Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2207489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société 900 CREATIV a effectué une demande d’autorisation d’activité partielle n° 092BXZ0102 pour la période du 9 mars 2020 au 2 mai 2021, laquelle a été validée. Elle a réalisé par la suite une demande d’indemnisation au titre des mois couverts par cette autorisation du 9 mars 2020 au 2 mai 2021, dont le mois de février 2021, qu’elle a rempli à zéro euro par erreur. Par courriel du 18 mars 2022 adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS Ile-de-France), la société a demandé la régularisation de son indemnisation au titre de l’activité partielle pour le mois de février 2021, à savoir une indemnité de 949,18 euros pour 104 heures chômées. Par courriel reçu le même jour, la DRIEETS Ile-de-France a refusé de faire droit à se demande de régularisation. La société doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 18 mars 2022.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. () IV. -Sont prescrites, au profit de l’État et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. « Selon l’article R. 5122-1 de ce code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « En application de l’article R. 5122-2 du même code : » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. () La demande d’autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26.
3. En l’espèce, il est constant que la société requérante a déposé une demande d’autorisation préalable, n° 092BCXZ0102, validée par l’autorité administrative, pour l’activité partielle de son salarié, M. A en raison des circonstances exceptionnelles dues à la crise de la COVID 19, et qu’elle a transmis une demande d’indemnisation n° 092BCXZ01210200 pour le mois de février 2021, dont il apparaît que le montant total à payer par l’État est de zéro euro pour zéro heure chômée. La société a, par courrier du 18 mars 2022, demandé la régularisation du montant dû, à savoir une somme de 949,18 euros correspondant à 104,00 heures chômées, pour le mois de février 2021, invoquant une erreur. Elle a effectué cette demande plus d’un an après le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle, à savoir le 2 mai 2021, ainsi qu’il ressort des informations contenues dans sa demande d’indemnisation pour le mois de février 2021. La demande de régularisation, laquelle a donc été formulée après l’expiration du délai de six mois, prévu par l’article L. 5122-1 du code du travail est dès lors prescrite. C’est donc à bon droit que le la DRIEETS Ile-de-France a refusé sa demande comme tardive. Par suite, la prescription opposée par la DRIEETS doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation de la SAS 900 CREATIV doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS 900 CREATIV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS 900 CREATIV et au préfet de la région Ile-de-France.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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