Confirmation 17 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 oct. 2012, n° 11/04086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/04086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 juillet 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 11/04086
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 18 Juillet 2011
APPELANTS :
Monsieur N Y
XXX
XXX
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN (SCP BONIFACE &
ASSOCIES), plaidant
Madame B C épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN (SCP BONIFACE &
ASSOCIES), plaidant
INTIMES :
Monsieur H X
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au
31 décembre 2011
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me VERMONT, avocat au barreau de ROUEN (SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES), plaidant
Madame D E épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me VERMONT, avocat au barreau de ROUEN (SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES), plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2012 sans opposition des avocats devant Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2012
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DOS REIS, Présidente et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Suivant acte notarié du 5 octobre 2007, H X et D E, son épouse, ont vendu, pour le prix de 250'000 €, à N Y et B C, son épouse, une maison d’habitation située XXX.
Le 10 avril 2008, les époux Y ont sollicité et obtenu le11 septembre 2008 en référé la désignation d’un expert acoustique qui a déposé son rapport le 20 février 2009 à la suite duquel les acquéreurs ont, par acte d’huissier du 24 décembre 2009, assigné leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de Rouen. Invoquant les nuisances sonores liées à un important trafic ferroviaire sur une voie ferrée proche de l’immeuble acquis, ils ont sollicité, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, du dol, l’annulation de la vente, l’indemnisation de leur préjudice et, à titre subsidiaire, le bénéfice de l’action estimatoire.
Par jugement du 18 juillet 2011, le tribunal a débouté les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, les époux X de leur demande de dommages-intérêts et condamné solidairement les demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens incluant les frais de l’expertise.
Le 23 août 2011, les époux Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions du 20 avril 2012 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les appelants font valoir pour l’essentiel que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies que, notamment, le vice dont ils se prévalent est d’une gravité certaine et, qu’à aucun moment, ils n’ont pu avoir conscience du bruit que pouvait entraîner, la nuit, le passage de trains de marchandises qui ne leur a pas été révélé par les vendeurs.
Les époux Y sollicitent en conséquence la réformation du jugement et demandent à la Cour à titre principal de :
— prononcer l’annulation de la vente du 5 octobre 2007,
— condamner les époux X à leur restituer la somme principale de 250'000 € révisée au jour de la décision à intervenir en fonction de l’indice du coût de la construction depuis le troisième trimestre 2007 ainsi que les frais de l’acte s’élevant à la somme de 27'121 €,
— dire que les époux X devront régulariser cette annulation devant notaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 150 € par jour de retard, et qu’à défaut de régularisation la décision sera publiée au fichier immobilier,
— condamner les époux X à leur payer la somme de 15'000 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 25'000 € en réparation du préjudice consécutif aux troubles et nuisances subis ainsi qu’une indemnité de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils concluent à la condamnation des époux X à leur payer une somme de 45'800 € au titre de l’action estimatoire ainsi qu’une indemnité de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 décembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux X soutiennent essentiellement que le passage des trains ne présente aucun caractère de gravité et que les acheteurs pouvaient aisément se convaincre par eux-mêmes de la présence de la ligne ferroviaire à proximité de la maison de sorte que les vendeurs qui sont de bonne foi et n’ont eu aucune volonté de dissimuler quoi que ce soit, peuvent se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés.
Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des demandes des époux Y et la condamnation de ceux-ci à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2012.
SUR QUOI LA COUR :
Sur la garantie des vices cachés :
Le tribunal a exactement rappelé les dispositions de l’article 1641 du code civil relatives à la garantie des vices cachés, qui ouvre à l’acquéreur à l’encontre du vendeur, à son choix, une action résolutoire ou estimatoire.
Pour débouter les époux Y de leur demande, le tribunal a retenu que le vice, tenant aux nuisances sonores causées par le trafic nocturne de trains circulant sur une voie passant sous la maison, avait un caractère apparent, un tel vice étant justement défini comme celui qu’un acheteur de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires.
En l’espèce, il est constant que la voie ferrée passe dans un tunnel situé sous la maison et n’est donc pas apparente à son niveau. Aucun des documents annexés au compromis puis à l’acte de vente ne mentionne sa présence. Il est également non contesté que les trois visites préalables à la transaction ont eu lieu pendant la journée, soit à une heure où, selon l’expert, le trafic ferroviaire, dédié au transport de voyageurs, est moins gênant qu’entre 22 et 24 heures et 4 et 6 heures du matin, heures à laquelle circulent une vingtaine de trains de marchandise par période considérée.
Il résulte des constatations de l’expert, qu’aucune des parties ne remet en cause, qu’au regard des normes applicables, sur la période de jour (7 h – 22h) les émergences constatées restent admissibles, mais que sur la période de nuit (22 h – 7 h) elles restent admissibles sauf sur les octaves 31,5 et 63 avec des valeurs de 15 Db ce qui est élevé et nettement audible. Il a donc émis l’avis qu’il y a bien une gêne sonore sur les basses fréquences la nuit hors fins de semaine.
Il demeure, ce que les époux Y ne contestent pas, que la voie ferrée est en surface à proximité immédiate de la maison, soit à 250 m selon les affirmations non contestées des intimés, et bien visible, selon les photos prises par l’expert d’une rue toute proche, et qu’il est impossible de ne pas la traverser pour se rendre au XXX. Elle est indiquée sur le plan usuel de la ville ainsi que sur le plan disponible sur internet. En outre, les époux Y, pour avoir habité au 108 rampe Saint Gervais, soit dans un immeuble également à proximité immédiate de la même voie ferrée enterrée, avaient connaissance de son existence et des risques de nuisances sonores dont elle pouvait être la source.
La Cour retiendra donc, comme le tribunal, que les époux Y disposaient de tous les éléments leur permettant de mesurer les inconvénients liés à la proximité de la voie ferrée, ce qu’il leur incombait de faire avant de s’engager, et que ce défaut de la maison avait donc un caractère apparent.
Enfin, si la réalité de la gêne a été mise en évidence par l’expertise, il ne résulte pas pour autant des constatations de l’expert que cette gêne soit d’une importance telle qu’elle compromette l’habitabilité de la maison. A ce propos les époux X observent à juste titre que les troubles du sommeil allégués ne sont établis par aucun document médical. Le vice, à le supposer occulte, ne serait donc pas d’une importance suffisante pour justifier la mise en oeuvre de cette garantie.
La demande des époux Y, en ce qu’elle est fondée sur la garantie des vices cachés, ne peut en conséquence aboutir, que ce soit au titre de l’action résolutoire ou de l’action estimatoire.
Sur le dol :
Le dol peut certes être constitué par le silence d’une partie. Mais ce silence doit avoir été volontairement gardé par cette partie sur une information dont elle connaît le caractère déterminant du consentement de l’autre.
Or en l’espèce, il est constant que les vendeurs ont habité la maison pendant plus de vingt ans, ce qui établit le caractère parfaitement tolérable des nuisances nocturnes et leur importance négligeable dans l’esprit de M. et Mme X, et il n’est même pas allégué que la question des nuisances sonores dues à la proximité de la voie ferrée ait été abordée entre les parties au moment des négociations. Dans de telles conditions, et compte tenu du caractère apparent de la voie ferrée, il n’est aucunement démontré que les vendeurs ont pu avoir conscience que leurs acquéreurs ne mesuraient pas cet inconvénient, dont rien ne démontre qu’il en était un pour eux, au regard de la durée de leur occupation des lieux et des très nombreuses attestations qu’ils produisent, selon lesquelles aucune nuisance sonore n’a jamais été ressentie par leur voisinage, leurs hôtes ou eux-mêmes. Dès lors, même en considérant que leur silence pourrait suffire à constituer un dol, n’est pas établi le caractère volontaire de ce silence, au regard de l’évidence du voisinage de la voie ferrée et du caractère subjectif des désagréments résultant de telles nuisances, de sorte que le silence gardé par les époux X ne peut être considéré comme une réticence dolosive.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux X :
Le maintien en cause d’appel de prétentions reconnues mal fondées ne suffit pas à caractériser un abus de procédure et les époux X seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Les époux Y, qui succombent, supporteront les dépens d’appel, l’équité commandant en outre qu’ils participent aux frais irrépétibles exposés devant la cour par les époux X à hauteur de 1 500 €.
Les dispositions du jugement sur ces points seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux Y à payer aux époux X la somme complémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct.
Le Greffier La Présidente
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