Infirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 oct. 2023, n° 23/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 janvier 2023, N° 2022P01584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° / 2023 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02285 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2022P01584
APPELANTE
S.A.R.L. ANTONY MAINTENANCE SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 394 554 273
Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
Assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque K0104,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA,
prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ROHART, conseillère et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, conseillère,
Mme Isabelle ROHART, conseillère,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente, et par Mme Liselotte FENOUIL greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Antony maintenance services a été créée en 1997 et exploite un fonds de commerce de nettoyage industriel dont les principaux clients sont les syndics de copropriété.
Elle emploie 70 salariés et a pour gérant M. [P] [F].
Sur requête du ministère public, le président du tribunal de commerce de Bobigny a fait citer ce dernier afin de vérifier si la société Antony maintenance services ne se trouvait pas en état de cessation des paiements.
Cette requête était motivée par l’inscription de privilèges généraux pour un montant de 48 355 euros, dont avait fait l’objet la SARL Antony maintenance services le 21 novembre 2022.
Cette citation est intervenue par acte en date du 27 décembre 2022 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses. Une convocation a également été adressée par lettre simple à l’adresse de Monsieur [P] [F].
Le gérant de la SARL Antony maintenance services n’a pas comparu à l’audience de chambre du conseil du 17 janvier 2023.
Le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’égard de la SARL Antony maintenance services par jugement du 25 janvier 2023.
Le tribunal a provisoirement fixé au 21 novembre 2022 la cessation des paiements, en considération de la date d’inscription des privilèges.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 3 février 2023, la SARL Antony maintenance services a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 février 2023, sur requête de la SELAFA MJA, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné le maintien de l’activité de la société jusqu’au 7 mai 2023 en raison de nouvelles pièces démontrant :
Une activité en cours,
Un chiffre d’affaires 2020 et 2021 de près de 2 millions d’euros pour un résultat nul,
Un solde créditeur de compte bancaire de 40 000 euros,
Un poste clients de 197 000 euros,
La présence de 70 salariés.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Me [E] [O], en qualité d’administrateur judiciaire.
La suspension de l’exécution provisoire du jugement du 25 janvier 2023 a été ordonnée le 6 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023, après révocation de l’ordonnance de clôture du 1er juin 2023.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023 par voie électronique, la SARL Antony maintenance services demande à la cour de :
Dire ses demandes recevables et bien fondées ;
Constater qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
En conséquence :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire rendu en date du 25 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny (RG n°2022P01584) ;
Ordonner que les parties conservent, chacune pour sa part, les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023 par voie électronique, la SELARL MJA, prise en la personne de Me [K] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Antony maintenance services et la SELARL FHB, prise en la personne de Me [E] [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Antony maintenance services demandent à la cour de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Donner acte à la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [K] [C], de ce qu’elle a été désignée en remplacement de la SELAFA MJA, en la personne de Me [K] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Antony maintenance services ;
— Donner acte à la SELARL FHB, prise en la personne de Me [E] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Antony maintenance services, et à la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [K] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Antony maintenance services, de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 janvier 2023 ;
Et, vu la carence de la société Antony maintenance services à comparaître en première instance,
— Condamner la société Antony maintenance services aux émoluments du liquidateur d’un montant de 11 550,54 euros TTC et aux frais de la procédure d’un montant de 5 658,66 euros ;
— La condamner aux dépens.
*****
Par avis notifié le 12 avril 2023, le ministère public indique être d’avis que la cour infirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 janvier 2023 en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Il invite la cour à constater que la société Antony maintenance services est, au jour où elle statue, en état de cessation des paiements, à ouvrir une procédure de redressement judiciaire et à renvoyer au tribunal de commerce de Bobigny la charge de désigner les organes de la procédure.
*****
Sur ce,
Sur l’état de cessation des paiements
La société Antony maintenance services ainsi que la SELARL FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire, et à la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire, s’accordent pour considérer que l’appelante n’est pas en état de cessation des paiements.
En application de l’article L. 640-1 alinéa 1 du code de commerce, 'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 631-1 alinéa 1 du même code qu’est en état de cessation des paiements le débiteur 'dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible'.
La cour observe en l’espèce que :
Sur le montant de l’actif disponible
La société Antony maintenance services justifie disposer d’une trésorerie d’un montant de 84 129,87 euros représentant le montant du solde créditeur de son compte bancaire, non contestée par l’administrateur judiciaire et le mandataire liquidateur.
Sur le montant du passif exigible
Elle justifie également, au terme de ses conclusions que viennent confirmer les pièces dûment versées aux débats et non contredites par les intimés, que son passif exigible s’élève à la somme de 58 914,28 euros, correspondant aux sommes à rembourser à l’AGS.
Il s’ensuit qu’au jour où la cour statue, la société Antony maintenance services présente un passif exigible inférieur au montant de son actif disponible, ce dont il se déduit qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce que le tribunal a prononcé une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’égard de la société Antony maintenance services.
Sur le droit fixe du liquidateur
La SELARL Asteren, ès qualités, sollicite la condamnation de la SARL Antony maintenance services au paiement des émoluments du liquidateur pour le traitement de la procédure collective d’un montant de 11 550,54 euros TTC et des frais générés par la procédure collective d’un montant total de 5 658,66 euros, soit la somme totale de 17 209,20 euros TTC, dès lors que c’est en raison de la propre négligence de la société Antony maintenance services dans le renouvellement de son contrat de réexpédition de courrier qu’elle était absente lors de l’audience en chambre du conseil du 17 janvier 2023, cette absence l’ayant privée de la possibilité de démontrer qu’elle se trouvait en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La société Antony maintenance services ne s’oppose pas au paiement ainsi réclamé.
Sur ce,
Ajoutant au jugement, la cour condamnera la société Antony maintenance services à payer à la SELARL Asteren les émoluments réclamés, non utilement contestés et dûment justifiés, à concurrence de la somme de 17 209,20 euros TTC.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La société Antony maintenance services, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [K] [C], de ce qu’elle a été désignée en remplacement de la SELAFA MJA, en la personne de Me [K] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Antony maintenance services ;
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Antony maintenance services à payer à la SELAFA MJA la somme de 17 209,20 euros TTC au titre de ses émoluments ;
Condamne la société Antony maintenance services aux dépens ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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