Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le présent titre est applicable :
1° Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
2° Dans des conditions fixées par voie réglementaire à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne autre que l'Etat ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;
3° Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques ;
4° A certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.
L. 515-45 du code de l'environnement. […] Considérant que l'article 1er est relatif aux objectifs de la politique énergétique de l'État ; […] le Conseil d'Etat a juste censuré la décision consistant à ne pas prendre le décret prévu par l'article L. 515-45 du code de l'environnement devant préciser : « les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports » … le tout dans un délai de six
Lire la suite…L. 515-45 du code de l'environnement. […] Considérant que l'article 1er est relatif aux objectifs de la politique énergétique de l'État ; […] le Conseil d'Etat a juste censuré la décision consistant à ne pas prendre le décret prévu par l'article L. 515-45 du code de l'environnement devant préciser : « les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports » … le tout dans un délai de six
Lire la suite…[…] 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 515-45 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. » L'article L. 6352-1 du code des transports prévoit : « A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative. () ».
[…] Aux termes de l'article L. 515-45 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. ». […]
[…] 24. Aux termes de l'article L. 515-45 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : « Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports ». Ces dispositions ont repris celles figurant auparavant à l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de l'article 141 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
L'article L. 515-45 du code de l'environnement prévoit qu'un : « décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. » NB : voir aussi de manière moins claire l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.
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