Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié.
Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions. Pour ces derniers, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.
En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine.
N° 498153 Syndicat France Hydro Electricité 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 19 février 2025 Lecture du 12 mars 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- En même temps qu'il a prévu la création de l'établissement public qui a pris le nom de Voies navigables de France (« VNF »), l'article 124 de la loi de finances pour 1991 i avait institué une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial confié par l'Etat à VNF, dont cet établissement …
Lire la suite…[…] excluant la pertinence de la critique susmentionnée, découlent directement de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, […] applicable aux années d'impositions en cause, de leur abrogation et de leur codification aux articles L. 4316-3 à L. 4316-14 du code des transports également applicables aux impositions litigieuses et, enfin, […] pris pour l'application de ces dispositions, modifié par l'article 3 du décret du 26 décembre 1996 et ultérieurement codifié à l'article R.4316-1 du code des transports. […] Pour "sauver" le mécanisme existant, […] 2° s'agissant les règles relatives aux garanties et aux sanctions, les articles L. 4316-6 et L.4316-12 du même code, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; […] En vertu des dispositions alors en vigueur du I et du II de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, reprises aux articles L. 4316-3 à L. 4316-6 du code des transports, et désormais abrogées à compter du 1 er janvier 2020 par l'article 26 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, […]
[…] aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, […] Aux termes de l'article R.4316-11 du code des transports : « Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, […] prévues au 2° de l'article L. 4316-1, […] Il résulte de ces dispositions que les indemnités pour occupation irrégulière du domaine public n'entrent pas dans le champ de l'article R. 4316-11 du code des transports dont les dispositions donnent compétence à Voies Navigables de France seulement pour fixer le montant des redevances prévues au 2° de l'article L. 4316-3 du code précité. […]
[…] 24-01-03-01 […] 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4316-3 du code des transports : « Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France (…) perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4316-4 de ce code : « La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, […]
L. 4316-3 du Code des transports ne constitue pas une aide d'État. […] à usage humain et leur (…) Redevance d'archéologie préventive : Le Conseil d'État considère que le dispositif de la redevance d'archéologie préventive ne comporte pas d'aide d'État (Les Sablières de l'Atlantique) 9 décembre 2022 173 Par un arrêt en date du 9 décembre 2022, le Conseil d'État a estimé que la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine ne comporte pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. […] Institué par un nouvel article L. 352-1-1 C. én., […]
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