horaires de travail que le salarié a accompli à plusieurs reprises des journées de travail de plus de 12 heures continues ;
Qu’en 2016, le salarié a cumulé sur l’année 2191 heures alors que la durée annuelle de temps de service des salariés (commandement et conduite des aéronefs) ne peut excéder 2 000 heures conformément à l’article L 6525-2 du code des transports ;
Que sur les temps de vols, la convention collective dans ses articles 13 B 3 et 13 B 3 les limites à 8 heures par jour, 78 heures par mois et 840 heures par an ;
Qu’en 2016 le relevé mensuel fait état de 78,33 heures en août ; qu’en 2017, 81,42 heures de vols sont notés pour le mois de septembre, 89,04 heures pour octobre ;
Que le salarié a accompli 8 heures 30 de vol le 16 août 2016, 8 heures 30 de vol le 27 octobre 2016 ;
Qu’en juillet 2017, le salarié a accompli 8h36 de vol le 3 juillet , 9 heures 12 le 3 septembre, 9 heures 21 le 22 novembre ;
Qu’il n’a pas bénéficié de repos récupérateurs suffisants et conformes à la convention collective comme exposé ci-avant ; qu’il n’a pas plus bénéficié de la totalité des repos obligatoires mensuels stipulés par la convention collective ;
Attendu que l’employeur avait pourtant une parfaite connaissance de ces non respects ; que son salarié s’était plaint à de nombreuses reprises d’une surcharge de travail et de repos insuffisants ;
Attendu que la réalisation d’un temps de travail trop important et la fatigue en résultant peuvent avoir des conséquences irrémédiables en cas d’accident pour le salarié et les personnes qu’il transporte ;
Qu’il sera rappelé que l’employeur a l’obligation de veiller à ce que les salariés disposent de temps de repos suffisants ; qu’en ne le faisant pas ou de manière insuffisante, l’employeur manque gravement à son obligation de sécurité ;
Attendu qu’au regard du nombre des manquements, le salarié a subi un préjudice qui sera évalué à hauteur de 5 000 € ;
Sur le licenciement
Attendu que le salarié fait état du fait que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral et qu’il serait donc nul ; que le licenciement doit toutefois avoir un lien direct avec le harcèlement subi ;
Attendu que l’article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
Que l’employeur doit veiller à ce que ses salariés n’adoptent pas des agissements de harcèlement moral et prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement,
Qu’en application de l’article L 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d’abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; que l’employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ;
Attendu que les méthodes de gestion dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un
harcèlement moral ;
Attendu que le salarié dénonce des méthodes de management opaques et dénigrantes de l’employeur ayant dégradé ses conditions de travail ;
Attendu que le salarié justifie avoir adressé un mail le 29 juin 2017 à M. X dans lequel il met en cause la gestion de la société et son organisation ; qu’il revendique une autre place que celle qu’il occupe et exprime son amertume ;
Qu’il a adressé à M. X un autre mail du 26 juillet 2017 intitulé promesse et évolution; qu’il réclame le statut de cadre et revendique le versement d’une prime pour lui et un autre salarié, pilote, M. A ;
Que le salarié verse le compte rendu de l’entretien préalable où le salarié a fait état d’un manque de considération, de stress, d’heures supplémentaires nombreuses et d’un épuisement professionnel ; que M. X a expliqué que c’était un métier de 'romanichel';
Qu’il verse également un mail du 5 septembre 2017 exposant la charge de travail importante qu’il connaissait et sa fatigue en résultant en réponse à l’employeur qui dans un précédent mail expliquait qu’il ne pourrait plus payer les salaires 'si on ne réagit pas’ ;
Attendu qu’il reproche à Mme B secrétaire de X Centre d’intervenir et de donner des directives qui ne sont pas de son ressort ;
Attendu que ces éléments laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Mais attendu qu’il ressort d’un mail du 28 novembre 2017 que le salarié considérait qu’il devait être nommé directeur d’exploitation ; qu’il ressort d’autres mails échangés entre le salarié et M. X que le salarié a revendiqué à plusieurs reprises une fonction allant au delà de son poste, et de ses missions contractuelles ; que l’employeur qui respectait le poste prévu par le contrat de travail n’était pas tenu d’accéder aux exigences et revendications de son salarié ;
Attendu qu’il ressort du mail du 2 mai 2017 adressé par le salarié à Mme B que ce dernier manifestait son mécontentement quant à la situation d’un autre salarié ; que les propos de M. J-K étaient conflictuels et dénuaient à Mme B tout rôle au sein de l’entreprise et exposait que celle-ci faisait 'des coups bas', qu’elle devait 'cesser ses attaques, ses phrases mesquines pleines d’autoritarisme mais sans fondement’ ;
Que c’est dans ce contexte que Mme B a répondu au salarié dans un mail du 3 mai 2017 que son comportement n’était pas admissible ;
Attendu que Mme B a attesté qu’en qualité d’assistante de M. X, elle intervenait dans les différentes sociétés dont H I et avait des échanges réguliers avec M. J-K ; qu’elle relate qu’à partir de l’été 2016, l’attitude de M. J-K est devenue difficile, qu’il déclarait qu’il était dirigeant de la société, et considérait M. X comme un financier et non comme son supérieur ; qu’il venait voir M. X pour demander plus de reconnaissance et de primes ; qu’en février 2017, il n’a pas accepté que Mme C renforce le service comptabilité, que sa mission était de vérifier les informations des pilotes pour établir la facturation ; qu’elle s’est heurté à M. J-K 'qui est venu voir M. X en lui disant 'je te préviens, si tu la laisse à H I, je la défonce’ ; qu’en mai 2017, Mme B explique qu’elle est intervenue pour la fin de contrat de M. D, ce que M. J-K a contesté en considérant qu’elle ne faisait pas partie de l’organigramme et qu’il n’avait donc plus rien à lui dire ; qu’il considérait qu’il intervenait pour M. D car il était cadre dirigeant de H I et que lui et M. A étaient 'les piliers opérationnels de l’histoire de SH’ ; que M. J-K ne lui a plus adressé la parole à partir de ce jour ;
Qu’il résulte de ces mails et de cette attestation que le salarié a contribué directement à une dégradation des relations entre lui, et son employeur et une collaboratrice directe de ce dernier ;
Attendu que si la charge de travail était importante et que les temps de repos n’étaient pas régulièrement respectés, le seul accomplissement d’heures supplémentaires et le non respect des temps de travail ne constituent pas en eux mêmes des agissements de harcèlement moral ; que ces méthodes de gestion si contestables soient-elles n’étaient pas dirigés spécifiquement à l’encontre du salarié ;
Attendu que si l’employeur a employé le mot 'romanichel’ lors de l’entretien préalable, il ressort du compte rendu que ce propos a été tenu à la suite d’un échange sur le temps de travail et l’impossibilité d’embaucher des pilotes sous-traitants, que M. X en disant qu’il s’agissait d’un métier de 'romanichel', ne visait pas le salarié lui même et admettait que l’entreprise était en sous-effectif ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que le salarié dénonçait en réalité une organisation défaillante de l’entreprise, une souffrance au travail crée par une surcharge anormale et des conflits personnels entre lui et M. X, et la secrétaire de celui-ci, dont il avait une part de responsabilité importante, précision faite qu’une souffrance au travail ne résulte pas nécessairement d’un harcèlement moral ;
Attendu que l’employeur justifie dès lors que son comportement et ses décisions étaient étrangers à tout harcèlement moral ;
Attendu sur le licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés ;
Que le fait pour un salarié de refuser malgré les injonctions de l’employeur, d’accomplir un travail lui incombant ou d’exécuter un ordre compatible avec son service, constitue une faute grave ;
Qu’en application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que la lettre de licenciement fixant les limites du litige expose les faits suivants:
- le mardi 28 novembre 2017, à 11 heures 03, vous avez laissé un message vocal sur le téléphone portable de M. Z X, votre supérieur hiérarchique, et gérant…. Ce message était très insultant, injurieux et menaçant à son égard,
- M. Z X avant même d’écouter ce message, vous a rappelé, ignorant donc le contenu du dit message vocal. Là en direct vous lui avez à nouveau tenus des propos injurieux.
- Face à cette situation et compte tenu de votre état d’énervement, dès 12 heures 12, M. Z X vous a envoyé un message écrit sur votre téléphone portable, qui stipulait E, tu n’es plus en état de voler. Annule les missions de cet après midi. Ton attitude est inacceptable. Un échange de SMS entre vous deux s’est engagé, au terme duquel vous avez refusé d’annuler les vols et demandé à Z X de rester à sa place.
- A 18 heures 37, vous avez à nouveau envoyé à M. Z X un message écrit, dans lequel vous exigé la présentation d’excuses et des récompenses, et votre nomination en qualité de directeur d’exploitation, faute de quoi il devrait se passer de vous très rapidement aussi !
Force est de constater qu’à 18 heures 37, vous étiez dans le même état d’énervement qu’à 12 heures 12.
- Vous avez même été jusqu’à laisser le 28 novembre 2017 un message téléphonique à la femme de Z X, lui indiquant que son mari 'prenait des décisions complètement ahurissantes’ et 'avait des prises de positon infondées et non cohérentes.
Nous vous rappelons que M. Z X est gérant de la société, à ce titre votre supérieur hiérarchique…
La responsabilité de voler ou non lui incombe, et c’est sa responsabilité qui serait engagé en cas d’accident.
Votre insubordination, votre comportement et votre attitude totalement déplacée, caractérisent en conséquence une faute grave…
Attendu que les faits relatés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis et vérifiables ;
Attendu que si un salarié est libre de s’exprimer sur ses conditions de travail même dans des termes vifs, c’est à la condition que les propos ne soient pas excessifs, injurieux ou diffamatoires ;
Attendu qu’il est constant que le salarié lors du vol en date 28 novembre 2017 alors qu’il était en mission a eu un entretien téléphonique conflictuel avec M. X ; que la discussion portait sur la nouvelle organisation de l’entreprise décidée par l’employeur et notamment du rôle de M A ; que M. J-K considérait que ce dernier était dévalorisé ;
Que M. F atteste que M. J K qui a appelé M. X était très énervé et hurlait au téléphone ; qu’il l’avait vu rarement comme ça, qu’il n’écoutait personne ;
Qu’un huissier de justice mandaté par l’employeur dans un constat du 8 décembre 2017 a relevé les messages laissées par M. J-K lors du vol du 28 novembre 2017 ;
Qu’il en ressort que l’employeur lui a demandé à 12 heures 17 de ne plus continuer son vol au vu de son état d’énervement ; que le salarié lui a répondu que c’était lui le commandant de bord et qu’il fallait qu’il reste à sa place ; que l’employeur a insisté en lui expliquant qu’il était risqué de continuer ;
Que le salarié a pourtant poursuivi sa mission sur la journée ;
Que si le pilote a reçu une délégation de son employeur lui donnant la responsabilité de la mission et la sécurité des passagers de son hélicoptère conformément à l’article L 6555-2 du code de l’aviation civile, cela n’enlève aucunement le pouvoir de direction à l’employeur ;
Que l’employeur qui avait constaté l’état d’énervement de son salarié était en droit d’estimer que la tension dans laquelle était celui-ci risquait de le mettre en danger ainsi que les autres personnes intervenant lors de la mission ;
Que de plus M. X était toujours responsable désigné des opérations de vol le 28 novembre 2017, ainsi qu’il ressort du courrier de la direction générale de l’aviation civile en date du 4 décembre 2017 approuvant à cette date la désignation de M. G à la place de M. X ;
Que le salarié en poursuivant sa mission en dépit de l’ordre de son employeur a commis un acte d’insubordination caractérisé ; que ces faits ne sont pas justifiés par la nécessité de poursuivre la mission ; qu’au vu de l’heure, 12 heures, la société pouvait parfaitement s’organiser pour suppléer le salarié ;
Que le salarié a ensuite adressé un message à M. X le même jour à 18 heures 37 en exigeant des excuses et en demandant d’être nommé directeur d’exploitation, ainsi que son collègue ; que sinon il partirait de la société ;
Qu’il s’agit d’une pression exercée sur l’employeur afin que celui-ci prenne d’autres décisions concernant l’organisation de la société ; qu’il convient de rappeler que le pouvoir d’organisation de l’entreprise appartient à l’employeur ;
Que l’officier public a aussi relevé un message datant du 28 novembre à 11 heures 03 où le salarié interpelle son employeur en lui disant 'Hé X, t’es vraiment un p’tit bonhomme, je v’ais te laisser un message que tu puisses l’écouter tous les jours… non mais sans déconner virer Z
A… T’es une petite personne. Tu es, t’es, tu… en fait t’es un nuisible, exploiter les gens comme ça, tu sers à rien..J’vais t’dire que ça va se corser sévèrement avec moi, tu peux m’rappler quand du veux parce que moi j’ai du chien encore, d’accord ' J’tai envoyé ton papa aussi t’expliquer les choses… mais maintenant, si jamais tu reviens à la raison, parce qu’à mon avis en ce moment tu es surmené, t’es en train de péter les plombs et tu ne vas pas tarder à devoir avoir besoin d’aide niveau médical… il te reste qu’une seule chose, j’pense, c’est présenter des excuses et mettre… en place immédiatement c’que tu avais promis’ ;
Attendu que ces propos sont menaçants ; qu’ils sont méprisants, offensants et insultants ;
Attendu qu’il ressort encore du constat d’huissier de justice suscité que le salarié a téléphoné le même jour à l’épouse de M. X en dénonçant dans son message le comportement et les décisions de M. X qui prenait des décisions 'ahurissantes’ et non fondées ; que M. X devait être surmené et qu’il faudrait le ramener à la raison ; que le salarié explique aussi avoir appelé le père de M. X pour qu’il fasse le nécessaire car c’était vraiment inquiétant ;
Que ces interventions près de la famille de M. X étaient inappropriées et mal venues ;
Que les messages du salarié constituent une pression et une forme de chantage à l’encontre de M. X pour que celui-ci revienne sur ses décisions, notamment concernant M. A qu’il estime traité de manière injuste ; qu’il s’agit d’attitudes déplacées ainsi que le souligne la lettre de licenciement ;
Attendu que ces faits revêtent un caractère de gravité qui ne permettaient plus le maintien du contrat de travail sans risquer des conflits et des attitudes encore plus agressives de la part du salarié ;
Attendu que le licenciement pour faute grave était dès lors justifié ;
Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave, les condamnations au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement étant annulées, le licenciement pour faute grave excluant ces indemnités de rupture ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que chaque partie succombant partiellement à ses prétentions supportera la moitié des dépens d’appel ;
Que pour le même motif, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties du chef de l’article 700 du CPC ;
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en date du 29 juillet 2019 rendu par le conseil des prud’hommes de Bonneville en qu’il a :
— dit et jugé que les méthodes de management du gérant ne peuvent supposer l’existence d’un harcèlement moral,
— condamné la société H I à payer à M. J-K les sommes suivantes :
* 44 988 € au titre de rappel sur heures supplémentaires,
* 4 498 € au titre des congés payés afférents sur heures supplémentaires,
* 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limité l’exécution provisoire à celle de droit,
— jugé fondé la demande de paiement au titre des repos périodiques mensuels,
— débouté M. J-K de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la société H I de ses demandes en paiement de la somme de 2 544,68 € au titre des locations d’I ainsi que d’un trop perçu d’heures de vol pour 2017 d’un montant de 1 037,50 €,
— condamné la société H I aux dépens.
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
en conséquence,
Déboute M. J-K de ses demandes de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, et du rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire,
Dit que les primes de vol ne sont pas justifiées,
Déboute M. J-K de sa demande de rappel de primes de vol,
Dit que les demandes d’indemnité au titre du travail dissimulé et au titre du repos récupérateur non pris sont justifiées,
Dit que la demande de repos périodiques mensuels est justifiée dans sa totalité,
Dit que la société H I a manqué à son obligation de sécurité et que la demande de dommages et intérêts de M. J-K de ce chef est partiellement fondée,
Condamne la société H I à payer à M. E J-K les sommes suivantes :
— 3 265 € au titre des repos récupérateurs et les congés payés afférents de 326 € ;
— 36 522 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 6 282 € à titre de rappel de salaire au titre des repos périodiques non pris et 628 € au titre des congés payés afférents,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Ordonne à la société H I de remettre à M. E J-K les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
Déboute M. J-K du surplus de ses demandes ;
Déboute la société H I et M. J-K de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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