Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (V)
L'application du 3° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 peut être suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d'activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d'activités et d'assurés concernés par la suspension des mêmes plafonds, seuils et délai et peut en prévoir l'application rétroactive, dans la limite d'un mois avant sa publication.
Le décret peut suspendre, dans les mêmes conditions, les dispositions analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou les stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite.
Le deuxième alinéa du présent article est d'ordre public.
L3123-4-1 -Code de la sécurité sociale. […] Art. L161-22-1-1 -Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. […] Art. L161-22-1-7, Art. L161-22-1-8, Art. […] -Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisation prévue à l'article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, […] dans leur rédaction résultant du présent article ; 4° L'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, […]
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[…] 🌍 Modification article D161-2-24-3 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) I. - La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22 -1-5 et de l'article L. 161-22 -1-6 est égale : 1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22 -1-5, à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit globale telle qu'elle résulte des articles R. 161 […]
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