Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / TITRE II : LES CONTRATS / Chapitre II : Le contrat de transport
Article L3222-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
En vue de l'exécution d'un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l'entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] Le versement du carburant dans les cuves consistant en une opération de déchargement au sens de l'article L.3222-4 du code des transports, la prestation litigieuse s'analyse comme une opération de transport et non comme une opération annexe de sorte qu'elle est soumise aux dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce.
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[…] Attendu qu'en application de l'article L 3222-4 du Code des transports la restitution des rolls, constitue une prestation annexe qui doit faire l'objet d'un contrat de transport distinct ; […]
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, 4 décembre 2011, n° 2011008958
[…] Il était impossible, comme le prévoit l'article R312-19 du Code de la route indiquant : « Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule… », de procéder au transport, sauf à prendre des risques importants d'accidents, ce qui aurait pu lui être reproché. D'autant que, comme prévu par l'article L3222-4 du code des transports qui est d'ordre public, SAM TP aurait dû informer SUBILS qui aurait pu, alors, refuser le transport.
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