Annulation 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 juil. 2024, n° 2300817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l’agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de prime à la conversion ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’ASP a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’ASP de lui octroyer la prime à la conversion d’un montant de 2 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, l’ASP conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le requérant a obtenu satisfaction en cours d’instance dès lors qu’une prime à la conversion d’un montant de 2 500 lui a été accordée.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASP a présenté un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, non communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’agence de services et de paiement.
Fait à Amiens, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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