Article L5552-38 du Code des transports
Article L5552-37Article L5552-39
Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

NOTA

Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-16.080, InéditRejet

[…] Selon l'article L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux titulaires d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins par les articles L. 5552-38 du code des transports et L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. […] Aux termes de l'article L. 5552-41 du code des transports, lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, […]

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[…] Selon les dispositions de l'article L. 5552-5 du code des transports : « Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. […] « 5. Selon l'article L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux titulaires d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins par les articles L. 5552-38 du code des transports et L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 novembre 2016, 14-26.188, Publié au bulletinRejet

[…] 1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; […] qu'en déclarant M. N… recevable à contester la pension de retraite anticipée qui lui a été concédée définitivement et ainsi lui permettre d'opter pour une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 du code des transports ; […] L. 5552-10, L. 5552-31 et L. 5552-38, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 code de transports ;

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