Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2205750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, la société à responsabilité limitée Flores, représentée par Me Bechtold, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période afférente aux années 2017 et 2018 et des cotisations de retenue à la source mises à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée retenu par le service est erroné ;
— l’exercice de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas prescrit ;
— conformément au paragraphe 80 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-40-20 il est fondé à opérer la déduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la facturation rectificative ;
— elle dispose d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017 ;
— elle est fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures dont elle s’est acquittée au cours de l’année 2018 ;
— elle n’a pas bénéficié d’un abandon de créance de la part de la société Chimenerg Invest, cette créance ayant été transférée au bénéfice de M. A ;
— l’opposabilité de la cession de créance aurait dû être appréciée au regard des disposition de l’ordonnance du 10 février 2016, réformant le droit des contrats ;
— l’opposabilité de cette cession de créance relève du droit roumain ;
— l’appréhension de la somme de 354 039 euros par M. A a été qualifiée à tort par le service d’avantage occulte constitutif d’un revenu distribué au sens du c de l’article 111 du code général des impôts devant être assujetti à la retenue à la source en application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet au fond du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a prononcé, le 2 juin 2023, un dégrèvement de 14 325 euros et, s’agissant du surplus, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Flores, qui exerce une activité de marchands de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue des opérations de contrôle, elle a été assujettie, selon la procédure de taxation d’office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période au titre des années 2017 et 2018, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 ainsi qu’à des cotisations de retenue à la source au titre de l’année 2017. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 2 juin 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement d’un montant de 14 325 euros correspondant à une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge concernant la période relative à l’année 2018. Les conclusions de la requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. En vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui entend contester devant le juge de l’impôt le bien-fondé de l’imposition de sommes régulièrement taxées d’office, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge. Il n’est pas contesté que la SARL Flores a été régulièrement taxée d’office en application des dispositions du 3° l’article L. 66 du livre des procédures fiscales concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et du 2° de ce même article s’agissant des rappels des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Par suite, il lui appartient d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
4. En premier lieu, quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, aux termes du I de de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () 2. La taxe est exigible : () a bis) Pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux () ". L’exigibilité de la taxe relative aux livraisons d’immeubles à construire intervient, conformément au a bis) du 2° de l’article 269 dudit code, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux.
5. Il résulte de l’instruction, que la société requérante a acquis le 7 novembre 2014 un terrain à bâtir à Mandelieu-la-Napoule et a pris l’engagement de construire un ensemble immobilier en vue de sa revente ultérieure. Le service vérificateur a constaté, lors des opérations de contrôle, que la société n’avait pas, en l’absence de dépôt de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, reversé, au titre de la période couvrant l’année 2017, la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de l’encaissement des sommes versées par les acquéreurs qui s’élèvent, selon la comptabilité présentée, à un montant total de 1 779 626,00 euros TTC. La société requérante soutient que ce montant est erroné, dès lors que les acomptes dont le versement était prévu dans les actes de vente conclus les 10 février, 22 août et 9 octobre 2017 était uniquement de 803 000 euros TTC. Si ces montants ne sont pas contestés par l’administration fiscale, elle ne fournit aucune explication, ni devant l’administration, ni dans le cadre de ses présentes écritures, quant aux autres encaissements comptabilisés et inscrits dans le grand livre client. Dans ces conditions et alors que la charge de la preuve lui incombe, la SARL Flores n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les autres encaissements retracés dans sa comptabilité ne correspondaient pas à des versements liés à des ventes en l’état futur d’achèvement et que le montant total de ces encaissements était de 1 779 626,00 euros. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant pour un montant total de 279 174 euros.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance () / ». Et aux termes du I de l’article 208 de l’annexe II du même code : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ». En vertu des dispositions précitées du I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration déposée pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée peut figurer, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Il résulte de ces dispositions que le redevable doit reporter sur les déclarations suivantes l’excédent de taxe déductible dont l’imputation a été omise et qu’il ne peut réparer son omission que dans le délai de péremption susmentionné. Passé ce délai, le droit à déduction est atteint de forclusion et ne peut plus être exercé.
7. Concernant la taxe sur la valeur ajoutée dont la déductibilité a été refusée au titre de l’année 2017, la société requérante soutient que le délai de régularisation prévu par les dispositions précitées, ne commence à courir qu’à compter de la date d’établissement de la facture définitive par la société Riviera Construction et que, par suite, l’administration fiscale ne pouvait lui refuser cette déductibilité au motif que la déclaration n’avait pas été souscrite dans le délai légal de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Toutefois, elle ne fournit, dans le cadre de ses écritures, aucune facture permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations, ni aucun document de nature à remettre en cause le constat de l’administration fiscale de la prescription de son droit de régularisation.
8. Concernant la taxe sur la valeur ajoutée dont l’imputation a été refusée par le service au titre de la période couvrant l’année 2018, la société requérante ne produit aucune pièce et n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle ne démontre pas le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures dont elle se serait acquittée au cours de l’année 2018 autres que celles ayant fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II du code général des impôts : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile »
10. A supposer que la SARL Flores ait entendu se prévaloir d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et en demande le remboursement, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
11. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
12. À supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 80 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-40-20, cette dernière ne comporte pas une interprétation différente de celle dont il est fait application aux points 6 et 7 du présent jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
13. En premier lieu, aux termes des 1 et 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, le bénéfice imposable est « constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ». Aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Une société est réputée établir qu’une créance d’un tiers n’a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues à l’article 1690 du code civil. Dans le cas où ces formalités n’ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance.
14. La société requérante soutient qu’il n’y a pas eu abandon de créance d’un montant de 643 038,66 euros de la part de la société de droit roumain Chimenerg Invest. A cet égard, elle indique que cette entreprise était débitrice d’une somme de 708 521,16 euros envers l’un de ses associés M. A à qui elle a cédé la créance d’un même montant qu’elle détenait sur son compte courant d’associé de sorte qu’aux termes de cette cession de créance, la société requérante est devenue débitrice non plus de cette entreprise mais de M. A. Toutefois, et d’une part, il est constant que la cession de créance alléguée en date du 4 janvier 2016 n’a pas fait l’objet des formalités prévues par les dispositions précitées de l’article 1690 du code civil. A cet égard, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors qu’elle est postérieure à l’acte de cession litigieux et que cet acte se réfère expressément aux formalités prévues par les dispositions précitées. D’autre part, la société requérante, à qui il incombe de justifier de cette cession de créance, ne produit aucun élément de nature à la démontrer. Dès lors, la SARL Flores ne justifie pas de l’existence d’un transfert de créance au profit de M. A et par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré la somme de 643 038,66 euros, correspondant à l’abandon de la créance litigieuse, dans le résultat imposable de la requérante au titre de l’exercice clos en 2017.
15. En deuxième lieu, la société soutient que la réalité de l’opération intervenue entre la société Chimenerg Invest dont le siège est en Roumanie et M. A, ressortissant et résident roumain, relève du droit roumain. Toutefois, d’une part, contrairement à ses allégations, il résulte de l’instruction et notamment des termes de l’acte de cession du 4 janvier 2016 que M. A réside à Mandelieu-la-Napoule et non en Roumanie. En outre, l’article 5 de cet acte stipule expressément que la cession est régie par le droit français et que tout litige relatif à cet acte relève du droit français. Enfin, dans ces conditions, et alors que le projet de règlement présenté par la commission européenne le 12 mars 2018 n’a pas été adopté, le moyen tiré de ce que l’opposabilité de l’acte de cession relève du droit roumain, à supposer qu’il soit opérant dans le cadre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations de retenue à la source :
16. A supposer que la société requérante entende contester le bien-fondé de la qualification d’avantage occulte concernant l’appréhension par M. A de la somme de 354 039 euros, constitutif d’un revenu distribué au sens du c de l’article 111 du code général des impôts devant être assujetti à la retenue à la source en application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à cette fin par la société Flores, doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Flores et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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