Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
En cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité pendant toute la durée de chômage effectif au moins égale au montant du salaire prévu par son contrat, sans que le montant total de l'indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaire.
Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage.
[…] [Adresse 3] […] L'article L. 5542-48 du code des transports édicte un préalable de conciliation obligatoire avant toute saisine du juge d'instance d'un différend s'élevant à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin, mais en exempte les capitaines. […] L'article L. 5546-3 du code des transports dispose que :