Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens.
Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai.
[…] La commission estime en particulier que ces arrêtés n'entrent pas dans la catégorie d'actes mentionnée au 8° de l'article D312-1-3 du code précité. 2. La commission observe, en second lieu, qu'aux termes de l'article L5141-3 du code des transports : « Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, (…) par décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L5141-2-1. […]
[…] — ces faits sont constitutifs d'une infraction, en application des articles L. 5141-2, L. 5141-2-1 et L. 5335-1 du code des transports ainsi qu'au titre des articles L. 2122-1 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] — le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 février 2022 ;
[…] 54-035-03-04-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code des transports : « Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, […] littorales ou portuaires » ; qu'aux termes de l'article L. 5141-2-1 du même code : « (…). Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, […] l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant. […]