Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2025, n° 2411151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour et délivrance d’une carte de résident, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Elle soutient que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 23 décembre 2024 au 22 juin 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 6 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. La préfète de l’Essonne a conclu en cours d’instance au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A, celui-ci ayant été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 23 décembre 2024 au 22 juin 2025. Le requérant a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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