Décret n°59-734 du 15 juin 1959 relatif à certaines rentes d'accidents du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juin 1959
Dernière modification : 18 juin 1959

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Décisions7


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 juin 2013, n° 1300888

Rejet — 

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 324 du même code : « Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions. Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération. Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution. » ;

 

2Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 29 février 2012, n° 11/00539

Infirmation — 

[…] Par courrier du 8 septembre 1982, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure lui a notifié la conversion de sa rente en capital, en application du décret n° 59-734 du 15 juin 1959. Ce courrier précise par ailleurs que la conversion en capital ne fait nullement obstacle à une demande ultérieure d'une révision du taux de réduction de capacité du travail, ainsi qu'à la prise en charge, sous réserve de l'examen des droits, des prestations et indemnités en cas de rechute consécutive aux séquelles de l'accident en cause.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1992, 90-15.919, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu les articles 1 er du décret n° 59-734 du 15 juin 1959, alors en vigueur, 33 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 143-6 du Code de la sécurité sociale, L. 464 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans sa rédaction alors applicable ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Le conseil d'Etat entendu,

Article 1

Dans le cas où le taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 453 du code de la sécurité sociale, est inférieur à 10% et où le montant de la rente due en application du premier alinéa dudit article serait inférieur à 1/80 du salaire annuel minimum déterminé comme il est dit à l'article L. 452, ladite rente est obligatoirement remplacée par un capital de valeur correspondante dont le montant est fixé conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre du travail.

Pour l'application des articles L. 453, quatrième alinéa, L. 489 et L. 490 du code de la sécurité sociale, la rente visée à l'alinéa précédent est supposée n'avoir pas été remplacée par un capital.

Article 2

Les dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 460 du code de la sécurité sociale sont abrogées.

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux accidents survenus avant son entrée en vigueur et visés à l'article L. 414 du Code de la sécurité sociale.

Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.