Confirmation 17 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 oct. 2013, n° 12/10930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10930 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mai 2012, N° 2011006742 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10930
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2012 – Tribunal de Commerce de PARIS DIX-NEUVIÈME CHAMBRE – RG n° 2011006742
APPELANTE
SA BORDEAUX LOIRE ET CHAMPAGNE A (BLD FRANCE) nom commercial ' BOLLINGER A’ venant aux droits et obligations de la société Z A
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Stéphane BOILEAU de la SCP ACG’Associés, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE
SARL MPF A représentée par Madame B C, sa gérante, dûment habilitée
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée de Me Jean-Marie GAZAGNES de la AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque: L036
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d’instruire l’affaire
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le 18 novembre 2005, la société Z A devenue Bordeaux Loire et Champagne A (BLD France), a conclu avec la société MPF A un contrat d’agence commerciale par lequel cette dernière était chargée de diffuser du vin de champagne de marque Z pour un secteur déterminé.
Le 21 décembre 2010, la société Z A a rompu le contrat d’agent commercial en reprochant à la société MPF A la A de produits concurrents.
Par acte en date du 19 janvier 2011, la société MPF A a assigné la société Z A devant le tribunal de commerce de Paris puis, par acte en date du 31 mai 2011, elle a appelé la société BDL France en déclaration de jugement commun, la société Z A ayant été dissoute, le 24 mars 2011, par transmission de son patrimoine à son associé unique. Elle demandait le paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de rupture, ainsi que la réparation de son préjudice moral. La société BDL France a conclu au débouté de la société MPF A de ses demandes et a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts pour préjudices financier et moral.
Par jugement en date du 23 mai 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la société MPF A n’a pas commis de faute grave dans l’exercice de son mandat,
— débouté la société BLD de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société BLD à payer à la société MPF A les sommes de:
. 7.115,25 euros au titre de l’indemnité de préavis
. 48.898 euros au titre de l’indemnité de rupture
— débouté la société MPF A de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné la société BLD à payer à la société MPF A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 15 juin 2012 par la société BLD France contre cette décision,
Vu les dernières conclusions en date du 29 mai 2013 par lesquelles la société BLD France demande à la Cour de :
— déclarer la société BLD France, venant aux droits et obligations de la société Z A, recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 23 mai 2012 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société MPF A de sa demande d’indemnité pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— constater que la société MPF A n’a pas respecté son devoir d’information à l’égard de son mandant, Z A, en s’abstenant de l’informer de son activité de commercialisation de champagnes concurrents auprès du client Monoprix, notamment ceux commercialisés postérieurement à la signature du contrat d’agent commercial, rendant impossible le maintien du lien contractuel pour l’avenir ;
— constater que la société MPF A n’a pas davantage respecté son devoir d’information auprès de son mandant en refusant de répondre aux courriers que la société Z A lui avait adressés pour obtenir des précisions concernant son éventuelle implication dans la distribution de champagnes de marques concurrentes, rendant impossible le maintien du lien contractuel pour l’avenir ;
— dire et juger que ces manquements au devoir d’information sont constitutifs d’une faute grave au sens de l’article L.134-3 du code de commerce, justifiant donc que la société Z A ait pu procéder à la rupture du contrat d’agent commercial pour faute grave sans indemnité ;
— constater que le contrat d’agent conclu entre Z A et MPF A ne comporte aucune autorisation générale donnée par la première pour autoriser la seconde à lui faire concurrence auprès du client Monoprix, et dire qu’il s’ensuit que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris comporte une erreur d’appréciation manifeste conduisant à son infirmation ;
— constater que la société MPF A n’a jamais sollicité l’accord préalable de la société Z A pour être autorisée à exercer des activités similaires portant sur des produits directement concurrents,
— dire et juger que la vente de produits concurrents sans l’autorisation du mandant est constitutive d’une faute grave impliquant l’exclusion de l’ensemble des dispositions protectrices en fin de contrat,
En conséquence,
— débouter la société MPF A de l’ensemble de ses demandes, tant indemnitaires que de toutes autres ;
A titre reconventionnel,
— constater que la société MPF A a distribué auprès du Groupe Monoprix des produits concurrents de ceux de la société Z A, sans en informer cette dernière, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale,
— constater que la société Z A, désormais représentée par la société BLD France, venant à ses droits et obligations, a subi un préjudice résultant du comportement fautif de la société MPF A,
— dire et juger que la société MPF A a engagé sa responsabilité pour le préjudice causé à la société Z A désormais représentée par la société BLD France, venant à ses droits et obligations,
En conséquence,
— condamner la société MPF A à verser la somme de 324.418,65 euros à la société BLD France, venant aux droits et obligations de la société Z A, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— condamner la société MPF A à verser 5.000 euros à la société BLD France, venant aux droits et obligations de la société Z A à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter la société MPF A de sa demande incidente de dommages-intérêts pour préjudice moral, confirmant sur ce point le jugement du tribunal de commerce de PARIS,
— débouter la société MPF A de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MPF A à payer à la société BLD FRANCE la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BLD France considère tout d’abord que la société MPF A a manqué à son obligation d’information, ce qui constitue une faute grave au sens de l’article L134-4 du code de commerce. Elle observe que, si une clause rayée du contrat (article 5) indique que la société MPF A n’est pas un agent exclusif de la marque Z auprès du client Monoprix et qu’elle pouvait donc représenter d’autres marques de champagne, elle n’en était pas pour autant dispensée d’informer sa mandante de l’exercice de toute activité nouvelle de commercialisation susceptible de lui faire concurrence, ce défaut d’information étant incompatible avec le maintien d’une relation de confiance.
Elle reproche donc à la société MPF A d’avoir vendu des produits concurrents sans son accord, ce qui constitue, selon elle, une faute contractuelle justifiant la résiliation pour faute du contrat d’agence commerciale.
A titre reconventionnel, la société BLD France estime que le comportement fautif de la société MPF A lui a causé un préjudice distinct, résultant de ses actes de concurrence déloyale, pour lesquels elle demande donc réparation de ses préjudices financier et moral.
Enfin, la société BLD France sollicite le rejet de l’appel incident formé par la société MPF A visant à obtenir des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, celui-ci n’étant pas établi et faisant double emploi avec l’indemnité de perte d’activité.
Vu les dernières conclusions en date du 30 mai 2013 par lesquelles la société MPF A demande à la Cour de:
— déclarer l’appel interjeté par la société BLD France, venant aux droits et obligations de la société Z, mal fondé,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société BLD France,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2012 en ce qu’il a dit que la société MPF A n’a pas commis de faute grave dans l’exercice de son mandat,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société BLD France de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société BLD France à payer à la société MPF A les sommes de:
. 7.115,25 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 48.898 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société MPF A de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 24.449 euros au titre de son préjudice moral,
En conséquence, recevant la société MPF en ses demandes et les déclarant bien fondées:
— déclarer l’absence de faute grave dans l’exécution du contrat et les demandes de la société MPF A recevables et bien fondées,
— dire les indemnités de préavis, celles réparatrices de fin de contrat, ainsi que les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la déloyauté et de la fraude, acquis au profit de la société MPF A à concurrence des montants suivants:
. 7.115,25 euros au titre de l’indemnité de préavis (L134-11 du code de commerce)
. 48.898 euros au titre de l’indemnité de rupture (L134-12 du code de commerce)
. 24.449 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (L134-4 du code de commerce)
— condamner la société BLD France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MPF sollicite tout d’abord la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’absence de faute grave lui étant imputable, la société Z ne rapportant en effet pas la preuve d’une telle faute. Selon elle, les parties se sont entendues pour exclure toute notion de non-concurrence de leur relation d’affaires et, en tout état de cause, la société Z a toujours été informée des activités de la société MPF auprès de l’enseigne Monoprix. Elle ajoute que le contrat ne prévoyait aucune obligation pour la société MPF de solliciter l’accord de la société Z pour continuer à mener ses activités d’achat/vente de vins et champagnes, de sorte que la société Z est mal fondée à soutenir qu’elle aurait violé son devoir d’information et de loyauté.
Par contre, elle estime qu’il y a eu violation par la société Z des articles L134-4,134-11 et 134-12, du code de commerce, de sorte qu’elle s’estime bien fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de perte d’activité, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement déloyal du mandant dans la rupture du contrat.
Enfin, la société MPF considère que la société Z ne démontre aucun acte de concurrence déloyale distinct des prétendues fautes contractuelles invoquées.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société BLD France n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Il est constant que les parties sont liées par un contrat d’agent commercial conclu le 18 novembre 2005, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003,en application des dispositions des articles L 134-1 et suivants du code de commerce.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 134-11 du code de commerce, chacune des parties peut mettre fin au contrat d’agent commercial à durée indéterminée moyennant un préavis, d’une durée d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes, sauf dispositions contractuelles prévoyant un délai plus long, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou la survenance d’un cas de force majeure.
L’article L 134-12 du code de commerce dispose, qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si, selon les termes de l’article L 134-13 du même code, la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
En l’espèce, la société BLD France reproche à la société MPF A d’avoir manqué à son obligation de loyauté et à son devoir d’information, tel que prévus à l’article L 134-4 du code de commerce.
L’article L 134-3 du même code dispose que l’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants mais qu’il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord de ce dernier.
Cette disposition n’est pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger, ce qu’elles ont fait, en rayant l’article 5 qui stipulait, s’agissant de la société MPF A, que 'la société s’interdit expressément pendant toute la durée du présent contrat d’intervenir pour le compte d’autres entreprises commercialisant du champagne'.
A contrario, en rayant cette clause, les parties ont admis, de manière non équivoque, dès la signature du contrat d’agence, que la société MPF A était autorisée à intervenir pour le compte d’autres entreprises commercialisant du champagne.
La société BLD France ne peut sérieusement soutenir que cette clause vise l’exclusivité de la représentation et n’est pas relative à la non-concurrence.
S’il est exact que les deux notions ne se confondent pas, cela est sans incidence en l’espèce puisque la formulation de la phrase est sans ambiguïté et que sa suppression démontre que la société BLD France, à l’époque société Z, était informée que la société MPF A commercialisait ou pouvait commercialiser des produits d’un concurrent, auprès du client Monoprix.
En outre, force est de constater, qu’en tout état de cause, la société MPF A n’a pas accepté d’autres mandats que celui concernant le champagne Z, dès lors qu’elle a commercialisé les marques Drapier et Tribaut en sa qualité de fournisseur, pour son propre compte.
Il faut encore ajouter que ces marques de champagne ne sont pas nécessairement concurrentes des marques Z et Bollinger distribuées par la société BLD France dans la mesure où les gammes de prix sont différentes, en tout cas entre les marques Tribaut et Z et entre les marques Drapier et Bollinger.
En réalité, la société BLD France avait une parfaite connaissance des activités de la société MPF A puisque la raison principale de son recrutement par la société Z en qualité d’agent commercial était sa connaissance du groupe Monoprix, cette dernière voulant entrer en relations commerciales avec ce groupe pour y distribuer son champagne.
Il résulte en effet de l’attestation de M. X, directeur commercial de la société Z de 2000 à 2005, en date du 20 janvier 2011, qu’il a recruté la société MPF A 'dans l’objectif majeur de commercialiser la marque Z au sein du groupe Monoprix'. Il précise : 'Connaissant la qualité d’introduction de ladite société auprès de cette enseigne, j’ai pris la décision de recruter cette agence pour nous représenter officiellement et améliorer nos performances. Je l’ai fait en connaissance et en toute transparence de sa totale implication comme opérateur auprès d’autres marques. Je n’ai eu qu’à me louer des résultats apportés à son engagement. De fait, et en toute logique, je n’ai pas fait signer de clause de non concurrence mais, ai rayé les lignes s’y rapportant sur le contrat qui nous liait'.
Il s’en déduit que la société Z a toujours été parfaitement informée des activités de la société MPF A auprès de l’enseigne Monoprix, de sorte qu’elle ne peut invoquer lesdites activités comme constituant une faute grave commise par son agent qui la priverait de son droit à indemnité de préavis et de rupture.
Par ailleurs, par courrier en date du 1er mai 2010, M. Y, directeur général de la société Z, a demandé à la société MFP Distribution de lui écouler un stock de champagne rosé de sa marque en marque distributeur, de sorte qu’il connaissait parfaitement les activités d’achat/revente de champagne de l’intimée.
Enfin, l’analyse des chiffres d’affaires pendant la période de collaboration entre les parties démontre une progression constante des ventes depuis le début de la relation, qui contredisent les allégations de déloyauté de la société BLD France. Les ventes sont en effet passées de 4.800 bouteilles en 2003 à 16.644 bouteilles en 2010.
Au demeurant, dans sa lettre de résiliation du 17 novembre 2010, la société BLD France n’invoque aucune déloyauté de la part de son agent mais fait part d’une difficulté survenue dans les relations avec Monoprix.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une faute grave commise par la société MPF A n’est pas rapportée et que la société BLD France doit, par conséquent, lui verser les indemnités prévues par la loi.
L’indemnité de rupture due à l’agent commercial doit réparer le préjudice de l’agent commercial résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.
Il est d’usage de calculer l’indemnité de cessation du contrat sur la base de la moyenne des trois dernières années d’exercice normal du contrat et d’allouer à l’agent commercial deux années de commissions. C’est ce qu’a retenu le tribunal qui a alloué à la société MFP A la somme de 48.998€ à ce titre, montant non contesté par les parties.
Il lui a également alloué la somme de 7.115,25€ au titre de l’indemnité de préavis, montant qui correspond à l’application de l’article L 134-11 du code de commerce.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ces deux montants.
La société MFP A réclame réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des motifs fallacieux invoqués par l’appelante pour rompre le contrat et de sa volonté, en le rompant, de mettre en place un système de distribution direct des produits Z et Bollinger auprès de l’enseigne Monoprix.
Il convient cependant d’observer qu’un mandant dispose du droit de mettre fin à un contrat d’agence, y compris pour mettre en place un système de distribution direct de ses produits auprès d’une enseigne, à condition d’indemniser son agent commercial du préjudice lié à la cessation de son activité. Cette indemnisation est intervenue par l’allocation à la société MFP A de l’indemnité de rupture.
Par ailleurs, la société MFP A ne démontre pas le défaut de loyauté du mandant et le caractère vexatoire des conditions de la rupture du contrat. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Compte tenu des motifs ci-dessus exposés, la société BLD France ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté pour elle du comportement fautif de la société MFP A, aucune faute de la part de celle-ci n’ayant été retenue.
L’équité commande d’allouer à la société MFP A une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Bordeaux Loire & Champagne A à payer à la société MFP A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bordeaux Loire & Champagne A aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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