Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 juin 2021, n° 19/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 19 novembre 2019, N° 18/00650 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/ FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 25 mai 2021
N° de rôle : N° RG 19/02494 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGQF
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT
en date du 19 novembre 2019 [RG N° 18/00650]
Code affaire : 28Z
Autres demandes en matière de succession
C I Y C/ A K Z, […]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C I Y
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANT
ET :
Monsieur A K Z
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. N-O et Monsieur P-Q R, conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. N-O, conseiller et Monsieur P-Q R, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 mai 2021 a été mise en délibéré au 29 juin 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 26 juin 2018 par M. A Z, héritier de sa mère B Y divorcée X décédée le […], d’une part à la SA Prédica Prévoyance auprès de qui celle-ci avait souscrit une assurance sur la vie le 7 mars 2008, et d’autre part M. C Y, frère de la défunte et bénéficiaire désigné par celle-ci, aux fins de rapport à succession et réduction des primes versées par l’assurée, selon lui manifestement exagérées, et de versement à son profit de la moitié de ces primes correspondant à sa part réservataire, le tribunal de grande instance de Belfort, par jugement du 19 novembre 2019 soumis à la cour, a :
— déclaré que les primes versées par la défunte sur l’assurance vie étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés,
— dit que la somme de 300 792,85 euros devait être réintégrée à l’actif successoral,
— dit que la société Prédica devra verser 50 % de la somme bloquée au légataire de la totalité de la quotité disponible, M. C Y,
— dit que la société Prédica devra verser l’autre moitié au seul héritier, M. A Z,
— rappelé l’application de dispositions fiscales,
— débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles,
— laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les primes versées par la défunte étaient manifestement exagérées, au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances, dès lors que l’historique des mouvements du compte montrait que l’assurée avait regroupé l’intégralité de ses divers placements et comptes sur le contrat d’assurance vie, de sorte que les sommes versées correspondaient en réalité à un placement englobant son patrimoine disponible et lui permettant de financer par des rachats partiels le coût de son hébergement, et qu’au regard d’un immeuble estimé 75 000 euros et de faibles sommes déposées en banque, le contrat litigieux portait sur environ 80 % du patrimoine de la défunte.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 19 décembre 2019, critiquant expressément chacun des chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 16 mars 2020, il demande à la cour de l’infirmer et de :
— à titre principal, débouter M. Z de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que seule la partie excessive des primes sera soumise à réduction,
— en tout état de cause, condamner M. Z à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Bouveresse – Vernerey.
L’appelant soutient que les primes litigieuses n’étaient pas manifestement exagérées au regard du patrimoine et des facultés de l’assurée, devant être appréciées non de façon globale comme par le premier juge, mais séparément à la date de chacune d’elles ; que la requalification en donation directe, qui n’est envisageable que pour les versements postérieurs à sa désignation comme bénéficiaire, n’est pas justifiée dès lors que les derniers versements, faits en 2012 et en 2013 alors que l’assurée était âgée mais en bonne santé, n’était pas exclusifs de l’aléa caractéristique du contrat d’assurance, et ne manifestaient pas la volonté de se dépouiller irrévocablement.
M. Z, par conclusions enregistrées le 21 avril 2020, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter l’appelant de toute demande et le condamner à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Ce premier intimé soutient que :
— toutes les primes litigieuses portent atteinte à la réserve héréditaire, la quotité disponible étant épuisée par le legs intégral fait au frère de la défunte,
— les primes litigieuses, manifestement disproportionnées aux revenus et patrimoine de l’assurée, représentant jusqu’à 95 % de ses avoirs, doivent être rapportées à l’actif dans la limite du solde restant,
— subsidiairement, les circonstances du changement de bénéficiaire le 27 septembre 2012, suivi de versements important, caractérise la volonté non pas de souscrire un contrat d’assurance vie soumis à un véritable aléa, mais la simple volonté de gratifier le bénéficiaire et de porter atteinte à la réserve héréditaire, dès lors que l’assurée était trop âgée pour projeter de procéder au rachat total du contrat et réaliser de nouveaux investissements, qu’il était certain que les sommes reviendraient au bénéficiaire, et que la désignation de son frère comme bénéficiaire d’une assurance vie où figurait 95 % de son patrimoine, suivie du legs au même frère de toute la quotité disponible, montre une volonté claire de réduire au maximum les droits de son fils, seul héritier réservataire.
La SA Prédica, par conclusions enregistrées le 2 avril 2020, demande à la cour de :
— dire qu’elle versera le cas échéant d’une part, à la succession, le montant des primes jugé excessif, et d’autre part, le solde éventuel du capital décès au bénéficiaire du contrat, dans les conditions prévues au code général des impôts,
— rejeter en tout état de cause la demande de requalification du contrat en donation indirecte,
— condamner toute partie perdante à lui payer 2 700 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de madame D E, avocat.
Cette seconde intimée soutient que les règles du rapport ne sont applicables qu’entre héritiers, ce que n’est pas M. Y, frère de la défunte, que seule une demande de réduction aurait pu être formulée, qu’en toute hypothèse seule la part excessive des primes peut être rapportée ou frappée de réduction, et que la libération des sommes, le cas échéant, devra se faire dans le respect des règles fiscales.
Sur la requalification en donation indirecte, elle estime que la volonté irrévocable de se dépouiller caractéristique de la donation n’est pas démontrée, l’assurée pouvant à tout moment modifier la désignation du bénéficiaire et ayant procédé à de nombreux rachats partiels.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 23 février 2021.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article 843 du code civil, suivant lequel tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, que seuls les héritiers sont tenus au rapport.
Or, M. Y, frère de la défunte, n’est pas successible en présence d’un descendant, conformément aux règles de dévolution successorale énoncées à l’article 734 du même code.
En conséquence, il ne peut être débiteur du rapport d’avantages reçus de la défunte, de sorte que la réintégration des primes litigieuse ne peut être ordonnée ni au titre de primes manifestement exagérées, ni au titre d’une requalification du contrat d’assurance en donation indirecte.
Quant à la réduction des libéralités, également demandée par M. Z, il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, et que les sommes versées par le contractant à titre de primes n’y sont pas davantage soumises, à moins que celles-ci aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Cette exagération n’apparaît pas manifeste eu égard à la chronologie des opérations réalisées sur le contrat d’assurance-vie litigieux.
Née le […], divorcée Z et F X sans enfant de son second mariage, Mme Y a reçu au décès de son second mari la somme de 103 756,32 euros en 2002, et a contracté l’assurance-vie le 7 mars 2008, alors qu’elle était âgée de 81 ans et
titulaire de diverses pensions de retraite pour un montant mensuel de 1 607,52 euros, désignant alors ses deux enfants comme bénéficiaires, et versant à l’ouverture une prime initiale de 15 380 euros, rapidement suivie le 11 avril d’un nouveau de versement de 7 600 euros.
L’année suivante, âgée de 82 ans, elle a mis en place des versements mensuels de 150 euros qui perdureront jusqu’à son admission en établissement pour personnes âgée en 2015.
En 2010, elle a effectué un important versement libre de 135 000 euros, d’origine non précisée, suivi en 2011 d’un rachat partiel de 50 000 euros.
En 2012, âgée de 85 ans, alors que ses deux enfants étaient toujours désignés comme bénéficiaires, elle a effectué un versement libre de 14 500 euros.
Mais, après le décès de sa fille survenu le 8 septembre, elle a modifié la désignation des bénéficiaires dès le 27 septembre, en excluant cette fois son fils au profit de son propre frère M. C Y, effectuant le même jour un versement libre de 10 000 euros.
Le mois de novembre suivant, ayant hérité de sa fille, elle a effectué un nouveau versement libre de 140 000 euros.
En 2013, après avoir procédé à un rachat partiel de 10 000 euros, puis à un versement de 30 000 euros, elle a désigné son frère pour héritier de la quotité disponible, par testament authentique du 17 avril.
Placée sous tutelle le 14 janvier 2014, à l’âge de 87 ans, elle a bénéficié de deux rachats partiels de 10 000 euros et 6 924,47 euros, puis de rachats partiels mensuels de 1 400 euros à compter du 5 juillet 2015, jusqu’à son décès survenu le […], pour compléter le financement de son hébergement en institution.
L’actif net de sa succession, composé d’un immeuble et de meubles et valeurs mobilières, a été évalué par le notaire à 89 316,62 euros.
Ainsi, pendant les neuf années écoulées entre l’ouverture du contrat et son décès, Mme Y a utilisé le contrat d’assurance vie comme support financier pour déposer les importantes liquidités dont elle a pu disposer notamment par héritage de son second mari puis par héritage de sa propre fille, et pour les prélever selon ses besoins, ayant effectué d’importants rachats ponctuels, puis mensuel pour financer son dernier hébergement.
Elle n’y a pas pour autant placé la quasi-totalité de ses avoirs, ainsi qu’en témoigne un actif net successoral de près de 90 000 euros, à rapprocher du montant total des primes sous déduction des rachats, qui s’élève à 273 980 euros (363 180 – 89 200), soit environ 75 % de ses avoirs.
Une telle utilisation, qui montre la volonté de placer son épargne sur un support à la fois rémunérateur et liquide, ne révèle aucune exagération manifeste et relève au contraire d’une gestion raisonnable, de nature à permettre notamment le financement aisé et durable d’un séjour en établissement.
Il en résulte que les primes litigieuses ne sont pas sujettes à réduction au titre d’une exagération manifeste.
Ces versements ne peuvent davantage être assujettis à la réduction au titre d’une requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte consentie par Mme Y à
son frère.
En effet, la volonté irrévocable de se dépouiller en faveur de celui-ci ne résulte pas de la chronologie précédemment exposée, qui montre que les bénéficiaires du contrat étaient initialement l’appelant et sa soeur, ce qui excluait toute intention libérale au profit de l’intimé. Certes, celui-ci a finalement été désigné bénéficiaire le 27 décembre 2012, puis légataire universel le 17 avril 2013, mais cette volonté claire de l’avantager n’implique pas que le contrat d’assurance soit alors devenu le véhicule d’une donation déguisée à son profit, dès lors d’une part que l’assurée, alors âgée de 85 ans et susceptible de vivre encore de nombreuses années, a continué à utiliser le contrat, tant pour y déposer des sommes issues de l’héritage de sa fille que pour en prélever d’autres, notamment pour financer son hébergement en établissement, d’autre part que l’assurée conservait la possibilité de modifier à nouveau le bénéficiaire, d’une troisième part que M. C Y n’était pas le seul bénéficiaire désigné, étant aussi désignés, à défaut, Mme G Y et encore à défaut M. H Y, et enfin que les sommes versées étaient susceptibles d’être utilisées pour financer pendant une durée imprévisible et possiblement longue l’hébergement de l’assurée en établissement pour personnes âgées, à raison de 1 400 euros par mois, le tout laissant subsister sur la destination du capital un aléa caractéristique du contrat d’assurance et exclusif de la volonté irrévocable de dépouillement propre à la donation.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour déboutera M. Z de ses demandes tendant au rapport et à la réduction des primes versées par Mme Y sur son contrat d’assurance-vie, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à la requalification de ce contrat en donation indirecte au profit du frère de l’assurée.
La cour dira en outre que l’assureur versera au bénéficiaire les sommes qui lui reviennent en exécution du contrat et dans le respect des dispositions fiscales.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Belfort.
Statuant à nouveau,
Déboute M. A Z de ses demandes tendant au rapport et à la réduction des primes versées par sa mère B Y veuve X sur son contrat d’assurance sur la vie contracté le 7 mars 2006 auprès de la SA Prédica Prévoyance.
Le déboute de sa demande tendant à la requalification de ce contrat en donation indirecte au profit de M. C Y.
Dit que la SA Prédica Prévoyance versera au bénéficiaire désigné les sommes qui lui reviennent en exécution du contrat et dans le respect des dispositions fiscales.
Condamne M. A Z à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à M. Y et celle de 2 700 euros à la SA Prédica Prévoyance.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Bouveresse – Vernerey et de Mme D E, avocats.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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