Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales.
Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans cette proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle qu'il doit définitivement supporter, conformément aux dispositions du deuxième alinéa.
Les articles L. 5131-1 et s. du Code des transports définissent le régime de responsabilité applicable en matière d'abordage entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure et doivent donc régir la collision entre deux bateaux de plaisance. L'article L. 5131-3 du Code des transports distingue deux catégories d'abordage : Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. […] L'article L. 5131-4 du Code des transports précise : S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. […]
Lire la suite…[…] Il fait valoir que la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer a été abrogée par ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 entrée en vigueur le 1 er décembre 2010 qui en a codifiée les dispositions modifiées sous les articles L 5131-1 et suivants du code des transports qui prévoit en son article L 5131-3 que si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, […] sans distinguer le cas où soit les navires soit l'un d'eux étaient au mouillage au moment de l'abordage et en son article L 5131-4 que s'il y a faute commune, […] Les articles L 5131-3 et L 5131-4 L 5231-7 de ce code prévoient que si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, […]
[…] dont le siège social sis : [Adresse 4] […] — dire et juger en tout état de cause qu'eu égard aux conditions de l'abordage, il doit être fait application des dispositions de l'article L 5131-3 du Code des Transports, les causes de l'abordage n'étant pas clairement établies, […] En application de l'article L. 5131-3 du code des transports, si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. […] En application de l'article L. 5131-4 du même code, s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. […]
[…] [Localité 4] […] A l'audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. […] Le 11 mai 2019, le « Sunny », navire de M. [O] [Y], est entré en collision avec trois bateaux qui étaient amarrés à couple dans le port de la [12] à [Localité 10], dont celui de M. [K] [F], l' « Hermine ». […] Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par le RPVA, les demandeurs entendent voir au visa des articles L.5131-1 et suivants du code des transports : […] L'article L.5131-4 du code des transports dispose :
Ce régime spécial, d'origine internationale (Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910), a été intégré dans le Code des transports (articles L.5131-1 à L.5131-7) et exclut l'application du droit commun de la responsabilité civile (ancien article 1240 C. civ.). […]
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