Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l'objet d'une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire.
Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d'un commun accord.
[…] la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 5114-38, L. 5514-42, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports ; […] Pour rejeter les demandes formées par la CCI du Var contre M. [H], l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5114-32, L. 5114-38 et L. 5114-42 du code des transports que chaque copropriétaire d'un navire reste tenu des dettes générées par celui-ci jusqu'à la publicité de l'aliénation réalisée dans les conditions fixées par ce même code mais que la solidarité repose sur une présomption simple de copropriété, susceptible d'être combattue par tout moyen. […]
[…] Attendu que selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; […] Attendu que selon l'article L.5114-9 du code des transports, les copropriétaires d'un navire non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire ; […] Que le gérant de la copropriété de navire pouvant être un tiers en application de l'article L.5114-32 du code des transports, la qualité de gérant de M. E-C D ne prouve pas qu'il serait quirataire du navire; […] Que la copropriété de navire est une société commerciale à qui s'applique l'article L.110-3 du code de commerce selon lequel à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen;
[…] Il résulte de la combinaison des articles L 5114-32, L 5114-38 et L 5114-42 du code des transports que chaque co propriétaire d'un navire reste tenu des dettes générées par celui ci jusqu'à la publicité de l'aliénation réalisée dans les conditions fixées par ce même code ; cette solidarité repose cependant sur une présomption de copropriété, présomption simple pouvant être combattue par tout moyen.