Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police.
Les dispositions applicables dans les limites administratives des grands ports maritimes et des ports autonomes sont arrêtées par l'autorité administrative. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1 sont prises par le préfet maritime.
Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1 sont prises par l'autorité administrative.
Il résulte de la lecture coordonnée de l'article L. 5331-10, du 3e de l'article L. 5331-5 et du 3e et 4e de l'article L. 5331-6 du code des transports que l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire sont compétentes pour édicter des règlements particuliers de police. Il n'existe pas de réglement général de police pour les ports de plaisance dans la réglementation. Pour les ports de plaisance relevant des collectivités et de leurs groupements, deux possibilités se présentent.
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. […] D'une part et en vertu de l'article L. 5331-6 du code des transports : « L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : () / 3° Dans les () ports maritimes dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'autorité administrative / () ». […] Et aux termes de l'article L. 5331-10 du même code : » Dans chaque port, […] 10. […]
[…] D'une part, et en vertu de l'article L. 5331-6 du code des transports : « L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : () / 3° Dans les () ports maritimes dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'autorité administrative / () ». […] Et aux termes de l'article L. 5331-10 du même code : « Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police () ». […] L. B
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part et aux termes de l'article L. 5331-8 du code des transports : « L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants. […] Et aux termes de l'article L. 5331-10 du même code : « Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police () ». […] 10. […]
Il résulte de la lecture coordonnée de l'article L. 5331-10, du 3e de l'article L. 5331-5 et du 3e et 4e de l'article L. 5331-6 du code des transports que l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire sont compétentes pour édicter des règlements particuliers de police. Il n'existe pas de réglement général de police pour les ports de plaisance dans la réglementation. Pour les ports de plaisance relevant des collectivités et de leurs groupements, deux possibilités se présentent.
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