Article L5113-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

1Recouvrement des créances des chantiers navals : attention à la prescription !
Village Justice · 10 mai 2024

[…] retenons simplement que la construction d'un navire s'entend avant tout de la construction de la coque et/ou des machines, conformément aux définitions posées aux articles D. 5113-2 et D. 5113-3 du code des transports [1] Plus précisément, il ne s'agit pas de la vente d'un modèle produit d'avance et en série, […] Dans le domaine de la construction navale, l'article L. 5113-3 du code des transports invite sans doute à fixer cette date à la recette du navire, c'est-à-dire lorsque ce dernier est à flots après essais, […] II.La réparation navale : une prescription « courte ». […] Dans ce domaine, l'article L. 110-4 II du code de commerce prévoit un régime de prescription différent, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20

1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er octobre 2013, n° 1101559Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. […] que selon le 1 de l'article 39 quaterdecies : « Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes » ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires de mer à l'époque en vigueur, (et aujourd'hui repris en termes voisins à l'article L. 5113-3 du code des transports ) : « Sauf convention contraire, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 7 juillet 2022, n° 21/05864Infirmation partielle

[…] — vu les articles 1103 du Code civil et L 5.113-3 du code des transports (ex article 6 de la loi de 1967) […] L'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L 5113-3 du code des transports, dispose que 'Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.'

 Lire la suite…

[…] Ayant son siège : [Adresse 3] […] Vu les conclusions du 13 juin 2017 par lesquelles la société DCNS, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1315, 1582 et 1793 anciens du code civil, L.5113-3 du code des transports, 32-1, 246, 699 et 700 du code de procédure civile, et des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, et les débats parlementaires y afférents, de : […] * sa demande reconventionnelle a été formulée dès le 03 juin 2008, en clôture du marché et non pas dans le cadre de la présente instance, cette demande n'étant donc pas nouvelle, […] L'article L. 5113-3 du code des transports dispose que « sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).