Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. […] que selon le 1 de l'article 39 quaterdecies : « Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes » ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires de mer à l'époque en vigueur, (et aujourd'hui repris en termes voisins à l'article L. 5113-3 du code des transports ) : « Sauf convention contraire, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — vu les articles 1103 du Code civil et L 5.113-3 du code des transports (ex article 6 de la loi de 1967) […] L'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L 5113-3 du code des transports, dispose que 'Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.'
[…] Ayant son siège : [Adresse 3] […] Vu les conclusions du 13 juin 2017 par lesquelles la société DCNS, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1315, 1582 et 1793 anciens du code civil, L.5113-3 du code des transports, 32-1, 246, 699 et 700 du code de procédure civile, et des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, et les débats parlementaires y afférents, de : […] * sa demande reconventionnelle a été formulée dès le 03 juin 2008, en clôture du marché et non pas dans le cadre de la présente instance, cette demande n'étant donc pas nouvelle, […] L'article L. 5113-3 du code des transports dispose que « sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais ».
[…] retenons simplement que la construction d'un navire s'entend avant tout de la construction de la coque et/ou des machines, conformément aux définitions posées aux articles D. 5113-2 et D. 5113-3 du code des transports [1] Plus précisément, il ne s'agit pas de la vente d'un modèle produit d'avance et en série, […] Dans le domaine de la construction navale, l'article L. 5113-3 du code des transports invite sans doute à fixer cette date à la recette du navire, c'est-à-dire lorsque ce dernier est à flots après essais, […] II.La réparation navale : une prescription « courte ». […] Dans ce domaine, l'article L. 110-4 II du code de commerce prévoit un régime de prescription différent, […]
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