Confirmation 3 décembre 2014
Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 déc. 2014, n° 13/06592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/06592 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS OKAIDI c/ SA AXA FRANCE IARD, SARL TRANSPORTS BEUSCHART, SASU EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/12/2014
*
* *
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 13/06592
Jugement rendue le 25 Septembre 2013
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : PB/KH
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
SAS X agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me MATHONNET Daniel (barreau de PARIS)
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMÉE
SASU EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SARL TRANSPORTS BEUSCHART prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud DRAGON, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Pascal COBERT, avocat au barreau de LILLE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège.
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Marie-Christine MERGNY, avocat au barreau de PARIS
Nous, Philippe BRUNEL, magistrat de la mise en état, assisté de Caroline NORMAND, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 05 Novembre 2014,
avons rendu le 03 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole en date du 25 septembre 2013 qui, notamment, a condamné la société EXPEDITORS à payer à la société X la somme de 80 739,6 unités de compte au titre de la valeur des marchandises volées dans le cadre de l’exécution de prestations de transport entre le port d’Anvers et la ville de Lesquin (59) outre 370 € au titre du remboursement du prix du transport ; la société TRANSPORTS BEUCHART a par ailleurs été condamnée à garantir la société EXPEDITORS et AXA FRANCE IARD a été condamnée à garantir la société TRANSPORTS BEUCHART, son assurée, des sommes mises à sa charge ;
Vu la déclaration d’appel de la société X en date du 20 novembre 2013 ;
Vu les conclusions sur le fond de la société X signifiées les 19 février, 17 juin et 9 septembre 2014 visant à la réformation du jugement et la condamnation in solidum de la société EXPEDITORS sur le fondement des articles L 132-1 et suivants du code de commerce et la société TRANSPORTS BEUCHART sur le fondement des articles 17 et suivants de la convention internationale dite CMR ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 759 693 € hors-taxes en réparation de son préjudice outre la somme de 65 000 € au titre des frais et droits de douane, des frais de transport et d’expertise outre enfin une somme de 20 000 € pour résistance abusive à la réparation des dommages ;
Vu les conclusions de la société EXPEDITORS en date du 22 avril 2014 demandant à titre principal l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de la société X, sa responsabilité n’étant pas selon elle engagée pour le dommage allégué ; à titre subsidiaire elle demande le rejet des demandes de la société X au motif que celle-ci ne rapporterait pas la preuve de son préjudice et à titre encore plus subsidiaire, elle demande à ce que le préjudice retenu soit pas supérieur à la somme allouée par le premier juge ;
Vu les conclusions sur le fond de la société AXA FRANCE IARD en date du 5 septembre 2014 ;
Vu les conclusions sur le fond de la société TRANSPORTS BEUCHART en date du 23 avril 2014 ;
Vu les conclusions d’incident développées en dernier lieu par la société X le 20 octobre 2014 visant à ce qu’il soit ordonné la communication par la société EXPEDITORS d’un certain nombre de documents notamment, l’intégralité de son contrat d’assurance, la déclaration de sinistre concernant le vol litigieux et la réponse de son assureur, le rapport d’expertise établi à l’initiative de son assureur, l’intégralité des documents de transport, de douane ainsi que des correspondances et mails échangés avec les transporteurs et autres transitaires depuis le départ de Shanghai jusqu’à la remise des marchandises à la société TRANSPORTS BEUCHART et les éléments d’évaluation interne de ses substitués et notamment de la société TRANSPORTS BEUCHART par la société EXPEDITORS ;
Vu les conclusions en réponse sur la demande incidente développées en dernier lieu par la société EXPEDITORS le 04 novembre 2014 demandant le rejet de l’intégralité des demandes ; elle fait valoir pour l’essentiel que les documents concernant les rapports de la société EXPEDITORS avec son assureur sont sans incidence sur la solution du litige, que le rapport d’expertise qui aurait été été établi pour le compte de son assureur n’existe pas, que les éléments d’évaluation interne des substitués sont couverts par le secret professionnel et ne pourraient avoir d’existence que dans le cas d’une obligation d’effectuer une telle évaluation ce qu’elle conteste, que les documents de transport ont déjà été pour l’essentiel produits ;
MOTIFS
Attendu que la société X a confié à la société EXPEDITORS l’organisation du transport de vêtements depuis Shanghai jusqu’à Lesquin (59) ; que le transport routier de la marchandise, depuis le port d’Anvers où elle était arrivée, a été opéré par la société TRANSPORTS BEUCHART ; que le 28 février 2009, le conteneur chargé sur une remorque, ainsi que trois autres conteneurs entreposés dans un établissement situé à Mouscron en Belgique en vue de leur livraison le 2 mars 2009, ont été volés ; que les remorques et un peu moins d’une centaine de colis ont été retrouvés le 23 mars 2009 ; que la société X a assigné le 25 février 2010 la société EXPEDITORS, la société TRANSPORTS BEUCHART et son assureur devant le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer 968 206,05 € représentant le prix des marchandises volées outre 65 000 € au titre des frais de douane, frais de transport et d’expertise ; que la société EXPEDITORS a demandé la garantie de la société TRANSPORTS BEUCHART et de son assureur ; que c’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;
Attendu que , en application de l’article 11 du code de procédure civile : «Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. » ; que, pour qu’il soit fait droit à une demande visant à la production forcée de pièces par une partie, il est nécessaire que cette pièce soit précisément identifiée et qu’elle soit utile au succès de ses prétentions ;
Attendu que la société X demande en premier lieu la production forcée par la société EXPEDITORS de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que la déclaration de sinistre effectuée à la suite du vol, les échanges de courrier subséquents entre assureur et assuré ainsi que le rapport d’expertise établi à l’initiative de l’assureur ; qu’elle explique à ce titre qu’il importe de savoir si EXPEDITORS était bien assurée conformément à ses obligations; que toutefois, contrairement à ce que soutient la société X, il n’existe aucune obligation légale d’assurance à la charge de commissionnaire de transport ; qu’une obligation d’assurance peut certes avoir été stipulée dans les relations contractuelles entre donneur d’ordres et commissionnaire de transport ; que toutefois, en l’état des pièces produites devant le conseiller de la mise en état, l’existence d’une telle obligation contractuelle n’est pas établie ni au titre de la responsabilité professionnelle ni au titre de l’assurance de la marchandise transportée ; que dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de production forcée présentée à ce titre ;
Attendu que la société X demande en second lieu la production par EXPEDITORS de l’ensemble des 'revues de rétention annuelle’ réalisées par cette société depuis le début de sa collaboration avec la société TRANSPORTS BEUCHART ainsi qu’un certain nombre de documents qui y sont rattachés ; qu’est produit par X la revue de rétention annuelle signée le 21 mai 2012 par le gérant de TRANSPORTS BEUCHART et produit par cette soci été, faisant apparaître un score global de 64% ; que ce score correspond à un score de 71% au titre des 'fondamentaux’ et 57% au titre des 'opportunités’ ; qu’un tel score est médiocre et apparaît pouvoir remettre en cause la pérennité des relations avec le transporteur au regard des normes figurant dans le document produit ; qu’EXPEDITORS ne conteste pas qu’une telle 'revue’ ait été établie antérieurement et notamment au titre de l’année précédent celle au cours de laquelle le vol a été commis ; qu’il importe peu que le contrôle ainsi effectué ne soit pas légalement ou contractuellement obligatoire ; que la production de ce document est utile à la solution du présent litige dans lequel la responsabilité pour faute personnelle du commissionnaire est recherchée ; que, s’il s’agit de documents d’ordre interne, sa confidentialité ne peut être opposée dès lors que la société TRANSPORTS BEUCHART non seulement ne s’oppose pas à la demande de production dont elle a été informée mais encore a elle -même produit ce document au titre de l’année 2012 ; qu’il sera donc fait droit à cette demande, dans les conditions décrites au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu que la société X demande en troisième lieu la production par EXPEDITORS de l’intégralité des documents de transport et de douane ainsi que les correspondances et courriels échangés avec les transporteurs et autres transitaires depuis le départ de Shanghai ainsi que des factures de fret, de frais de douane et de transit etc. ; qu’il y a lieu de relever que cette demande ne vise pas à la production de pièces précisément définies quant à leur nature et à leur date ; que, par ailleurs, il y a lieu de noter que, comme le relève la société EXPEDITORS, l’expert Lévesque avait noté dans son rapport que, malgré ses demandes, la société X ne lui avait jamais remis ni la copie des ordres de transport adressés à la société EXPEDITORS ni la copie d’un éventuel cahier des charges établi entre les deux sociétés ; qu’en l’état des documents produits devant le conseiller de la mise en état, de tels éléments ne figurent pas étant précisé que le cahier des charges produit devant la cour par X est le même que celui qui avait été produit à l’expert et dont celui ci avait relevé à juste titre qu’il n’était pas signé et ne mentionnait pas la société EXPEDITORS en tant que cocontractant ; qu’il ne peut pourtant être contesté que l’ordre de transport donné à la société EXPEDITORS et le cahier des charges éventuellement établi entre les parties constituent des documents fondamentaux en ce qu’ils sont susceptibles de permettre de déterminer, au-delà des obligations légales, les obligations contractuelles spécifiques qui peuvent être imputées à la société EXPEDITORS ; qu’il résulte de l’ensemble de ces observations qu’il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société X au titre des documents de transport et de leurs annexes ;
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la société EXPEDITORS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que cette demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonne la communication par la société EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE de la « Revue de rétention annuelle » établie à l’égard de la société TRANSPORTS BEUCHART au titre des années 2007, 2008 et 2009,
Dit que cette communication devra intervenir dans un délai de 10 jours après la notification de la présente ordonnance par les services du greffe à défaut de quoi la société EXPEDITORS sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
Rejette le surplus des demandes incidentes de la société X,
Rejette tout autres demandes,
Dit que les dépens de la procédure incidente seront supportés à parts égales par la société X et la société EXPEDITORS.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
C. NORMAND P. BRUNEL
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