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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 31 mai 2024, n° 23/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03288 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GELJ
[Y] [O], [H] [O] épouse [G] / [P] [X], [Z] [D]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [Y] [O]
né le 14 Juillet 1971 à ITALIE, demeurant 65, rue de Denain – 59282 DOUCHY-LES-MINES
représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Mme [H] [O] épouse [G]
née le 31 Mai 1973 à VALENCIENNES (59300), demeurant 65, rue de Denain – 59282 DOUCHY-LES-MINES, représentée par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEURS
M. [P] [X], demeurant 67, rue de Denain – 59282 DOUCHY-LES-MINES, comparant
Mme [Z] [D], demeurant 67, rue de Denain – 59282 DOUCHY-LES-MINES, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 08 Novembre 2023
— Date de l’acte de saisine : 02 Novembre 2023
— Débats à l’audience publique du : 12 Avril 2024
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [G] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis à DOUCHY LES MINES (59282) 65 Route de DENAIN qui jouxte occupé par Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [D] situé au 67 de la même rue dans la même ville.
La propriété de Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [D] n’est pas entretenue, malgré les multiples demandes que leur ont adressées leurs voisins.
La végétation abondante et luxuriante dépasse les hauteurs légales et empiète sur la propriété de Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [G], dégradant la clôture grillagée délimitant les parcelles.
Cette situation leur cause un préjudice.
Par acte en date du 02/11/2023 Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [G] ont fait citer les défendeurs devant la juridiction de céans.
Ils demandent à la juridiction aux visas des articles 671, 672, 673 et 1240 du Code civil :
A titre principal :
De les condamner solidairement à couper les branches et feuilles des arbres ainsi que d’une manière générale, la végétation qui empiète sur leur terrain sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir un mois après signification de la décision.
Les condamner solidairement à arracher les sapins implantés à moins de 2 mètres de leur propriété et qui sont accolés au mur séparatif des deux fonds appartenant aux demandeurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner solidairement les défendeurs à 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner solidairement les défendeurs à 1600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du devis de débroussaillage et réfection de la clôture.
Condamner solidairement les défendeurs à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 12/04/2024 Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [G] sont représentés par leur conseil, Monsieur [P] [X] étant comparant et Madame [Z] [D] non comparante, ni représentée, son mari n’ayant pas de pouvoir écrit.
Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [G] maintiennent leurs demandes.
Monsieur [P] [X] fait état de problèmes de santé et indique qu’il fait actuellement le nécessaire afin de remédier à cette situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur l’arrachage, l’élagage et le défrichement
L’article 671 du Code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers
2
actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Et l’article 672 du même code que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier dressé le 07/08/2023 à la demande de Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [G] que la terrasse des demandeurs comporte un mur séparatif de clôture de 2 mètres 20 de hauteur, et que sur le fonds de Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [D], dont le terrain se situe en contrebas par rapport au leur, se trouve implanté, à proximité immédiate de ce mur, une haie de thuyas qui dépasse la hauteur de celui-ci.
L’huissier relève également que le jardin de ses clients est délimité par un grillage métallique.
Il note que des arbres et branchages pénètrent sur le fond de ses clients à travers la clôture grillagée et que les branches des arbres du fonds voisin surplombent leur propriété.
Il annexe des photos reprenant la situation des lieux.
En conséquence, il est établi d’une part que le défaut d’entretien de la végétation voisine qui envahit la propriété des demandeurs leur cause un trouble de voisinage, et que cette végétation ne respecte pas la réglementation légale relative à la distance de plantation des végétaux ainsi qu’à leur hauteur.
Dès lors les défendeurs seront astreints à procéder au recépage et à l’élagage des arbres, ainsi qu’au au défrichement la végétation implantée sur leur terrain de manière de manière qu’elle ne puisse plus causer de trouble de voisinage aux demandeurs et qu’aucune branche ou branchages ne surplombe ou n’empiète plus sur leur fond.
Ils seront également astreints à arracher les arbres et arbustes implantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative deux fonds et à tailler à la hauteur maximale de 2 mètres les arbres, arbustes implantés à moins de 2 mètres de cette ligne.
Ces obligations seront assorties d’une astreinte provisoire dont les modalités seront fixées au présent dispositif.
2 : Sur les dommages et intérêts.
a. Sur la résistance abusive.
Il convient de noter que ce litige perdure depuis plusieurs mois, puisque la première mise en demeure recommandée a été adressée aux défendeurs le 09/06/2022 et qu’une tentative de conciliation s’est avérée infructueuse, le conciliateur ayant dressé un procès-verbal de carence le 15/04/2023, faute par eux de s’être présentés au rendez-vous fixé.
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Hormis les déclarations de bonne volonté faites à la barre par Monsieur [P] [F], aucun élément n’est produit par lui démontrant une mise en œuvre effective et efficace de l’entretien de la végétation concernée.
Cependant Monsieur [P] [F] fait état de maladie ainsi que de difficultés pour lui de s’acquitter de cette tâche.
Bien que cette situation ne lui permette pas de s’exonérer de ses obligations, il convient de rappeler que l’abus de droit se caractérise par la volonté de nuire à la partie adverse, c’est-à-dire par une intention malveillante de son auteur.
Rien ne vient établir que cette situation soit motivée par cette volonté en l’espèce, et dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande d’indemnisation.
b. Sur le préjudice financier.
Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [G] produisent à ce sujet un devis émis par l‘entreprise Jérôme entretien extérieur de 1600 euros concernant d’une part le débroussaillage pour 800 euros et d’autre part la pose d’un grillage souple pour le même montant.
Or les défendeurs ont été condamné à arracher, débroussailler et élaguer la végétation qui se trouve sur leur terrain et empiète sur le fonds voisin.
Dès lors il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation concernant le débroussaillage.
En ce qui concerne la clôture, il résulte des photos prises par l’officier ministériel que la végétation a poussé et déformé cette clôture.
Par ailleurs le devis ne reprend que la main d’œuvre pour la pose du grillage, les fournitures étant assurées par le client.
En conséquence il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice financier à hauteur de 800 euros.
3 : Sur l’article 700 du CPC.
Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [D] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [G] à ce titre la somme de 1000 euros.
4 : Sur les dépens.
Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [G] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 31/05/2024 par mise à disposition au greffe.
Ordonne à Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [D] de procéder au recépage ainsi qu’à l’élagage des arbres, ainsi qu’au défrichement de la végétation implantée sur leur terrain de manière qu’elle ne puisse plus causer de trouble de voisinage aux demandeurs et qu’aucune branche ou branchages ne surplombe ou n’empiète plus sur leur fond.
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Ordonne à Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [D] d’effectuer l’arrachage des arbres et arbustes implantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative deux fonds et de tailler à la hauteur maximale de 2 mètres les arbres, arbustes implantés à moins de 2 mètres de cette ligne.
Dit que ces obligations seront soumises à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée maximale de trois mois.
Condamne in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [G] la somme de 800 euros au titre du préjudice financier.
Condamne in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [H] [G] la somme de de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [D] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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