Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2018, 17-20.926, Publié au bulletin
TI 18 janvier 2016
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CA Nouméa
Infirmation partielle 20 avril 2017
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CASS
Cassation partielle 22 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Délégation d'assurance

    La cour a estimé que la mention de délégation ne constituait qu'une simple indication de paiement et ne valait pas consentement de l'assureur à la délégation, car la police d'assurance n'avait pas été souscrite par M. Y, mais par le syndic de copropriété.

  • Accepté
    Qualité de créancier hypothécaire

    La cour a jugé que l'assureur n'était pas tenu de rechercher l'existence d'éventuels créanciers hypothécaires avant de procéder au paiement des indemnités, et que la BCI n'avait pas prouvé que l'assureur avait agi de mauvaise foi.

Résumé par Doctrine IA

La société Allianz IARD, successeur de la société AGF, a formé un pourvoi principal contre un arrêt de la cour d'appel de Nouméa qui l'a condamnée à verser des indemnités à la Banque calédonienne d'investissement (BCI) suite à un incendie, sur la base de l'article L. 121-13 du code des assurances qui attribue les indemnités d'assurance contre l'incendie aux créanciers hypothécaires sans besoin de délégation expresse. La BCI a également formé un pourvoi provoqué concernant la même décision, mais sur le fondement d'une prétendue délégation d'assurance. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi provoqué de la BCI, jugeant irrecevable l'argument de dénaturation des termes de l'avenant au contrat d'assurance, car il n'avait pas été soulevé en appel, et non fondé pour le reste, car la mention de délégation dans l'avenant ne constituait qu'une simple indication de paiement. Sur le pourvoi principal, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, car celle-ci n'avait pas constaté que l'assureur avait connaissance de la qualité de créancier hypothécaire de la BCI lors du paiement des indemnités, ni que la BCI avait fait opposition au paiement, violant ainsi l'article L. 121-13 du code des assurances qui stipule que les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, pour être rejugée sur ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20926
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 20 avril 2017, N° 16/00052
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 13 novembre 2002, pourvoi 98-22.462, Bull. 2002, I, n° 261 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037676917
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201421
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Sur les parties

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