Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.
La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.
L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins que son déféré ; […] — ce navire s'enfonçait fortement, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers et, compte-tenu des risques d'entrave à l'accès au bassin Freycinet, son déplacement en application des articles L. 5331-9 et L. 5334-5 du code des transports ainsi que de l'article 13 du décret du 17 juillet 2009 ;
[…] Ainsi, au visa des articles 4,74,76,81, 768 et 789 et suivants du code de procédure civile, L5331 et suivants du code des transports, l'établissement Grand Port Maritime de [Localité 6] demande à la cour de : […] En effet, l'article L5331-9 du code des transports dispose que si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.