Décret n°59-734 du 15 juin 1959 relatif à certaines rentes d'accidents du travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 juin 1959 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juin 1959 |
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[…] Elle fait valoir que le décret n°59-734 du 15 juin 1959 prévoit que lorsque le montant annuel de la rente est inférieur au 1/80ème du salaire annuel minimum des rentes, défini à l'article L.434-16 du code de la sécurité sociale, la rente considérée est obligatoirement remplacée par un capital et que le seuil de conversion obligatoire a été fixé à 250, […] Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat."
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[…] Le décret 59-734 du 15 juin 1959 pris en son article premier dispose que dans le cas où le taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 453 du code de la sécurité sociale, est inférieur à 10% et où le montant de la rente due en application du premier alinéa dudit article serait inférieur à 1/80 du salaire annuel minimum déterminé comme il est dit à l'article L. 452, ladite rente est obligatoirement remplacée par un capital de valeur correspondante dont le montant est fixé conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre du travail.
Cassation —
[…] Vu l'article 1er du decret 59-734 du 15 juin 1959 ; attendu que selon ce texte, dans le cas ou le taux d'incapacite permanente de la victime d'un accident du travail est inferieur a 10 % et ou le montant de la rente qui lui est due est inferieur au 1.80 du salaire annuel minimum tel que determine en application de l'article l. 452 du code de la securite sociale, la rente est obligatoirement remplacee par un capital de valeur correspondante ; pour l'application notamment des articles l. 489 et l. 490 du code de la securite sociale la rente est supposee n'avoir pas ete remplacee par un capital ;
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Versions du texte
Dans le cas où le taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 453 du code de la sécurité sociale, est inférieur à 10% et où le montant de la rente due en application du premier alinéa dudit article serait inférieur à 1/80 du salaire annuel minimum déterminé comme il est dit à l'article L. 452, ladite rente est obligatoirement remplacée par un capital de valeur correspondante dont le montant est fixé conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre du travail.
Pour l'application des articles L. 453, quatrième alinéa, L. 489 et L. 490 du code de la sécurité sociale, la rente visée à l'alinéa précédent est supposée n'avoir pas été remplacée par un capital.
Les dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 460 du code de la sécurité sociale sont abrogées.
Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux accidents survenus avant son entrée en vigueur et visés à l'article L. 414 du Code de la sécurité sociale.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
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