Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 7 avr. 2021, n° 18/09290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 juin 2018, N° 17/00548 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09290 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/00548
APPELANTE
SASU ITM FORMATION prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMEE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0563
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X ( ci-après ' la salariée') a été engagée le 1er août 2006 par la société Fordis, syndicat professionnel, centre de formation et de recrutement pour le groupe Les Mousquetaires, en qualité de secrétaire-comptable, puis assistante comptable, statut agent de maîtrise, niveau 6A.
Son contrat de travail a été transféré à une filiale du groupe Les Mousquetaires, la société ITM Formation, à compter du ler janvier 2016, laquelle a acquis les actifs de l’activité formation de Fordis.
La société ITM Formation a licencié Mme X pour motif économique, par courrier du 23 décembre 2016, énoncé en ces termes :
« En ce qui concerne le motif de ce licenciement, il s’agit de la cessation d’activité de la
Société ITM FORMATION.
En effet, la Société ITM FORMATION a accompli les missions de formation au service du Groupement des Mousquetaires qui consistait principalement à être un organisme de formation au seul service des entreprises Mousquetaires, et d’être un relais auprès des organismes collecteurs de cotisations agréés (OPCA).
La Société ITM FORMATION n’intervenait quasi exclusivement que pour les deux principaux métiers des Mousquetaires :
- l’Alimentaire (enseignes Intermarché et Netto),
- l’Equipement de la Maison (enseignes Bricomarché et Bricocash).
La réforme du financement de la formation professionnelle a réduit les possibilités de réalisation d’actions de formation en réduisant de 1,6% à 1% la contribution globale, en obligeant à verser à un OPCA la contribution.
Pour permettre d’assurer l’activité Formation, il faut tenir compte à la fois des besoins des clients (qui sont principalement les métiers Alimentaire et l’Equipement de la Maison) et des conditions économiques.
L’expression de ces besoins a été réalisée au sein de chacun de ces métiers et leur concrétisation marque la fin de l’activité de notre Société. En effet, chaque métier ayant désormais défini son organisation cible, sa concrétisation aboutit à la remise en cause de la structure ITM Formation en tant que structure dédiée à cette activité, laquelle structure en perdant son rôle de gestionnaire des budgets formation des entreprises Mousquetaires, a également perdu sa mission consistant à réaliser l’ensemble des démarches en lieu et place des entreprises du Groupement en relation avec chacun des 11 OPCA correspondant aux différentes conventions collectives de ses clients.
Un dossier d’information et de consultation sur le projet de la future organisation de l’activité formation au sein du Groupement et ses conséquences sur l’emploi a fait l’objet de la consultation du Comité d’Entreprise et du CHSCT à l’issue de plusieurs réunions de ces instances.
Un plan de sauvegarde de l’emploi et de mesures sociales d’accompagnement a également été remis aux Instances Représentatives du Personnel. Parallèlement, plusieurs réunions ont eu lieu avec la délégation syndicale CFDT qui ont abouti à un accord collectif.
La Direction du Travail a validé l’accord que nous avons conclu avec la CFDT après la consultation du Comité d’Entreprise. L’arrêt de l’activité de la Société entraîne la suppression de tous les emplois liés à cette activité'.
Contestant la validité de son licenciement et réclamant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X a saisi le 12 juillet 2017 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 25 juin 2018, le conseil de prud’hommes d’Evry a dit que le transfert des salariés de la société Fordis à la société ITM Formation n’avait pour seul but que d’organiser la cessation d’activité de cette dernière, et que la fermeture résultait d’une décision stratégique des dirigeants du groupe. Il a jugé que l’exercice du droit de transfert d’une partie de son activité de la société Fordis à la société ITM Formation était entaché d’une intention de nuire et d’une absence d’intérêt réel et sérieux.
Le conseil de prud’hommes d’Evry a en conséquence condamné la société ITM Formation à verser à Mme X la somme de 18 600 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et Mme X du surplus de ses demandes, a ordonné le remboursement par l’employeur des allocations chômage dans la limite de 6 mois ainsi que des dépens, et a transmis son jugement au procureur de la République, les faits étant susceptibles d’être qualifiés de faillite frauduleuse.
Par déclaration du 23 juillet 2018, la société ITM Formation a interjeté appel de ce jugement notifié le 29 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, la société ITM Formation demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement de Mme X repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu’aucun fait ne peut être qualifié de faillite frauduleuse, de débouter Mme X de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande de réduire le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme Y au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2021, la salariée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à en modifier le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 22 000 euros. Elle demande également le versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la prise en charge des dépens.
La société ITM Formation fait essentiellement valoir que la cessation de son activité est la conséquence directe de la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014 ; que cette réforme a conduit à une profonde mutation du financement de la formation ; que les principales missions de Fordis qui gérait précédemment les budgets formation des Entreprises Mousquetaires ont été supprimées; que l’activité de formation de Fordis, reprise par ITM Formation, était donc déjà très réduite au moment du transfert en janvier 2016 et que l’activité de formation a connu une baisse continue en 2016; que les clients d’ITM Formation ont alors revu la gestion du process de formation
et que la mise en oeuvre de ces plans a conduit à une cessation de l’activité d’ITM Formation; que les contrats de travail de Fordis ont été transférés à ITM Formation dans le respect de l’article L.1224-1 du code du travail,après accord de la Direccte ; que la cessation de l’activité de formation exercée par ITM Formation n’a pas été remise en cause par la reprise de cette activité par chacun de ses anciens clients, reprise qui ne constituait pas une continuité de l’activité, les conditions d’un transfert d’une entité économique autonome n’étant pas réunies.
La salariée soutient que le transfert des contrats de travail de Fordis vers ITM Formation a été organisé vers une coquille vide, vouée dès le départ à faire cesser une activité pour justifier des licenciements économiques ; que les effets de la réforme sur les structures de formation n’ont pas été anticipées ; que les salariés n’ont pas été consultés sur leur transfert de Fordis à ITM Formation ; que la société ITM Formation n’a pas expliqué la nécessité de la remise en cause du modèle d’organisation de la formation au bénéfice des adhérents existant au sein du groupe laquelle a entraîné la suppression de près de 150 emplois, alors que la société ITM Formation existe toujours et que l’activité de formation est maintenue au sein du groupe; qu’en conséquence, la réalité de la cause économique du licenciement n’est pas rapportée.
L’instruction a été clôturée le 12 janvier 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 février 2021.
MOTIFS
Sur la cause économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives, notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.
La cessation complète de l’activité peut constituer en elle-même une cause de licenciement dès lors qu’elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable.
La société ITM Formation établit par les pièces produites au débat que la mise en oeuvre de la réforme du financement de la formation professionnelle du 5 mars 2014 a entraîné d’une part, la diminution de la contribution globale à la formation qui est passée de 1,6% à 1%, d’autre part, la diminution de la cotisation destinée au financement du plan de formation, et enfin la centralisation des versements vers les organismes paritaires collecteurs agréés ( OPCA).
Elle justifie que cette réforme a de fait provoqué une modification substantielle de l’activité de formation au sein du groupe, par une réduction des possibilités de réalisation d’actions de formation et la perte de l’activité de gestion du budget de la formation pour la société ITM Formation; que cette situation a expliqué le résultat négatif d’ITM Formation sur toute l’année 2016 et une baisse de son chiffre d’affaires, dans la continuité de la détérioration de la situation économique de Fordis depuis 2015 ; que pour sauvegarder l’activité de formation au sein du groupe, les clients d’ITM Formation (ITM International et ITM Equipement de la Maison) ont défini leurs besoins et ont construit des plans d’intégration de l’activité formation au sein de leurs structures respectives, la mise en oeuvre de ces plans ayant conduit à une cessation complète de l’activité d’ITM Formation, situation qui est restée définitive.
La société ITM Formation démontre ainsi que la réforme du circuit de financement de la formation résultant de la loi a abouti à remettre en cause le fondement même de la structure de Fordis, puis de l’activité d’ITM Formation au sein du Groupe ; qu’il n’est donc nullement démontré que la réorganisation du processus de formation au sein du groupe relève d’une fraude ou d’un comportement blâmable de l’employeur, le rapport du cabinet Syndex produit par la salariée
n’apportant d’ailleurs aucune conclusion déterminante sur ce point, étant au demeurant relevé que les conditions du transfert des contrats de travail des salariés de Fordis vers la société ITM se sont effectuées régulièrement, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la cause économique du licenciement est fondée.
Le jugement qui a écarté le motif économique est infirmé de ce chef.
Sur le reclassement
Même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l’article L.1233-4 du code du travail.
Le périmètre de l’obligation de reclassement s’étend au-delà de l’entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l’étranger, dont l’activité, la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté au regard de son organisation ( ou celles des sociétés du groupe), de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou d ans les sociétés du groupe.
A titre liminaire, il est justifié par la société ITM Formation et non utilement contredit, que dans le cadre de l’accord collectif majoritaire signé par la société ITM Formation et l’organisation syndicale représentative CFDT, validée par la Direccte le 13 septembre 2016, portant sur des mesures d’accompagnement du projet de licenciement collectif, les parties ont mis en place des mesures favorisant le reclassement des salariés: assistance d’un cabinet spécialisé, reclassements proposés par les métiers, sur des postes disponibles au sein du Groupe et sur du reclassement externe; ainsi, 85 postes ont été proposés dont 70 au sein de ITM International , 7 au sein de ITM Equipement de la maison et 8 au sein d’agro-Mousquetaires, les salariés restant salariés de ITM Formation pendant une période d’adaptation, les postes proposés étant en premier lieu des postes de même catégorie d’emploi, et à défaut d’une catégorie d’emploi inférieure ; des mesures d’accompagnement ont été mises en oeuvre pour faciliter la recherche d’un nouvel emploi, des actions de formation et d’adaptation, des actions de formation qualifiante ou de reconversion.
Il est établi que l’employeur a proposé à la salariée quatre postes d’assistante administrative sur différents sites du groupe, avec des fiches de fonctions du poste jointes au courrier ; qu’elle a obtenu un entretien pour le poste qu’elle a choisi et que sa candidature a été retenue ; qu’elle a finalement refusé la proposition de poste ; qu’un autre entretien a été organisé sur des postes de chargée de gestion administrative et comptable qu’elle a également refusés ; que l’employeur justifie en outre lui avoir proposé un entretien pour un poste administratif au CSP du Parc auquel elle n’a pas donné suite ; qu’elle ne s’est pas positionnée sur les offres d’emploi publiées au sein du groupe.
Il s’ensuit que les recherches et les offres de reclassement menées par l’entreprise au sein du groupe, sur l’ensemble des sociétés filiales , ont été individualisées et sérieuses ; que l’employeur a justifié par ailleurs avoir satisfait aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail relatives à la recherche des possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise, par la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur l’étude des solutions de reclassement avec le syndicat CFDT majoritaire validé par la Direccte, par la mise en place d’une commission de suivi chargée de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement, l’accord collectif n’attribuant pas de compétence à la commission paritaire en matière de reclassement externe dont la saisine ne s’impose donc pas.
Enfin, l’employeur a démontré que le plan de sauvegarde de l’emploi contenait les mesures de
formation et d’adaptation aux postes proposés avec des actions de formations qualifiantes, diplômantes, des actions de bilan de compétence et de validation d’expérience, le choix du congé de reclassement effectué par la salariée lui permettant d’envisager une reconversion professionnelle, l’ensemble de ces mesures remplissant les conditions légales à l’obligation d’adaptation et de reclassement de la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a satisfait à l’obligation de reclassement.
Par infirmation du jugement, la salariée est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.
En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme Z X est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
La déboute de toutes ses demandes ;
Rejette toute autre demande;
Condamne Mme Z X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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