Article L4316-12 du Code des transports
Article L4316-11
Article L4321-1

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 55

Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d'installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d'eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
Pour fixer le montant de la majoration, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires4

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 février 2020

[…] excluant la pertinence de la critique susmentionnée, découlent directement de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, […] applicable aux années d'impositions en cause, de leur abrogation et de leur codification aux articles L. 4316-3 à L. 4316-14 du code des transports également applicables aux impositions litigieuses et, enfin, […] pris pour l'application de ces dispositions, modifié par l'article 3 du décret du 26 décembre 1996 et ultérieurement codifié à l'article R.4316-1 du code des transports. […] Pour "sauver" le mécanisme existant, […] 2° s'agissant les règles relatives aux garanties et aux sanctions, les articles L. 4316-6 et L.4316-12 du même code, […]

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2Les stations d’épuration implantées sur une voie d’eau non confiée à VNF peuvent-elles être soumises à la taxe hydraulique ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 8 décembre 2011

3Rejet des eaux de station d'épuration dans les cours d'eau
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1 septembre 2011

La redevance est en réalité une taxe perçue au profit de Voies navigables de France (VNF) prévue aux articles L. 4316-3 à L. 4316-12 du code des transports. Elle s'applique à l'ensemble des titulaires d'une autorisation d'occuper le domaine public fluvial accordée pour l'implantation d'ouvrages destinés à prélever ou rejeter des volumes d'eau dans le domaine public fluvial confié à VNF. Cette taxe dite « taxe hydraulique » ne porte donc pas sur la qualité de l'eau rejetée, mais exclusivement sur le fait d'effectuer des prélèvements ou des rejets sur le domaine public fluvial confié à VNF.

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Décision1

1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 435947, Inédit au recueil Lebon

[…] pour 1991 susvisée est due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, […] il résulte toutefois des dispositions des articles L. 4316 -10 à L. 4316 -14 du code des transports , […] Il résulte en outre des articles L. 4316 -6 et L.4316-12 du même code, […] les règles de droit commun de l'article L .252 A du livre des procédures fiscales, […] 12 […]

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