Annulation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 nov. 2023, n° 2201544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2022 et 7 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La montagne » (EHPAD) a refusé de lui verser les indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés et la prime « grand âge » ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD public « La montagne » de lui verser les sommes correspondant aux indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés à compter du 1er octobre 2017 et depuis le 1er janvier 2020 pour la prime « grand âge », ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD public « La montagne » le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le directeur de l’établissement a commis une erreur de droit en refusant de lui verser les indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés et la prime « grand âge », alors qu’elle peut en bénéficier malgré sa décharge syndicale à 100 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l’EHPAD public « La montagne », représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions relatives au versement de la prime « grand âge » sont irrecevables, faute de liaison préalable du litige ;
— Mme A ne pouvait bénéficier de l’indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés, dès lors qu’elle n’est plus soumise depuis plus de cinq ans à cette sujétion ;
— le versement à Mme A de cette indemnité est contraire au principe d’égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
— le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d’une prime « grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— les observations de Mme A, requérante, et de Me Vray, représentant l’EHPAD public « La montagne ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante affectée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La montagne » (EHPAD), bénéficie depuis le mois d’avril 2016 d’une décharge syndicale à 100 %. Le 25 mai 2021, Mme A a demandé au directeur de l’EHPAD de régulariser son traitement et de lui verser les indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés auxquelles elle peut prétendre. Le directeur a rejeté sa demande par une décision du 21 juillet 2021. Mme A demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision du directeur de l’établissement rejetant sa demande tendant au bénéfice de la prime « grand âge ».
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus de verser la prime « grand âge » :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a formé une réclamation portant sur la créance de rémunération qu’elle estime détenir au titre de la prime « grand âge », par un courrier du 23 mai 2023. Une décision de rejet étant née le 23 septembre 2023 du silence gardé par le directeur de l’établissement sur cette réclamation, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés :
4. Aux termes du I de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus en vigueur à la date de la décision : « Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services () est réputé conserver sa position statutaire () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 visé ci-dessus : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale () conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé (). / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : () / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois () ».
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 2 janvier 1992 visé ci-dessus : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ».
6. Si, étant déchargée de son activité, Mme A n’est plus exposée aux contraintes liées à l’exercice de ses fonctions notamment le travail le dimanche et les jours fériés, il résulte toutefois des dispositions du décret du 28 septembre 2017 que l’agent bénéficiant d’une décharge syndicale a droit au versement du montant des primes et indemnités liées à des horaires de travail atypiques et attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé lorsque celles-ci sont versées à la majorité des agents du corps ou cadre d’emplois dont il relève. Il résulte de l’instruction que Mme A bénéficiait de cette indemnité avant le 1er avril 2016, date à laquelle elle a bénéficié d’une décharge syndicale. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que les aides-soignants employés par l’EHPAD public « La montagne » bénéficient de la prime en litige, Mme A est fondée à soutenir que le motif du refus qui lui a été opposé est entaché d’illégalité et à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2021.
En ce qui concerne la prime « grand âge » :
7. Il résulte des articles L. 113-1 et L. 712-1 du code général de la fonction publique que le fonctionnaire hospitalier qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. Il y a lieu de tenir compte, pour l’application de ces principes, de l’institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l’agent a bénéficié de la décharge. En particulier, le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service a droit, dans les conditions rappelées ci-dessus, à l’attribution d’une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu’il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s’il avait continué à exercer effectivement son emploi.
8. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 susvisé : « La prime »Grand âge« est versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et du corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires à ces agents. / Les bénéficiaires de cette prime exercent dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les unités de soins de longue durée, les services de soins médicaux et de réadaptation gériatrique, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. Ils exercent de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade. ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « () Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois (), le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment (). ».
9. Il résulte de l’instruction que Mme A exerce les fonctions d’aide-soignante dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont les agents listés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 précité peuvent prétendre au bénéfice de la prime « grand âge ». Dans ces conditions, le directeur de l’établissement ne pouvait légalement refuser à Mme A le bénéfice de cette prime au seul motif qu’elle bénéficiait d’une décharge syndicale à 100 % sans méconnaître les dispositions des articles cités au point 8. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite ayant rejeté sa réclamation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 juillet 2021 et la demande du 23 mai 2023 de Mme A doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au versement à Mme A de l’indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés à compter du 1er octobre 2017, comme elle le demande, au montant dû aux agents de son grade, ainsi que de la prime « grand âge » à compter de l’entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2020, sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui qu’elle occupait avant le 1er avril 2016. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au directeur de l’EHPAD public « La montagne » et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2021 du directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public « La montagne » et la décision implicite née le 23 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public « La montagne » de verser à Mme A le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et à la prime « grand âge » qui lui est dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public « La montagne ».
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
K. Azag
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°92-7 du 2 janvier 1992
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Décret n°2020-66 du 30 janvier 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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