Annulation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2025, n° 2403239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403239 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme C E, M. H J E et Mme D I, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentant légaux des enfants A E, F E, G E et B E représentés par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement des demandes de visas de long séjour de, Mme D I, Mme C E, A E, F E, G E et B E ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Islamabad de fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, afin de procéder à l’enregistrement de leurs demandes de visas, dans un délai d’un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Islamabad a délivré, le 24 octobre 2024, les visas sollicités, à Mme I, à Mme E, à A E, à F E, à G E et à B E
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le 24 octobre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a délivré les visas sollicités par Mme I, Mme C E, A E, F E, G E et B E. Par suite, les conclusions de M. E, Mme H et Mme E aux fins d’annulation du refus opposé par ladite autorité consulaire de donner un rendez-vous en vue de l’enregistrement des demandes de visas de long séjour en litige, et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Guérin, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E, Mme I et Mme E aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guérin une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H J E, à Mme D I, à Mme C E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Guérin.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Aéronautique ·
- Détachement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Contrôle fiscal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Économie
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Pièces ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Observateur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Agence
- Houille ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Accord ·
- Refus ·
- Tiré
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Ordre public
- Dépense ·
- Pont ·
- Hôtel ·
- Revenus fonciers ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Réintégration ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.