Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 44 (V)
Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :
1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;
2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;
3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;
4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.
Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de la loi sont aujourd'hui reprises dans le code des transports. Ses articles L. 3221-1 et L. 3221-2 énoncent la règle de principe : le prix pratiqué par un prestataire de transport public routier de marchandises doit couvrir toute une série de charges dont celles de carburants, et symétriquement toute opération dans ce secteur est rémunérée sur une base incluant ces mêmes charges. Puis les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 détaillent un mécanisme d'indexation du prix, […]
Lire la suite…Les dispositions de la loi sont aujourd'hui reprises dans le code des transports. Ses articles L. 3221-1 et L. 3221-2 énoncent la règle de principe : le prix pratiqué par un prestataire de transport public routier de marchandises doit couvrir toute une série de charges dont celles de carburants, et symétriquement toute opération dans ce secteur est rémunérée sur une base incluant ces mêmes charges. Puis les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 détaillent un mécanisme d'indexation du prix, […]
Lire la suite…[…] M me K L-M, Conseillère […] 'd' analyser les relations entre les sociétés Transviandes et Transport Viandes Logistiques avec les sociétés du groupe Monoprix et dire si le tarif des prestations de transport pratiqué au bénéfice de Monoprix été abusivement bas au regard des dispositions de l'article L. 3221-2 et suivants du code des transports. […] l'analyse des relations de la société débitrice et du groupe de sociétés avec le groupe Monoprix et, plus précisément, il était demandé au technicien de dire si le tarif des prestations de transport pratiqué au bénéfice de Monoprix était abusivement bas au regard des dispositions de l'article L3221-2 du code de commerce.
[…] D'analyser les relations X et TVL TRANSPORT VIANDES LOGISTIQUE avec les sociétés du groupe MONOPRIX et dire si le tarif des prestations de transport pratiqué au bénéfice de MONOPRIX était abusivement bas au regard des dispositions de l'article L. 3221-2 et suivants du Code des transports. […] («- L» -_- 7}
[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article 3.1. du contrat-type « le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :
L. 6327-2 du code des transports ont pour objet de protéger les usagers d'une hausse excessive de ces tarifs. […] L. 3221-2 et L. 3222-1 du code des transports; et jugeant illégal, en second lieu, le second alinéa de l'art. 17 du décret du 25 mars 2022, qui a pour effet de modifier le mécanisme d'indexation des prix et charges des contrats concernés par ces dispositions en le fondant sur des données qui ne sont plus en rapport direct avec ceux effectivement constatés, méconnaissant ainsi l'objet des dispositions de cet art. L. 3222-2. […] moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 181-18. […] L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
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