Article L3222-4 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En vue de l'exécution d'un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l'entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

1Gestion des palettes et prescriptionAccès limité
Laurent Garcia · Actualités du Droit · 21 juin 2017
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Décisions34

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Sixieme chambre, 1er juin 2016, n° 2014F01430

[…] — Constater que la société Schenker ne justifie pas d'un affrêtement conforme à l'article 3222-4 du code des transports et au décret du 6 avril 1999, […] — Constater que, par application de l'article L.132-4 du code de commerce, la société Schenker répond des fautes de la société Egetrans,

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2Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2014, n° 13/06767Infirmation

[…] L'article L. 3222-6 du code des transports précise que toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire. Selon l'article L. 3222-4 du même code, les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en ouevre des matériels spécialisés attachés aux véhicules. […] Aux termes de l'article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

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3Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 13 juin 2013, n° 2012004137

[…] DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/04/2013 […] Que s'agissant d'un envoi de plus de trois tonnes les opérations de chargement de calage et d'arrimage de la marchandise incombent à l'expéditeur en vertu de l'article L. 3222-4 du Code du Transport. […] Qu'en mentionnant ces prestations annexes au transport proprement dit, avant la présentation du véhicule au chargement, la commande de la société T L E est conforme à l'article L 3222-4 du Code des Transports.

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