Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Afin de faciliter les demandes d'accès, l'exploitation de tout aménagement relevant de l'article L. 3114-1 est assurée par un exploitant clairement identifié.
A cette fin, l'exploitant déclare auprès de l'Autorité de régulation des transports, dans des conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'autorité, les éléments nécessaires à la tenue du registre prévu à l'article L. 3114-10.
Il a également la responsabilité de déclarer l'aménagement qu'il exploite afin de le voir apparaître sur le registre public des gares routières tenu à jour par l'Autorité de régulation des transports, conformément aux dispositions de l'article L.3114-3 du code des transports. […] Définition exhaustive de l'exploitant : lire le point 7 de la décision du 4 octobre 2017. […] Le périmètre des gares routières dites « régulées » est défini à l'article L. 3114-4 du code des transports. […]
Lire la suite…Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié, les contrats de concession, à l'exception de ceux relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du Code des transports relevant de son article 5, paragraphe 3 sont soumis aux dispositions des titres Ier et II, à l'exception des articles L. 3113-1 à L. 3113-3, du second alinéa de l'article L. 3114-1 et des […] articles L. 3114-2, L. 3114-3 et L. 3114-7 à L. 3114-10.
Lire la suite…[…] 'd'avoir à CAEN, le 5 février 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription : — adressé des outrages à M mes J K et D E, MM. F G et B C, agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, en l'espèce en leur disant : 'fils de putes, enculés de ta mère, bande de bâtards, ta mère la pute, etc' ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.2242-7 al.1, L.3114-3 du code des transports, 433-5 al.1 du code pénal' ; Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 7 février 2011, a rejeté l'exception d'incompétence, a renvoyé l'affaire à l'audience du 25 février 2011, a ordonné le placement en détention provisoire de H I et a décerné mandat de dépôt à son encontre. LES APPELS :
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7, L. 1264-8, L. 3114-3, L. 3114-10 et […] Décision n° 2018-066 3/3
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3114-3, L. 3114-10 et L. 3114-12 ; […] 3. […] Tel que précisé à l'article R. 3114-2 du code des transports, ce type d'aménagement est considéré comme un aménagement de transport public routier et dès lors relève de l'article L.3114-1 du même code et est donc soumis à déclaration au registre public des gares routières et autres aménagements routiers tenu par l'Autorité.
Elle est ainsi tenue de mettre en place un registre public des aménagements de transport routier, conformément aux dispositions de l'article L. 3114-10 du code des transports, qui doit permettre « aux entreprises de transport public routier d'accéder aux informations pertinentes relatives à ces aménagements, notamment à l'identité du responsable de l'exploitation, aux règles d'accès et aux conditions dans lesquelles elles peuvent demander un accès à ces aménagements. » Les articles L. 3114-3 et L. 3114-12 de ce même code disposent également que « l'exploitant déclare auprès de l'Autorité […] les
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