Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (V)
Le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins est soumis, en matière de cumul, aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation au C du III de l'article L. 161-22 du même code, lorsque le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d'activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d'activité est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 86 du même code.
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au marin titulaire d'une pension proportionnelle qui remplit les conditions fixées par voie réglementaire.
[…] Selon l'article L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux titulaires d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins par les articles L. 5552-38 du code des transports et L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. […] Aux termes de l'article L. 5552-41 du code des transports, lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, […]
[…] Selon les dispositions de l'article L. 5552-5 du code des transports : « Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. […] « 5. Selon l'article L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux titulaires d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins par les articles L. 5552-38 du code des transports et L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur.
[…] 1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; […] qu'en déclarant M. N… recevable à contester la pension de retraite anticipée qui lui a été concédée définitivement et ainsi lui permettre d'opter pour une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 du code des transports ; […] L. 5552-10, L. 5552-31 et L. 5552-38, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 code de transports ;