Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'exécution des prestations prévues au contrat donne lieu à l'établissement par le transporteur d'un document qui est rempli au fur et à mesure de l'opération de transport.
Ce document, dûment signé par le remettant ou son représentant et conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant, ainsi que les prestations annexes, prévues ou accomplies, effectuées par son équipage.
Le dépassement des durées de réalisation des opérations de chargement et de déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce dépassement n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de même pour toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport.
Le document prévu par le premier alinéa fait foi jusqu'à preuve contraire des modalités d'exécution du contrat. Il est signé par le remettant ou son représentant sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son représentant sur le lieu de déchargement.
Le refus non motivé de signature engage la responsabilité des personnes désignées au quatrième alinéa.
[…] l'expéditeur de la marchandise comme du destinataire, considérant que l'article L . 123-9 du même code ne visant que les rapports entre l'expéditeur et le transporteur est étranger au litige mais que l'article L. 3222-5 du code des transports est le fondement adapté du moyen ayant pour objet d'écarter un document dont le contenu dépourvu des mentions exigées par la loi ne peut faire foi des modalités d'exécution du contrat de transport, […] La lettre de voiture du 26 février 2009 mentionne toutefois que l'expéditeur est 'Maison de Maître [Adresse 1]' et le destinataire '[Adresse 5 […]
[…] Vu l'article L. 3222-5 du Code des transports, Vu l'article L. 132-4 du Code de commerce, […] Rôle n° 2016F01981 Pagen° 5
[…] Il n'est pas contesté qu'à ce jour, des menuiseries conformes à la commande n'ont toujours pas été livrées à l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » […] Les parties débattent essentiellement de la valeur probante de la lettre de voiture du 26 février 2004 au regard d'une réception de la marchandise par l'intimée et des dispositions légales et réglementaires alors en vigueur ; l'article L.3222-5 du code des transports, dans sa première version, est entré en vigueur le 1 décembre 2010 et la lettre de voiture était, courant 2004, prévue par les articles L.132-8 et L.132-9 du code de commerce. […]
Parallèlement, l'article L. 133-3 du code de commerce dispose que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, […] Aussi, elle s'interroge sur la compatibilité du délai de 30 jours accordé par la directive et celui de 3 jours mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce ? […] par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6 ». […] n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6 ». […] En vertu de l'article L. 3222-5 du code des transports, […]
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